Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés
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Adresse du siège
24 — Dordogne
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 8 RUE DE LA NICLE 24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU
Création : 02/03/2017
Activité distincte : Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés (47.82Z)
Adresse : 5 QUAI DES ANGLAIS 13500 MARTIGUES
Création : 02/04/2002
Activité distincte : Autres commerces de détail sur éventaires et marchés (47.89Z)
REGIS HONORE
Enrichissement en cours
187 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 01-02.065
rejet
Lorsque le risque de confusion est patent, une cour d'appel peut interdire sous astreinte l'utilisation d'un nom patronymique.
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N° 06-19.709
cassation
Aux termes de l'article 5 § 1 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; selon le Préambule du Protocole n° 2 sur l'interprétation uniforme de cette Convention, il y a lieu de prendre en considération l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes à la disposition identique de la Convention de Bruxelles modifiée du 25 septembre 1968 et selon laquelle le lieu de l'exécution doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie ; que selon l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Encourt dès lors la cassation pour ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel qui rejette l'exception d'incompétence soulevée par des sociétés suisses assignées par une société française devant un tribunal français en indemnisation du préjudice subi à la suite de la brusque rupture de leurs relations portant sur la commercialisation et la distribution de produits en France, au motif qu'il s'agit d'un contrat de prestation de service pouvant s'apparenter au contrat de coopération commerciale de l'article L. 441-7 du code de commerce, dont les prestations ont été réalisées en France par une société française en vue d'acquérir des marchés français, alors qu'elle avait constaté que la société suisse avait refusé d'honorer de nouvelles commandes et avait désigné un nouveau distributeur de ses produits en France, de sorte que la prestation caractéristique consistait en la fourniture des produits par cette société dont le siège social était en Suisse
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N° 02-17.344
cassation
Si les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies s'imposent aux Etats membres, elles n'ont, en France, pas d'effet direct tant que les prescriptions qu'elles édictent n'ont pas été, en droit interne, rendues obligatoires ou transposées ; à défaut, elles peuvent être prises en considération par le juge en tant que fait juridique. En donnant un effet direct à une résolution du Conseil de Sécurité alors que celle-ci n'avait pas fait l'objet, en France, de mesures de transposition, et, en interprétant cette résolution comme une privation pour un Etat de la possibilité d'invoquer le bénéfice de l'immunité d'exécution alors qu'il était réaffirmé l'engagement des Etats membres en faveur de la souveraineté de cet Etat et que l'acceptation par celui-ci de la résolution ne saurait constituer une renonciation non équivoque à ce bénéfice, une cour d'appel a violé les principes régissant les immunités, l'article 3 du code civil et l'article 55 de la Constitution.
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N° 20-23.552
rejet
Il résulte de l'article 1290 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la compensation équivaut à un paiement et des articles 2 et 8 des règles et usances uniformes de la chambre de commerce internationale relatives aux crédits documentaires (RUU 600) que la banque confirmante prend l'engagement irrévocable d'honorer. Il s'ensuit que la banque confirmante, qui oppose l'exception de compensation légale à raison d'une créance détenue à l'égard du bénéficiaire, n'oppose pas une condition non documentaire, mais honore son obligation de paiement née du crédit documentaire
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N° 11-19.627
cassation
L'aval porté sur un billet à ordre irrégulier au sens des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de commerce peut constituer un cautionnement. A défaut de répondre aux prescriptions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, un tel cautionnement est nul. En conséquence, viole ces textes par refus d'application, la cour d'appel qui, pour condamner au paiement du montant d'un billet à ordre, qui ne comportait pas le nom de son bénéficiaire et ne valait ainsi pas comme tel, une personne physique qui y avait apposé la mention "bon pour aval à titre personnel en faveur de la société", retient qu'elle s'est engagée, en qualité de caution, à garantir le paiement de ce billet par la société qui l'avait souscrit et que la circonstance que ce soit un établissement bancaire qui soit porteur du billet n'en fait pas pour autant un créancier professionnel, alors qu'il était acquis que le billet avait été émis en contrepartie d'une ouverture de crédit et remis à la banque dès l'origine, ce dont il résultait que la personne physique avait donné sa garantie au profit d'un créancier professionnel
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N° 13-16.803
cassation
Selon l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le juge-commissaire et la cour d'appel, sur recours prévu aux articles L. 624-3 et R. 624-7 du même code, sont seuls compétents pour statuer sur l'admission des créances. A ce titre, lorsque le plan de redressement est résolu et ouvre la liquidation judiciaire du débiteur, la créance déclarée dans la première procédure et inscrite au plan est admise de plein droit dans la seconde en application de l'article L. 626-27, III, du code de commerce, tandis que la créance supplémentaire non déclarée au passif de la première est soumise à la procédure de vérification et d'admission des créances propre à la seconde
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N° 10-11.975
rejet
Un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d'une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice
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N° 15-12.767
cassation
La sanction prévue à l'article L. 132-5-2 du code des assurances est conforme au droit de l'Union en ce qu'elle est proportionnée à l'objectif de la directive vie qui est de faire profiter le consommateur de la diversité des contrats et d'une concurrence accrue, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le manquement est purement formel ou tient au contenu de l'information qui doit être fournie, ni de subordonner la sanction à la démonstration préalable d'un préjudice subi par le preneur d'assurance
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N° 20-18.759
cassation
Selon l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et interdiction de tout règlement, les actes de disposition effectués postérieurement à ce jugement étant inopposables à la procédure collective. Il résulte de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et qu'ainsi, l'émetteur d'un ordre de paiement dispose des fonds dès la date à laquelle il consent à cette opération
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N° 02-13.550
cassation
Manquent à leur obligation d'assurer l'efficacité de l'acte auxquels ils prêtent leur concours, les notaires qui omettent de conseiller, au vendeur d'un bien immobilier, l'insertion, dans l'acte de vente, d'une clause résolutoire de plein droit, quand les garanties constituées étaient insuffisantes pour prémunir le vendeur des conséquences patrimoniales d'une défaillance de l'acquéreur dans l'inexécution de ses obligations. Ayant estimé, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que les parties auraient, si elles avaient connu la possibilité d'en prévoir l'insertion, écarté la stipulation d'une clause résolutoire de plein droit, la cour d'appel a pu en déduire que, en l'absence d'une telle clause, le préjudice consécutif à la non-réintégration des biens vendus dans le patrimoine du vendeur était en rapport direct et certain de causalité avec le manquement des notaires à leur obligation de conseil.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés », basée à TERRASSON-LAVILLEDIEU, créée il y a 24 ans.
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