Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac
Chiffre d'affaires
39 k €
Résultat net
483 €
Score financier
62
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
45 — Loiret
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 30 LOTISSEMENT DES GROS BOIS 45210 FERRIERES-EN-GATINAIS
Création : 27/06/2018
Activité distincte : Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac (46.17B)
Adresse : 32 RUE CHARLES PAILLARD 45680 DORDIVES
Création : 01/09/2016
Activité distincte : Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac (46.17B)
REGIS DISTRIBUTION
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 39 k € |
| Marge brute (€) | 39 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 572 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 568 € |
| Résultat net (€) | 483 € |
| Croissance | 2018 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 99.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.4 |
| Autonomie financière | 2018 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 483 € |
| CAF / CA (%) | 1.2 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2018 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2018 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 1.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2018 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 39 k € |
| Marge brute (€) | 39 k € |
| EBE (€) | 572 € |
| Résultat net (€) | 483 € |
| Marge EBE (%) | 145.3 |
| Autonomie financière (%) | 64.9 |
| Taux d'endettement (%) | 6.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 324.8 |
| CAF / CA (%) | 122.7 |
| Capacité de remboursement | 2.0 |
| BFR (j de CA) | -1.5 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
758 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 16-19.380
rejet
Il résulte des dispositions de l'article L. 242-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, applicable aux cotisations litigieuses, que n'est exclue de l'assiette des cotisations, au titre des contributions de l'employeur au financement des régimes de retraite complémentaire qu'elles mentionnent, que la part employeur telle que résultant, notamment, de l'accord national interprofessionnel régissant le régime. Selon l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 modifié instituant le régime ARCCO, les cotisations afférentes à ce dernier sont réparties, à compter du 1er janvier 1999, à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié, sauf pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déduit que la part des cotisations au régime ARCCO supportée par l'employeur devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de la société après avoir constaté que celle-ci excédait les limites fixées par l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961
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N° 21-17.338
rejet
Il résulte de l'article 3, § 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, que les principes généraux applicables aux contrats internationaux, tels que ceux qui ont été élaborés par l'Institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit), ne constituent pas une loi pouvant être choisie par les parties au sens de cette disposition
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N° 78-11.956
rejet
En l'état d'un contrat d'approvisionnement prévoyant, pour le vendeur une possibilité de résiliation de plein droit subordonnée à l'envoi préalable d'une mise en demeure, les juges du fond, qui constatent que l'acheteur était débiteur de sommes importantes qui auraient dû être réglées depuis longtemps en exécution du contrat, peuvent affranchir le créancier, qui invoquait l'exception d'inexécution, de ses obligations corrélatives sans exiger de lui un mise en demeure préalable et sans que le refus de vente qui résultait du jeu de l'exception légitimement opposée par le vendeur puisse lui être reproché.
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N° 11-27.748
rejet
La répartition entre créanciers hypothécaires et privilégiés du produit de la vente judiciaire forcée d'un immeuble relève, en droit international privé commun, de la compétence des juridictions de l'Etat sur le territoire duquel s'est déroulée l'adjudication, y compris lorsque celle-ci porte sur des actifs immobiliers dépendant d'une procédure collective ouverte à l'étranger
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N° 18-14.186
cassation
Il résulte des règles de conflit de lois énoncées à l'article 24 de la Convention sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 3 juin 1930 entre la France et l'Italie, que les privilèges et droits de préférence établis sur les biens immeubles sont régis par la loi de l'État sur le territoire duquel ces biens sont situés tandis que l'admission des créanciers est réglée par la loi du pays où la faillite a été déclarée. Dès lors, une cour d'appel, qui a constaté qu'un créancier, titulaire d'hypothèques et privilèges immobiliers, n'avait pas déclaré sa créance à la faillite italienne, en a déduit à bon droit que celui-ci ne pouvait, par application de la loi française, faute d'un titre de créance opposable, concourir à la procédure d'ordre ouverte en France pour la distribution du produit de la réalisation d'immeubles appartenant aux débiteurs dont les syndics italiens avaient poursuivi la vente
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N° 22-20.258
rejet
Il résulte de l'article 56 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi et des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail que, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation des dispositions visées par l'article L. 1251-40, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière, y compris lorsqu'il a conclu avec l'entreprise de travail temporaire un contrat à durée indéterminée intérimaire. Il en résulte en outre que, nonobstant l'existence d'un contrat à durée indéterminée intérimaire, la rupture des relations contractuelles à l'expiration d'une mission à l'initiative de l'entreprise utilisatrice s'analyse, si le contrat est requalifié à son égard en contrat à durée indéterminée, en un licenciement qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui a énoncé que, nonobstant la signature d'un contrat à durée indéterminée intérimaire par le salarié, ce dernier pouvait solliciter, d'une part, la requalification des missions qui lui étaient confiées en contrat à durée indéterminée de droit commun à l'égard de l'entreprise utilisatrice, au motif qu'elles avaient eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de celle-ci, d'autre part, à l'égard de l'entreprise utilisatrice, par suite de cette requalification, comme de l'entreprise de travail temporaire en raison de son licenciement dans le cadre du contrat à durée indéterminée intérimaire, diverses sommes au titre des deux ruptures injustifiées, dès lors que l'objet des contrats n'est pas le même, y compris lorsque les ruptures interviennent à des périodes concomitantes après la fin d'une mission auprès de l'entreprise utilisatrice
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N° 84-42.560
rejet
Les juges d'appel ont exactement déduit que les dispositions d'une convention collective relatives aux rémunérations, applicables aux seuls salariés énumérés, ne pouvaient être appliquées à une salariée appartenant à une autre catégorie d'emploi que selon la volonté des parties.
Consulter la décisioncc · comm
N° 99-11.045
rejet
En matière de parasitisme, la cour d'appel qui constate qu'aucun des signes de rattachement invoqués par le demandeur à l'action en concurrence déloyale n'était de nature à tromper la clientèle, ce qui exclut que le cumul de ces signes puisse produire cet effet, justifie légalement sa décision de rejeter cette action.
Consulter la décisioncc · comm
N° 93-19.303
rejet
Sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967, le créancier subrogé dans le superprivilège des salariés devait être préféré aux créanciers de la masse et, dans la distribution du prix d'un immeuble grevé d'inscriptions d'hypothèque, ces derniers étaient également primés par les créanciers hypothécaires antérieurs.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-13.350
rejet
Il résulte des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans que la partie requérante, puisse, le cas échéant, se prévaloir d'une clause compromissoire. En présence d'une telle clause, le tribunal étatique susceptible de connaître de l'instance au fond est celui auquel le différend serait soumis si les parties, comme elles en ont la faculté, ne se prévalaient pas de la convention d'arbitrage
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac », basée à FERRIERES-EN-GATINAIS, créée il y a 10 ans, pour un CA de 39 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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