Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé
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Adresse du siège
50 — Manche
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Adresse : 17 RUE HENRI CORNAT 50700 VALOGNES
Création : 09/04/1993
Activité distincte : Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé (47.23Z)
REFLETS DE LA MER
Enrichissement en cours
54 décisions publiques référencées · 19 affichées
cc · civ1
N° 85-03.018
rejet
La valeur d'indemnisation des éléments corporels et incorporels servant à l'exercice d'une profession libérale est déterminée en fonction des revenus nets professionnels retenus pour l'assiette de l'impôt et celle-ci ne comprend que le revenu dont le contribuable a disposé au cours de l'année d'imposition. Un rapatrié ne peut donc reprocher à la juridiction du second degré, statuant sur appel d'une décision de l'instance arbitrale, d'avoir refusé de prendre en considération des revenus, qui n'avaient pas été compris dans l'assiette de l'impôt.
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N° 13-81.921
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer le capitaine du navire coupable de pollution marine, en l'absence de tous éléments permettant de relier la pollution constatée à la survenance d'un événement extérieur et imprévisible, déduit des observations et photographies aériennes, des expertises et constatations effectuées sur le navire, la preuve que la pollution provenant du rejet d'hydrocarbures était d'origine volontaire et caractérisait l'infraction prévue et punie aux articles L. 218-11 et suivants du code de l'environnement, dès lors que les juges du second degré ont pu fonder leur conviction sur un faisceau d'indices
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N° 07-19.542
cassation
L'article L. 711-4 h du code de la propriété intellectuelle n'a pas pour objet d'interdire aux tiers, de manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-16.425
cassation
Viole l'article R. 261-26 du code de la construction et de l'habitation une cour d'appel qui, pour annuler des contrats de réservation préliminaires à une vente d'immeuble à construire, retient que l'acquéreur et le vendeur peuvent chacun en demander la nullité lorsque ceux-ci ne comportent pas la date à laquelle la vente pourrait être conclue, alors que cette indication n'a pour objet que d'assurer la protection du réservataire
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N° 10-82.938
cassation
Les dispositions pertinentes de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer portant sur la protection et la préservation du milieu marin et de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, dite Convention Marpol, justifient l'exercice par la France de sa compétence normative et exécutive, y compris juridictionnelle, pour sanctionner un rejet involontaire d'hydrocarbures par un navire dans sa zone économique exclusive entraînant un dommage grave dans sa mer territoriale et sur son littoral, en permettant de sanctionner toutes les personnes à l'origine d'une telle pollution. Ces dispositions sont par suite parfaitement compatibles avec l'article 8 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 qui réprimait de tels agissements en droit interne français à la date des faits visés par les poursuites
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-12.593
rejet
Les dispositions de l'article L. 124-1-1 du code des assurances consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d'information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l'existence d'une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique
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N° 15-17.346
cassation
Aux termes de l'article 13, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 2011, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014, les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation fixée par le juge de l'expropriation, dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'article L. 13-13 de ce code, en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 2011, dispose que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-624 du 20 janvier 2011, laquelle s'impose, en application de l'article 62, alinéa 3, de la Constitution, à toutes les autorités juridictionnelles, le préjudice de carrière, le préjudice économique et les préjudices accessoires, toutes causes confondues, initialement prévus à l'article 13 précité, ne peuvent être indemnisés, étant purement éventuels, sans que soit méconnue l'exigence de bon emploi des deniers publics et créée une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Après avoir énoncé que l'indemnisation du préjudice subi par les avoués du fait de la loi ne saurait permettre l'allocation d'indemnités ne correspondant pas à ce préjudice ou excédant la réparation de celui-ci et constaté, d'abord, que la loi ne supprimait pas l'activité correspondant à la profession d'avoué, ensuite, que les anciens avoués pouvaient exercer l'ensemble des attributions réservées aux avocats et bénéficier notamment, à ce titre, du monopole de la représentation devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils avaient établi leur résidence professionnelle, le Conseil constitutionnel a décidé que les préjudices de cette nature n'étaient pas indemnisables, comme étant sans lien direct avec la nature des fonctions d'officier ministériel supprimées et dépourvus de caractère certain, de sorte que l'article 13 était contraire à la Constitution, en ce qu'il avait prévu leur indemnisation. Par suite, toute demande d'indemnisation du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires, toutes causes confondues, dont la survenance est imputée à la loi, se heurte à l'autorité attachée à la décision du 20 janvier 2011. Il résulte de ces éléments que, dès lors que le préjudice direct, matériel et certain qui doit être intégralement indemnisé, en application de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut être constitué par l'un ou l'autre de ces chefs de préjudice, la cour d'appel qui refuse d'accueillir la demande d'indemnisation au titre de préjudices de même nature invoqués par d'anciens avoués, loin de violer les articles 13, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 2011 et L. 13-13 précités, en fait l'exacte application
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-29.179
cassation
Aux termes de l'article L. 7121-8 du code de travail, la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur, n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour l'exploitation de l'enregistrement et que la rémunération est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de celui-ci ; il en résulte que la rémunération servie ne peut regrouper, indistinctement, en une même somme, la rémunération d'une prestation de travail et celle d'une autorisation d'utilisation
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-45.039
rejet
Consulter la décisioncc · comm
N° 96-30.014
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé », basée à VALOGNES, créée il y a 33 ans.
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