Services auxiliaires des transports aériens
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Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 36 RUE AUGUSTE POULLAIN 93200 SAINT-DENIS
Création : 15/01/2019
Activité distincte : Services auxiliaires des transports aériens (52.23Z)
REDA-AHMED SERHANE
Enrichissement en cours
1042 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 12-26.720
rejet
C'est à bon droit, qu'une cour d'appel retient qu'une personne, née en 1965 en Algérie et dont la mère est originaire de ce pays, ne peut invoquer une possession d'état de Français dans les conditions de l'article 32-2 du code civil dès lors que la souscription par sa mère, après l'indépendance de l'Algérie, d'une déclaration récognitive de nationalité française, établit son statut civil de droit local
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N° 17-86.657
cassation
La personne mise en examen a qualité pour contester la régularité des actes accomplis par le juge d'instruction en méconnaissance des règles d'ordre public tenant à la souveraineté des Etats
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N° 86-13.650
cassation
Selon l'article 760 du Code civil, les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d'un mariage d'où sont issus des enfants légitimes sont appelés à la succession de leur auteur en concours avec ces enfants, mais n'y reçoivent que la moitié de la part à laquelle ils auraient eu droit si tous les enfants du défunt, y compris eux-mêmes, eussent été légitimes ; la limitation ainsi apportée aux droits de ces enfants naturels doit s'appliquer dans les successions de tous leurs ascendants auxquelles ils sont appelés concurremment avec lesdits enfants légitimes.
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N° 07-80.194
rejet
Le défaut d'enregistrement audiovisuel des interrogatoires d'un mineur placé en garde à vue, qui n'est justifié par aucun obstacle insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Fait une exacte application des articles 171, 591 et 593 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction d'une cour d'appel qui, saisie d'une requête en annulation d'interrogatoires de mineurs placés en garde à vue, qui n'avaient pas fait l'objet de l'enregistrement audiovisuel prévu par l'article 4-VI de l'ordonnance du 2 février 1945, a fait droit à cette demande en énonçant qu'aucune cause insurmontable n'avait empêché un tel enregistrement, et que celui-ci constitue un droit de la défense, en ce qu'il permet de contrôler le contenu et les formes de l'interrogatoire, et qu'ainsi, l'inexistence de cet enregistrement fait grief aux intérêts du mineur
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N° 13-19.741
cassation
Il résulte des articles 706-14 et 706-14-1 du code de procédure pénale que les charges de famille de la victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant sont prises en compte pour la seule détermination des ressources ouvrant droit à indemnisation et non pour la fixation du montant maximum de l'indemnité allouée
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N° 85-17.480
rejet
En l'état d'un accident du travail dont ont été victimes deux salariés, gravement brûlés par la décharge électrique jaillie de l'appareil alimenté en courant de haute tension, qu'ils étaient chargés de réparer, justifie légalement sa décision retenant la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel qui relève notamment que l'accident s'est produit parce que le chef d'équipe, avant d'ordonner à ces deux salariés placés sous ses ordres de commencer leurs travaux, ne s'était pas assuré que le courant avait été effectivement coupé, précaution qui eût rendu sans conséquence l'erreur du responsable d'une autre entreprise, se trompant de disjoncteur et coupant le courant d'un secteur qui n'était pas concerné par la réparation, le rôle du chef d'équipe ayant, dès lors, été déterminant dans la réalisation du dommage.
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N° 70-11.309
rejet
SAISIS D'UNE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DU DECES D'UN SALARIE QUI, TRAVAILLANT COMME MANOEUVRE SUR UN NAVIRE A QUAI, AVAIT ETE APERCU SE DEBATTANT DANS L'EAU PEU APRES LE DEBUT DU TRAVAIL, LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT QU'AU MOMENT DE PRENDRE SON SERVICE, L'INTERESSE, QUI DONNAIT DES SIGNES DE DEPRESSION, AVAIT MANIFESTE SON INTENTION DE SE SUICIDER ET QU'IL ETAIT MONTE SUR LE PONT ALORS QU'IL AURAIT DU SE TROUVER DANS LES CALES, PEUVENT, EN L'ETAT DE CES ELEMENTS D 'OU IL RESULTE QU'IL S'ETAIT SOUSTRAIT A L'AUTORITE DE SON EMPLOYEUR, ESTIMER QUE LA PREUVE QUI ETAIT DE NATURE A DETRUIRE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE ET DONT LA CHARGE INCOMBAIT A LA CAISSE, EST RAPPORTEE EN L'ESPECE ET DEBOUTER, EN CONSEQUENCE, L'AYANT DROIT DE LA VICTIME DE SA DEMANDE, EN VERTU DE L'ARTICLE 467 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
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N° 93-83.414
rejet
Le propriétaire d'un véhicule, indemne de toute atteinte à son intégrité physique, fait vainement grief à la cour d'appel de n'avoir pas accueilli sa demande sur le fondement de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, après relaxe du prévenu des chefs de blessures involontaires et de contravention au Code de la route, dès lors que ce texte ne peut être invoqué que par les victimes d'homicides ou de blessures involontaires.
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N° 95-80.010
rejet
L'article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale permet à la chambre d'accusation de prononcer dans tous les cas la mise en liberté d'office d'une personne mise en examen. L'exercice par la chambre d'accusation de cette faculté relève de sa seule initiative, et n'est pas subordonné à une saisine de son président ou de l'intéressé, ni limité au cas où le titre de détention serait nul ou inexistant. Ainsi, n'encourt pas la censure la chambre d'accusation qui, saisie de l'appel formé contre une ordonnance rejetant la demande de mise en liberté d'une personne mise en examen, prononce la mise en liberté d'office d'une autre personne mise en examen dans la même procédure. (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 82-11.656
rejet
Dès lors que la tenue de jeux de hasard dans le casino d'une station balnéaire est autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics, les dettes résultant de ces jeux ne peuvent être considérées comme ayant une cause illicite et échappent de ce fait à l'application de l'article 1965 du code civil. Cette dérogation ne résulte pas de l'arrêté du 23 décembre 1959, mais découle des dispositions légalisant la pratique des jeux de hasard dans les établissements autorisés, et la faculté reconnue au casino d'accepter les chèques implique celle d'en poursuivre le recouvrement.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « services auxiliaires des transports aériens », basée à SAINT-DENIS, créée il y a 7 ans.
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