Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
-150%-80 k €
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Adresse du siège
26 — Drôme
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : CHEMIN DES LEONARDS 26200 MONTELIMAR
Création : 01/02/2020
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux (46.72Z)
RECUP MONTILIENNE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | -80 k € | 160 k € | 172 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -80 k € | 160 k € | 172 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | -80 k € | 160 k € | 172 k € |
| Autonomie financière (%) | 42.0 | 40.8 | 34.2 |
| Taux d'endettement (%) | 90.8 | 102.3 | 109.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 163.2 | 208.4 | 79.1 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
3134 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 84-12.248
cassation
Viole l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 la Cour d'appel qui, pour déclarer recevable une demande en révision du prix d'un bail commercial formée moins de trois ans après la prise d'effet d'une précédente révision, retient que l'augmentation du prix peut être demandée dans un délai raisonnable avant l'échéance à partir de laquelle elle sera due, alors que la demande en révision prévue par ce texte ne peut être formée que trois ans au moins à compter du jour où le loyer à réviser est devenu applicable.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 63-12.427
cassation
AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, LE CONTRAT D'ASSURANCE PEUT CONTENIR UNE EXCLUSION DE GARANTIE RESULTANT DE L'ABSENCE DE PERMIS DE CONDUIRE DU CONDUCTEUR, SAUF EN CAS DE VOL, DE VIOLENCE OU D'UTILISATION DU VEHICULE A L'INSU DE L'ASSURE. EN EDICTANT UNE TELLE EXCEPTION A L'EXCLUSION DE GARANTIE, CET ARTICLE A ENTENDU MAINTENIR LE BENEFICE DE LA GARANTIE A L'ASSURE ET AUX PERSONNES LIMITATIVEMENT DESIGNEES PAR LA POLICE, ET NON L'ETENDRE EN DEHORS DE CETTE ENUMERATION AU PROFIT DU CONDUCTEUR DEPOURVU DE PERMIS DE CONDUIRE ET D'AUTORISATION DE SE SERVIR DE LA VOITURE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 68-14.442
rejet
L'acheteur, qui n'a pas reçu les marchandises commandées, après payement par la remise de lettres de change et qui, en première instance, a été débouté de son action dirigée contre le vendeur sur le fondement de l'enrichissement sans cause, peut, en appel, invoquer la subrogation dans les droits des porteurs desdites lettres. En effet, le subrogé exerce en son nom personnel les droits que lui confère la subrogation ; cette partie, si elle fonde sa demande sur une cause différente, ne prend donc pas, en appel, une qualité autre que celle qu'elle avait en première instance.
Consulter la décisioncc · soc
N° 73-40.774
rejet
SI L'ARTICLE 13, PARAGRAPHE 6, DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES ETABLISSEMENTS J.J. CARNAUD ET FORGES DE BASSE-INDRE DU 14 FEVRIER 1957 CONCERNANT LE PERSONNEL OUVRIER, SE BORNE A POSER LE PRINCIPE QUE LA RECUPERATION D'UN JOUR FERIE DOIT ETRE ANNONCEE AU PLUS TARD LA VEILLE DE CELUI-CI, IL RESULTE D'UN USAGE CONSTANT DANS L'ENTREPRISE, SUR LE MAINTIEN DUQUEL LES OUVRIERS DOIVENT POUVOIR COMPTER PUISQU'IL LEUR EST PLUS FAVORABLE, QUE L'EMPLOYEUR A TOUJOURS FIXE EGALEMENT DES DATES ET HEURES DE RECUPERATION AVANT LE JOUR DE FETE CONSIDERE.
Consulter la décisioncc · pl
N° 86-41.740
cassation
Parce qu'il est relatif à l'horaire du travail, l'article 59, alinéa 2, de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 concerne exclusivement la non-récupération de certains jours chômés et non la détermination de ceux-ci. Par suite, encourt la cassation le conseil de prud'hommes qui étend cette disposition à des demi-veilles de fêtes légales qu'il n'était pas d'usage de chômer lorsqu'a été conclue la convention collective (arrêts n°s 1, 2, 3).
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N° 86-43.232
cassation
Parce qu'il est relatif à l'horaire du travail, l'article 59, alinéa 2, de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 concerne exclusivement la non-récupération de certains jours chômés et non la détermination de ceux-ci. Par suite, encourt la cassation le conseil de prud'hommes qui étend cette disposition à des demi-veilles de fêtes légales qu'il n'était pas d'usage de chômer lorsqu'a été conclue la convention collective (arrêts n°s 1, 2, 3).
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N° 81-40.925
rejet
L'article D 212-1 du Code du travail qui se borne à fixer un délai au-delà duquel la récupération des heures perdues n'est plus possible, n'a pas prohibé leur récupération par anticipation lorsque leur perte a pu être prévue. Par conséquent, ont exactement appliqué ce texte les juges du fond qui ont rejeté la demande d'un salarié qui prétendait avoir droit à des majorations de salaire pour heures supplémentaires à la suite de la récupération anticipée des heures perdues lors de deux journées de "pont" qui ont été chômées.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 80-11.259
rejet
Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui condamne la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) à verser une indemnité d'assurance à l'entreprise qui avait souscrit auprès d'elle un contrat d'assurance crédit garantissant le risque d'insolvabilité des acheteurs étrangers au motif que, si l'acheteur étranger insolvable auquel l'entreprise avait livré des marchandises n'était pas celui sur lequel la COFACE avait donné son accord, c'était à la suite d'une erreur commune que l'identité du véritable acheteur avait été mal établie, sans rechercher si la COFACE s'était engagée à vérifier la validité du contrat conclu entre l'entreprise qu'elle assurait et son acheteur étranger.
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N° 83-10.080
cassation
Les dispositions de l'article 59 alinéa 2 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 selon lesquelles les jours chômés en raison des fêtes légales, usages locaux de ponts ou lendemains de fêtes légales mobiles tombant un dimanche, ne donnent pas lieu, en principe, à récupération, sauf accord entre les parties signataires de la convention ont pour seul objet de poser le principe de la non-récupération de ces jours chômés lorsqu'ils tombent un dimanche, mais ne déterminent pas les jours qui sont chômés à ces divers titres ; la disposition finale du même texte aux termes de laquelle "sont en outre chômés sans récupération les demi-veilles de fêtes légales" n'a pas davantage pour objet de déterminer les fêtes légales dont les demi-veilles sont chômées, mais seulement d'appliquer le même principe de non-récupération à ces demi-veilles. Par suite, encourt la cassation la Cour d'appel qui étend cette disposition à des demi-veilles de fêtes légales ne faisant pas partie des demi-veilles qu'il était d'usage de chômer.
Consulter la décisioncc · soc
N° 69-40.554
cassation
LE PROTOCOLE DU 30 MAI 1968 AYANT PREVU QUE L'AVANCE DE SALAIRE FAITE PAR L'EMPLOYEUR LORS DES GREVES DE MAI 1968 SERAIT REMBOURSEE SUR LA TOTALITE DES "HEURES DE RECUPERATION", LES JUGES DU FOND PEUVENT DECIDER EN VERTU DE LEUR POUVOIR D'INTERPRETATION, QUE L'EXPRESSION "HEURES SUPPLEMENTAIRES" EMPLOYEE PAR LA NOTE DE LA DIRECTION D'UNE ENTREPRISE ET DONT CERTAINES DISPOSITIONS ETAIENT CONTRADICTOIRES, INFORMANT SON PERSONNEL QUE L'AVANCE DE SALAIRE SERAIT REMBOURSEE PAR LA MOITIE DES SOMMES GAGNEES EN EFFECTUANT LES HEURES SUPPLEMENTAIRES NECESSAIRES POUR RECUPERER LA PRODUCTION PERDUE PAR LA GREVE, DEVAIT S'ENTENDRE DES SEULES "HEURES DE RECUPERATION" EFFECTUEES EN SUS DE L'HORAIRE HABITUEL ANTERIEUR.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux », basée à MONTELIMAR, créée il y a 6 ans, employant 6-9 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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