Commerce de détail de la chaussure
Chiffre d'affaires
-3.4%284 k €
Résultat net
+230%8 k €
Score financier
72
Source publique
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Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 9 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 92500 RUEIL-MALMAISON
Création : 01/07/1991
Activité distincte : Commerce de détail de la chaussure (47.72A)
RECRE ACTION
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 284 k € | 294 k € |
| Marge brute (€) | 118 k € | 119 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 19 k € | -12 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 9 k € | -6 k € |
| Résultat net (€) | 8 k € | -6 k € |
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3.4 | — |
| Taux de marge brute (%) | 41.8 | 40.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.8 | -3.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.1 | -1.9 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 8 k € | -6 k € |
| CAF / CA (%) | 2.9 | -2.2 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 2.9 | -2.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 284 k € | 294 k € |
| Marge brute (€) | 118 k € | 119 k € |
| EBE (€) | 19 k € | -12 k € |
| Résultat net (€) | 8 k € | -6 k € |
| Marge EBE (%) | 678.0 | -394.6 |
| Autonomie financière (%) | 79.6 | 81.1 |
| Taux d'endettement (%) | 1.9 | 7.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 179.8 | 221.7 |
| CAF / CA (%) | 651.1 | -408.7 |
| Capacité de remboursement | 0.2 | -1.0 |
| BFR (j de CA) | 76.9 | 71.7 |
| Rotation stocks (j) | 88.2 | 65.2 |
Comptes publics · Type : Consolidé
80 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 99-11.287
cassation
Ni la responsabilité de l'Etat ni celle de l'établissement privé d'enseignement sous contrat d'association ne se trouvent engagées dans un accident survenu à l'occasion de la pratique amicale du rugby par les élèves pendant une récréation, en l'absence de faute d'un enseignant ou d'un manquement du collège quant à la qualité des lieux et du matériel mis à la disposition des joueurs.
Consulter la décisioncc · cr
N° 62-91.303
cassation
LES JURIDICTIONS REPRESSIVES NE PEUVENT CONNAITRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE DU COMMETTANT, PREVUE PAR LE PARAGRAPHE 5 DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, QU'A LA CONDITION D'ETRE CONCURREMMENT SAISIES DE L'ACTION PUBLIQUE A L'EGARD DU PREPOSE.
Consulter la décisioncc · soc
N° 89-10.402
cassation
Lorsque l'article L. 412-8-2 du Code de la sécurité sociale étend l'ensemble de la législation sur les accidents du travail aux élèves de l'enseignement technique, cette disposition englobe tous les accidents survenus dans les établissements qui dispensent cet enseignement, sans qu'il y ait lieu de la limiter aux cours proprement dits. Par suite, hors le cas de la faute intentionnelle non invoquée en l'espèce, les règles de la réparation forfaitaire sont applicables à l'accident survenu à la suite d'une rixe au cours d'une récréation entre deux élèves d'un lycée technique, ce qui exclut tout recours selon le droit commun exercé aussi bien contre l'auteur du dommage que contre l'Etat.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 70-13.535
cassation
DENATURENT LES TERMES DU LITIGE LES JUGES QUI, SAISIS D'UNE ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE L'ASSUREUR DE L'AUTEUR D'UN DOMMAGE COUVERT PAR AILLEURS PAR UNE ASSURANCE SCOLAIRE DEBOUTENT LE DEMANDEUR AU MOTIF QU'IL AVAIT ETE INDEMNISE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 10 AOUT 1943 ALORS QU'AUCUNE DES PARTIES N 'AVAIT FAIT ETAT D'UNE TELLE INDEMNISATION.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 89-13.257
rejet
Un mineur ayant échappé à la surveillance de son instituteur pendant la récréation et ayant été blessé, par une automobile, lors de la traversée d'une chaussée, est justifié l'arrêt qui rejette l'exception de prescription de l'action, soulevée par l'Etat, et admet l'action récursoire de l'automobiliste en retenant que l'action intentée par le représentant du mineur, contre l'Etat, dans les 3 ans à partir du jour de l'accident, délai imparti par l'article 2 de la loi du 5 avril 1937, avait interrompu la prescription de l'action en responsabilité contre l'Etat pour toute la durée de l'instance et que cette interruption bénéficiait à toutes les parties en cause.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 64-10.180
rejet
LA RESPONSABILITE D'UN ACCIDENT SCOLAIRE NE PEUT ETRE RETENUE A L'ENCONTRE DE L'ETABLISSEMENT QUE S'IL EST JUSTIFIE D'UN FAIT DOMMAGEABLE CAUSE PAR DES ELEVES OU A DES ELEVES ET SI CE FAIT EST DU A LA FAUTE, A L'IMPRUDENCE OU A LA NEGLIGENCE DE L'INSTITUTEUR. EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI DEBOUTE LE PERE D'UN ELEVE GRIEVEMENT BLESSE AU COURS D'UNE RECREATION, DES LORS QU'IL A ETE D'UNE PART RELEVE QUE LE DEMANDEUR N'AVAIT DONNE AUCUNE PRECISION DE NATURE A PERMETTRE D'ETABLIR L'ORIGINE DU FAIT DOMMAGEABLE INVOQUE ET SON IMPUTABILITE A QUICONQUE, QU'EN PARTICULIER IL SOLLICITAIT UNE EXPERTISE MEDICALE AFIN DE DETERMINER LA CAUSE DE LA BLESSURE CE QUI NE PERMETTAIT PAS D'EN CONNAITRE L'AUTEUR, D'AUTRE PART SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE LES FAITS OFFERTS EN PREUVE N'ETAIENT NI PERTINENTS NI ADMISSIBLES N'ETANT POINT DE NATURE A ETABLIR QUE LE PREJUDICE ETAIT DU A L'ACTION DETERMINEE D'UN ELEVE QUI SE SERAIT MANIFESTEE PAR SUITE D'UN DEFAUT DE SURVEILLANCE DE LA DIRECTION DU LYCEE OU D'UN DE SES AGENTS.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 88-15.736
cassation
Un élève d'une école primaire, âgé de sept ans ayant lancé, dans la cour de récréation, un compas en direction d'un autre élève et l'ayant blessé, une cour d'appel retenant que le compas avait été introduit à l'intérieur de l'école en cachette par un des enfants et soigneusement dissimulé jusqu'au moment de l'accident aux divers membres de l'école, que rien n'avait alerté l'attention des surveillantes jusqu'à l'accident sauf celle qui était la plus proche du groupe des enfants concernés qui les voyant lancer un objet non identifié s'était approchée mais n'avait pu intervenir à temps, a pu déduire de ces constatations et énonciations que la preuve d'une faute déterminée d'un des membres du personnel de surveillance n'était pas rapportée.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-16.709
cassation
Selon l'article 1180-5 du code de procédure civile, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il détermine la périodicité et la durée des rencontres
Consulter la décisioncc · soc
N° 09-71.512
cassation
Les régies de quartier, dont l'un des objectifs prioritaires est l'insertion des personnes en grande difficulté et qui assurent diverses activités au gré des besoins des habitants du quartier dans lequel elles interviennent, ne relèvent pas du champ d'application de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire dans le secteur de la propreté. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui rejette la demande de reprise de leurs contrats de travail par les régies de quartier, émanant des salariés des sociétés précédemment attributaires des marchés de nettoyage
Consulter la décisioncc · cr
N° 11-85.324
rejet
Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945, un mineur âgé de moins de 10 ans auquel est imputée la commission d'une infraction ne peut faire l'objet que d'une mesure éducative, à l'exclusion de toute peine ou sanction éducative. Dès lors fait une exacte application du principe d'interprétation stricte de la loi pénale figurant à l'article 111-4 du code pénal la cour d'appel qui, pour relaxer une institutrice citée par les parents d'un enfant âgé de 8 ans et demi, dont elle avait dénoncé au procureur de la République un acte supposé de violence à son égard, énonce que le dépôt de plainte de l'intéressé n'était pas susceptible d'exposer le mineur à l'une des sanctions prévues par l'article 226-10 du même code
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail de la chaussure », basée à RUEIL-MALMAISON, créée il y a 35 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 284 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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