Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Chiffre d'affaires
+4.6%316 k €
Résultat net
+19.3%82 k €
Score financier
81
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CH
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Adresse : 33 RUE CHARLES CERRATO 13010 MARSEILLE
Création : 14/11/2009
Activité distincte : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
Adresse : RUE DU CARREAU DE LA MINE 13590 MEYREUIL
Création : 09/07/2011
Activité distincte : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
RATTET MANAGEMENT
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 | 2020 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 316 k € | 302 k € | 245 k € | 219 k € |
| Marge brute (€) | 316 k € | 302 k € | 245 k € | 219 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 174 k € | 154 k € | 117 k € | 107 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 122 k € | 109 k € | 72 k € | 67 k € |
| Résultat net (€) | 82 k € | 69 k € | 33 k € | 25 k € |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +4.6 | +23.1 | +12.1 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 55.1 | 51.2 | 47.8 | 49.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 38.7 | 36.1 | 29.3 | 30.5 |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 82 k € | 69 k € | 33 k € | 25 k € |
| CAF / CA (%) | 26.1 | 22.8 | 13.4 | 11.6 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2022 | 2020 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 26.1 | 22.8 | 13.4 | 11.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2022 | 2020 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2022 | 2020 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 316 k € | 302 k € | 245 k € | 219 k € |
| Marge brute (€) | 316 k € | 302 k € | 245 k € | 219 k € |
| EBE (€) | 174 k € | 154 k € | 117 k € | 107 k € |
| Résultat net (€) | 82 k € | 69 k € | 33 k € | 25 k € |
| Marge EBE (%) | 5513.4 | 5117.8 | 4783.9 | 4904.8 |
| Autonomie financière (%) | 50.7 | 48.4 | 31.8 | 25.2 |
| Taux d'endettement (%) | 93.6 | 100.3 | 210.6 | 291.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 337.8 | 275.0 | 505.9 | 340.7 |
| CAF / CA (%) | 4268.5 | 3811.0 | 3234.3 | 3037.5 |
| Capacité de remboursement | 5.1 | 5.1 | 10.4 | 14.5 |
| BFR (j de CA) | -14.6 | -14.9 | 8.9 | 86.5 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
4907 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 20-10.044
cassation
Sauf stipulations contractuelles contraires, lorsque le montant d'un virement a été remboursé au payeur par son prestataire de services de paiement en application de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, serait-ce en raison de l'existence d'une fraude, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, s'il a déjà inscrit le montant de ce virement au crédit du compte de son client, ne peut contre-passer l'opération sur le compte de celui-ci sans son autorisation, quand bien même il aurait lui-même restitué le montant du virement au prestataire de services de paiement du payeur
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N° 20-14.010
cassation
Il résulte des articles 1168 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131du 10 février 2016, qu'après l'expiration du délai de prescription de l'action en annulation d'un acte, l'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ou n'a pas reçu un commencement d'exécution. Une condition suspensive faisant dépendre l'obligation souscrite d'un événement futur et incertain mais ne constituant pas l'objet de l'obligation, la réalisation de la condition ne constitue pas l'exécution, même partielle, de cette obligation et ne peut, par suite, faire échec au caractère perpétuel d'une exception de nullité
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N° 14-16.592
rejet
La prescription annale prévue par l'article L. 133-6 du code de commerce n'est pas applicable aux actions nées de l'exécution d'un mandat donné pour l'accomplissement de formalités de douane. Ayant énoncé que la demande tendant au remboursement des frais de douane par un transporteur avait pour fondement le mandat de commissionnaire en douane donné pour l'accomplissement des formalités douanières, soit un contrat indépendant du contrat de commission de transport, une cour d'appel en a déduit à bon droit que la prescription de l'article L. 133-6 du code de commerce n'était pas applicable
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-17.564
cassation
Il résulte des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées
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N° 17-20.710
rejet
La représentativité des organisations syndicales étant établie pour toute la durée du cycle électoral, un syndicat qui n'a pas participé aux dernières élections professionnelles n'est pas représentatif et ne peut procéder à la désignation d'un délégué syndical
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N° 13-23.986
cassation
Selon les articles 1129, alinéa 1er, du code civil et L. 613-8 et L. 614-14 du code de la propriété intellectuelle, une obligation contractuelle doit avoir pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce et le contrat de licence de brevet est, à peine de nullité, constaté par écrit, et, sous la même sanction, une demande de brevet français ou un brevet français et une demande de brevet européen ou un brevet européen ayant la même date de priorité, couvrant la même invention et appartenant au même inventeur, ne peuvent, pour les parties communes, faire l'objet indépendamment l'une de l'autre d'une concession de droits d'exploitation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour déclarer la société Nergeco France recevable et bien fondée à agir, écarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, à raison de la nullité du contrat de licence portant sur un brevet européen à défaut de concession simultanée de la licence sur les demandes de brevets français dont la priorité était revendiquée, en retenant que cette société était, par l'effet d'une convention, "ipso facto" licenciée des brevets pour la France
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N° 15-81.316
rejet
Il se déduit des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 avril 2017 (A-Rosa Flussschiff GmbH, n° C-620/15) et du 6 février 2018 (Ömer Altun, n° C-359/16) que le juge, lorsqu'il est saisi de poursuites pénales du chef de travail dissimulé, pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale, et que la personne poursuivie produit des certificats E101, devenus A1, à l'égard des travailleurs concernés, délivrés au titre de l'article 14, paragraphe 2, sous a, du règlement n° 1408/71, ne peut, à l'issue du débat contradictoire, écarter lesdits certificats que si, sur la base de l'examen des éléments concrets recueillis au cours de l'enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués frauduleusement et que l'institution émettrice saisie s'était abstenue de prendre en compte, dans un délai raisonnable, il caractérise une fraude constituée, dans son élément objectif, par l'absence de respect des conditions prévues à la disposition précitée et, dans son élément subjectif, par l'intention de la personne poursuivie de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l'avantage qui y est attaché. Doit ainsi être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui écarte les certificats E101 sans avoir, au préalable, recherché si l'institution émettrice desdits certificats avait été saisie d'une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci sur la base des éléments concrets recueillis dans le cadre de l'enquête judiciaire permettant, le cas échéant, de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse et que l'institution émettrice s'était abstenue, dans un délai raisonnable, de les prendre en considération aux fins de réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, et dans l'affirmative, sans établir, sur la base de l'examen des éléments concrets et dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable, l'existence d'une fraude de la part de la société poursuivie, constituée, dans son élément matériel, par le défaut, dans les faits de la cause, des conditions prévues à l'article 14, paragraphe 2, sous a, précité aux fins d'obtention ou d'invocation des certificats E101 en cause et, dans son élément moral, par l'intention de ladite société de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l'avantage qui y est attaché (arrêt n° 1, pourvoi n° 13-88.631, arrêt n° 2, pourvoi n° 13-88.632 et arrêt n° 3, pourvoi n° 15-80.735). En revanche, prononce par des motifs conformes à la doctrine de la Cour de l'Union européenne précitée la cour d'appel qui, pour relaxer les prévenues, sociétés d'aviation civile, énonce que l'enquête n'a pas permis de constater les éléments de fraude et s'abstient, en conséquence, d'opérer une vérification relative aux certificats E101 produits par elles (arrêt n° 4, pourvoi n° 15-81.316)
Consulter la décisioncc · comm
N° 16-19.681
rejet
Il résulte de l'application combinée des articles L. 214-172 et L. 214-180 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l'entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d'exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple. Ayant relevé qu'aucune désignation précise n'avait été faite de l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à un fonds commun de titrisation et qu'il n'était pas justifié que le débiteur ait été informé d'un éventuel changement à cet égard, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en a déduit qu'est irrecevable l'action en paiement engagée, contre le débiteur, par la société de gestion de ce fonds, celle-ci n'ayant pas qualité à agir à cette fin
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-12.063
cassation
La caducité d'une mesure conservatoire de créance ou de droits d'associé et de valeurs mobilières ne peut être examinée qu'en conséquence de l'irrégularité des actes de conversion en saisie-attribution et en saisie-vente. Doit donc être cassé l'arrêt qui, pour accueillir une demande de mainlevée de saisies conservatoires et d'une saisie-attribution, retient que la caducité des saisies conservatoires emporte la nullité subséquente de l'acte de conversion en saisie-attribution
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N° 15-23.326
cassation
Viole les articles 16 et 495, alinéa 3, du code de procédure civile la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de nullité d'un constat d'huissier de justice effectué en exécution d'une ordonnance rendue sur requête, se détermine au regard de l'absence de grief alors que les exigences de l'article 495 du code de procédure civile, destinées à faire respecter de principe de la contradiction, n'avaient pas été satisfaites
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion », basée à MARSEILLE, créée il y a 17 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 316 k€.
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Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 316 k € · RN 82 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 302 k € · RN 69 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 245 k € · RN 33 k €
Comptes consolidés 2015
Clôture le 31/12/2015 · Public · CA 219 k € · RN 25 k €