Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles
Chiffre d'affaires
21 k €
Résultat net
-200 €
Score financier
53
Source publique
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Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
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Adresse : 113 RUE DE LA REPUBLIQUE 13002 MARSEILLE
Création : 07/01/2019
Activité distincte : Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles (45.20B)
RAM13 REMORQUAGE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21 k € |
| Marge brute (€) | 21 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -331 € |
| Résultat d'exploitation (€) | -155 € |
| Résultat net (€) | -200 € |
| Croissance | 2020 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.8 |
| Autonomie financière | 2020 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -200 € |
| CAF / CA (%) | -1.0 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2020 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2020 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -1.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2020 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2020 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21 k € |
| Marge brute (€) | 21 k € |
| EBE (€) | -331 € |
| Résultat net (€) | -200 € |
| Marge EBE (%) | -111.6 |
| Autonomie financière (%) | 81.6 |
| Taux d'endettement (%) | -29069.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 24.2 |
| CAF / CA (%) | 148.6 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -274.6 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
198 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · pl
N° 97-17.136
cassation
Les dispositions des articles 26 à 29 de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes ont un caractère supplétif. Il en résulte que les stipulations qui prévoient qu'une compagnie de remorquage ne répond que de sa faute lourde et personnelle ne peuvent être écartées comme contraires à la loi.
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N° 97-16.095
rejet
Il résulte des dispositions de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes, telles qu'elles ont été modifiées, en raison de leur caractère supplétif, par les conditions générales de l'association professionnelle des entreprises de remorquage maritime, que les dommages de tous ordres survenus au remorqueur au cours des opérations de remorquage sont à la charge du navire remorqué, à moins qu'il n'établisse la faute lourde de la compagnie de remorquage.
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N° 71-13.158
cassation
IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF A UN ARRET D'AVOIR DECIDE QU 'UN EMPLOYE D'UNE SOCIETE DE REMORQUAGE ET DE SAUVETAGE DEVAIT ETRE QUALIFIE, NON DE MARIN, MAIS DE CADRE SEDENTAIRE D'UNE ENTREPRISE DE NAVIGATION SOUMIS, DE CE FAIT, AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL SEDENTAIRE DES ENTREPRISES DE NAVIGATION LIBRE DU 20 FEVRIER 1951, LES JUGES DU FOND AYANT CONSTATE QUE L'INTERESSE, QUI N'AVAIT JAMAIS ETE INSCRIT SUR L'UN DES ROLES D'EQUIPAGE DE LA SOCIETE, FIGURAIT SUR LES FICHES DE PAYE QUE LUI DELIVRAIT CELLE-CI COMME "CHEF DE SERVICE DE DIRECTION GENERALE", EMPLOI CLASSE A LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE SOUS LA RUBRIQUE "PERSONNEL DES CADRES", QUE SES ATTRIBUTIONS ETAIENT CELLES D'UN EMPLOYE DE BUREAU DONT LA COMPETENCE TECHNIQUE ETAIT UTILISEE POUR L'ETABLISSEMENT DE PROJETS ET DE DEVIS DE CONSTRUCTION DES REMORQUEURS ET DONT L'ACTIVITE, EXCLUSIVEMENT EXERCEE A TERRE, ETAIT SANS RAPPORT AVEC CELLE D'UN NAVIGANT, QUE LA SOCIETE L'AVAIT, A MAINTES REPRISES, NOTAMMENT POUR L'OCTROI DES CONGES PAYES ET LES ELECTIONS AU COMITE D'ENTREPRISE, CONSIDERE COMME FAISANT PARTIE DE SON PERSONNEL SEDENTAIRE, QU'ENFIN, IL DEVAIT SEULEMENT A SA QUALITE D'ANCIEN MARIN ET A LA DUREE DES SERVICES QU'IL AVAIT ACCOMPLIS COMME TEL, D'ETRE DEMEURE INSCRIT MARITIME ET BENEFICIAIRE DES AVANTAGES SPECIAUX DE RETRAITE DES MARINS.
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N° 94-12.034
cassation
Les dispositions des articles 26 à 29 de la loi du 3 janvier 1969 afférents aux opérations de remorquage et selon lesquelles notamment, en l'absence de la preuve d'une faute du remorqueur, les dommages sont à la charge du navire remorqué sont seulement supplétives de la volonté des parties au contrat de remorquage.
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N° 67-14.349
rejet
Le patron d'un remorqueur peut être déclaré entièrement responsable du dommage causé à un yacht et résultant d'un abordage survenu au cours du remorquage d'un autre yacht dès lors que les juges du fond constatent que dans les circonstances où avait lieu le remorquage, il était évident pour le patron du remorqueur, homme averti des choses de la mer que le remorqueur allait être inéluctablement dressé vers le quai où était amarré le yacht, victime de l'abordage et qu'il aurait dû en conséquence exiger l'assistance d'un second remorqueur et même l'aide du yacht remorqué que n'ayant pris aucune de ces initiatives, il a assumé seul la responsabilité du remorquage de façon téméraire, dans des circonstances dangereuses, tandis que le yacht remorqué n'a joué dans la collision qu'un rôle purement passif.
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N° 01-14.599
rejet
Une cour d'appel énonce à bon droit que l'opération par laquelle un remorqueur dirige un navire, privé de force motrice et d'équipage, à l'intérieur d'un port, constitue une opération de remorquage soumise aux dispositions des articles 26 et suivants de la loi du 3 janvier 1969.
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N° 09-41.492
rejet
L'article L. 110-4 II 1° du code de commerce, qui concerne les livraisons de nourriture faites aux matelots, ne s'applique pas à l'action d'un marin aux fins de paiement d'une indemnité de nourriture ; cette indemnité devant être assimilée à un salaire, une telle action est soumise à la prescription quinquennale en application des articles 2277 ancien du code civil et L. 110-4 III du code de commerce
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N° 69-14.698
rejet
L'ADJONCTION D'UNE REMORQUE AU VEHICULE ASSURE, MODIFIANT L 'INSTRUMENT DU RISQUE, CREE UN CAS DE NON ASSURANCE, ET DES LORS, CETTE SITUATION NE POUVANT FIGURER PARMI LES CAS D'EXCLUSION DE GARANTIE ENUMEREES PAR LE DECRET DU 7 JANVIER 1959, C'EST A BON DROIT QU'UNE COUR D'APPEL DECIDE QUE LE SILENCE DU TEXTE LEGAL A CET EGARD, NE SAURAIT ETRE INTERPRETE COMME ENTRAINANT POUR L'ASSUREUR, L'OBLIGATION DE GARANTIR LE DOMMAGE CAUSE A UN PIETON QUI, TRAVERSANT LA CHAUSSEE A TREBUCHE SUR LA CHAINE AVEC LAQUELLE LE VEHICULE ASSURE REMORQUAIT UNE AUTRE VOITURE. ET EN RETENANT QUE LA PRESENCE DE LA CHAINE TENAIT UNIQUEMENT AU REMORQUAGE, L'ARRET A PU ECARTER L'APPLICATION, EN L'ESPECE, DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DU DECRET PRECITE, SELON LEQUEL L'OBLIGATION D'ASSURANCE S'APPLIQUE AUX DOMMAGES RESULTANT D'ACCIDENTS CAUSES PAR LES ACCESSOIRES DU VEHICULE ASSURE.
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N° 03-20.817
rejet
Les responsabilités encourues à la suite de l'abordage d'un navire tiers par un navire remorqué doivent être recherchées en faisant application, quel qu'ait pu être l'événement ayant entraîné l'opération de remorquage ou encore la convention passée entre le navire remorqueur et le navire remorqué, des présomptions de fautes édictées aux articles 26 et suivants de la loi du 3 janvier 1969 concernant les opérations de remorquage.
Consulter la décisioncc · comm
N° 08-16.258
rejet
Décide exactement qu'une garantie "assistance aux véhicules" entre dans le champ d'application de l'article 1001 5° bis du code général des impôts l'arrêt qui retient que cette garantie ne joue qu'à l'occasion d'un sinistre mettant en cause un véhicule terrestre à moteur et a pour objet de réparer les pertes pécuniaires subies du fait de l'indisponibilité du véhicule assuré, et de couvrir certains frais liés au véhicule ou à l'accident de la circulation, tels que le remorquage ou l'envoi de pièces détachées, ce dont il résulte qu'elle a notamment pour objet, lors de la réalisation d'un risque relatif à un véhicule terrestre à moteur, de proposer des réparations complémentaires
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « entretien et réparation d'autres véhicules automobiles », basée à MARSEILLE, créée il y a 7 ans, pour un CA de 21 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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