Production de boissons rafraîchissantes
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
Adresse du siège
34 — Hérault
Contact
Adresse : 6 BOULEVARD BERTHELOT 34000 MONTPELLIER
Création : 18/09/2024
Activité distincte : Production de boissons rafraîchissantes (11.07B)
Adresse : 14 RUE GOUGEARD 72000 LE MANS
Création : 01/09/2024
Activité distincte : Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé (47.25Z)
Enseigne : RAGNAROK ENERGY DRINK
Adresse : 15 RUE GOUGEARD 72000 LE MANS
Création : 15/08/2022
Activité distincte : Vente à distance sur catalogue spécialisé (47.91B)
RAGNAROK ENERGY DRINK
Enrichissement en cours
TPE, dans le secteur « production de boissons rafraîchissantes », basée à MONTPELLIER, créée il y a 4 ans, employant 1-2 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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INSEE · Avis de situation SIRENE
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SAISIS D'UNE ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE FORMEE PAR LE FABRICANT D'UNE BOISSON ALCOOLISEE CONTRE LE DISTRIBUTEUR D'UN PRODUIT VENDU SOUS LE NOM DE "BITTER" ET "APERITIF" "SANS ALCCOL", ACCOMPAGNE DE L'INDICATION "SE BOIT SEC OU EN LONG DRINK", LES JUGES DU FOND, EN CONSTATANT SOUVERAINEMENT QUE LA PRESENTATION DE CE DERNIER PRODUIT, PAR LES PRECISIONS CONTENUES SUR L'ETIQUETAGE, ELIMINE TOUTE POSSIBILITE DE CONFUSION DANS L'ESPRIT DES CONSOMMATEURS, ONT PU DEDUIRE QUE LE COMPORTEMENT DU DEFEN
Le but de la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975, relative à l'emploi de la langue française, ne peut être réduit à la protection des consommateurs, grâce à l'information de ceux-ci, alors que ce texte, d'un caractère général et qui tend à sauvegarder la langue française, ne comporte nullement une telle limitation. En conséquence méconnaît le sens et la portée de ces dispositions la Cour d'appel qui, pour relaxer du chef d'infraction à l'article 1er de ladite loi le responsable d'un établissement
Le recours contre une décision rendue par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle sur opposition à une demande d'enregistrement de marque n'ayant pas d'effet dévolutif, la cour d'appel n'est pas tenue, en l'absence d'annexion à l'acte d'opposition de toute pièce destinée à démontrer cette circonstance, d'examiner l'argument de l'opposant tiré de la notoriété de la marque fondant l'opposition
Le demandeur au pourvoi, qui se prévaut, à l'appui d'un moyen de cassation, d'un message adressé via le RPVA, doit en établir la réception par la juridiction, par la production d'un avis électronique attestant de cette réception, conformément aux exigences de l'article 748-3 du code de procédure civile