Édition et diffusion de programmes radio
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Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
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Adresse : 41 RUE GUIBAL 13003 MARSEILLE
Création : 01/03/2008
Activité distincte : Édition et diffusion de programmes radio (60.10Z)
RADIO PRIVEE
Enrichissement en cours
677 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 13-15.771
rejet
Selon l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. L'alinéa premier de l'article L. 3253-18 prévoit que l'assurance est financée par des cotisations des employeurs assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage. Ainsi que l'a retenu à bon droit la cour d'appel, l'assujettissement de l'employeur à l'obligation d'assurance des salariés résulte de sa seule qualité de personne morale de droit privé, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de son statut particulier, et notamment de l'origine de son capital, de la nature de ses ressources, du contrôle économique et financier de l'Etat auquel il est soumis, du mode de désignation de ses administrateurs et de la mission de service public dont il est investi. Dès lors, remplit la condition d'assujettissement au versement des cotisations dues au titre de l'assurance de garantie des salaires la Société nationale Radio France, laquelle, en vertu de l'article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée par la loi du 1er février 1994, est soumise à la législation sur les sociétés anonymes et a la qualité de personne morale de droit privé
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N° 10-20.526
rejet
Le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées. La procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile n'étant pas limitée à la conservation des preuves et pouvant aussi tendre à leur établissement, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel a retenu que les salariées justifiaient d'un motif légitime à obtenir la communication de documents nécessaires à la protection de leurs droits, dont seul l'employeur disposait et qu'il refusait de communiquer
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N° 11-21.734
cassation
Lorsque les parties sont liées par un contrat de professionnalisation à durée déterminée, la rupture avant l'échéance du terme ne peut intervenir, à défaut d'accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Encourt la cassation l'arrêt qui retient qu'à la suite de l'exclusion du salarié de l'organisme de formation où il était affecté, l'impossibilité non fautive de l'employeur de trouver une autre formation lui permettant de continuer à exécuter le contrat et l'impossibilité pour le salarié de respecter son obligation de suivre la formation du fait de son exclusion, justifient la suspension du contrat de professionnalisation, sans que ne soit caractérisé un cas de force majeure libérant l'employeur de ses obligations
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N° 07-43.452
rejet
Il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, pour accorder les rappels de salaires demandés, relève qu'aucune explication objective n'est fournie par Radio France propre à justifier les différences de traitement résultant d'abattements sur salaires selon des zones géographiques constatées entre les salariés, alors qu'ils sont placés dans une situation identique
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N° 83-90.652
rejet
Il résulte des dispositions du Code des postes et télécommunications relatives aux stations radio-électriques privées qui comprennent les stations d'amateur, que les restrictions imposées aux titulaires de l'autorisation administrative requise concernent aussi bien la réception que l'émission de signaux et de correspondances.
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N° 20-14.309
rejet
Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence
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N° 11-25.089
rejet
Il résulte de l'article L. 3261-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 20 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 qui impose aux employeurs la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnements souscrits par leurs salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon la situation géographique de cette résidence. Justifie légalement sa décision le conseil de prud'hommes qui ne limite pas cette prise en charge aux seuls déplacements effectués dans la région Ile-de-France
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N° 16-25.403
rejet
Il résulte de la combinaison des articles L. 464-2 et L. 464-3 du code de commerce qu'en cas de non-respect des engagements acceptés par l'Autorité de la concurrence, la sanction qu'elle prononce ne peut dépasser le plafond défini par le premier de ces textes, sans qu'il soit renvoyé aux critères prévus à son alinéa 3 pour en déterminer le quantum, lequel est fixé selon les principes généraux d'individualisation et de proportionnalité applicables à toute sanction, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'Autorité de n'avoir pas procédé à une analyse du dommage à l'économie résultant des pratiques en cause
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N° 14-29.717
cassation
Sont exclues du champ d'application de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce les modalités de retrait du membre d'un groupement d'intérêt économique, prévues par le contrat constitutif ou par une clause du règlement intérieur de ce groupement
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N° 05-19.066
cassation
Il ressort de la jurisprudence communautaire (arrêts du 8 avril 2003, Pippig Augenoptick e.a. et du 19 septembre 2006, Lidl Belgium e.a.) que, pour être objective, une publicité comparative doit, d'une part, reposer sur des critères de comparaison qui correspondent à des caractéristiques à la fois essentielles, vérifiables et représentatives et, d'autre part, procéder d'un constat objectif permettant aux personnes auxquelles elle s'adresse d'avoir une connaissance précise des données sur lesquelles se fonde la comparaison. Ainsi, encourt la cassation, pour défaut de base légale au regard de l'article L. 121-8 du code de la consommation, un arrêt qui, pour rejeter une demande en indemnisation du préjudice résultant d'une publicité comparative prétendument illicite, se limite à relever que la caractéristique essentielle visée dans les annonces litigieuses était la place de première radio dans deux tranches d'âge définies, telle qu'elle ressortait d'une enquête Médiamétrie, et non le nombre d'auditeurs, sans rechercher si la comparaison entre les services radiophoniques fournis par l'annonceur et ceux offerts par la société concurrente, visée par la publicité comparative litigieuse, reposait sur des critères appropriés, c'est-à-dire sur des caractéristiques à la fois essentielles, pertinentes, représentatives, et vérifiables, et en se fondant sur des motifs impropres à caractériser l'existence d'un constat objectif
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « édition et diffusion de programmes radio », basée à MARSEILLE, créée il y a 18 ans.
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