Portails Internet
Chiffre d'affaires
7 k €
Résultat net
-7 k €
Score financier
45
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
83 — Var
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 97 AVENUE VAUBAN 83000 TOULON
Création : 08/03/2016
Activité distincte : Portails Internet (63.12Z)
Adresse : 1 RUE HOCHE 83000 TOULON
Création : 02/11/2011
Activité distincte : Portails Internet (63.12Z)
R CORP
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7 k € |
| Marge brute (€) | 7 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -6 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -6 k € |
| Résultat net (€) | -7 k € |
| Croissance | 2020 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -86.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -86.4 |
| Autonomie financière | 2020 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -7 k € |
| CAF / CA (%) | -99.7 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2020 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2020 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -99.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2020 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2020 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7 k € |
| Marge brute (€) | 7 k € |
| EBE (€) | -6 k € |
| Résultat net (€) | -7 k € |
| Marge EBE (%) | -8640.7 |
| Autonomie financière (%) | 77.4 |
| Taux d'endettement (%) | -555.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 151.1 |
| CAF / CA (%) | -9974.6 |
| Capacité de remboursement | -11.5 |
| BFR (j de CA) | -1489.8 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
4016 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 79-13.959
rejet
L'article 8 de la convention franco-espagnole du 28 mai 1969 n'édicte qu'une simple règle de compétence indirecte inapplicable en matière de divorce et de séparation de corps.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-13.580
cassation
L'opération de réunion de corps s'analyse en une exhumation subordonnée tant à l'accord des plus proches parents des personnes défuntes qu'à l'autorisation préalable du maire de la commune en application de l'article R. 361-15 du code des communes devenu l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales
Consulter la décisioncc · cr
N° 16-84.120
cassation
Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, énumérés par l'article R. 147 du code de procédure pénale, ne comprennent pas ceux de conservation d'un corps, dans une chambre mortuaire, sur réquisition d'une autorité judiciaire. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter le recours contre une ordonnance de taxe ayant réduit à 123, 20 euros la somme à verser à un centre hospitalier qui réclamait 22 000 euros pour la conservation d'un corps durant 448 jours, énonce que c'est à juste titre que le magistrat taxateur a fait application de la tarification prévue à l'article R. 147 du code de procédure pénale, relatif à la conservation des scellés, alors que le corps déposé en chambre mortuaire, s'il était sous main de justice, ne constituait pas pour autant un objet placé sous scellé et que les frais de conservation de corps relèvent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police prévus par l'article R. 92 du code de procédure pénale et doivent être fixés par le juge taxateur
Consulter la décisioncc · cr
N° 91-85.474
rejet
Le refus dépourvu de motifs légitimes d'un commandant d'un corps de sapeurs-pompiers de déférer à la réquisition d'un commissaire central de police aux fins de procéder, conjointement avec le service municipal des pompes funèbres, à l'enlèvement du corps d'une victime faisant obstacle à la circulation ferroviaire constitue l'infraction prévue et réprimée par l'article R. 30.12° du Code pénal (1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 81-11.148
cassation
Manque de base légale l'arrêt qui, après avoir prononcé une séparation de corps, déboute l'épouse de sa demande de pension alimentaire sans prendre en considération les besoins de celle-ci.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 82-13.636
rejet
Des époux séparés de corps sont dans l'indivision tant que les opérations de liquidation de la communauté, laquelle prend fin dès la demande en séparation de corps, ne sont pas intervenues.
Consulter la décisioncc · cr
N° 21-84.951
cassation
Il résulte des articles R. 4321-5 et R. 4321-7 du code de la santé publique et 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins que la cryothérapie à des fins médicales est un acte de physiothérapie dont la pratique est réservée, d'une part, lorsqu'elle aboutit à la destruction, si limitée soit-elle, des téguments, aux docteurs en médecine, d'autre part, à la condition qu'elle ne puisse aboutir à une lésion des téguments, aux personnes titulaires d'un diplôme de masseur-kinésithérapeute intervenant pour la mise en oeuvre de traitements sur prescription médicale. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour relaxer les prévenus du chef d'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute, se prononce par des motifs inopérants et contradictoires quant à l'absence de finalité médicale de la cryothérapie « corps entier » pratiquée dans l'établissement qu'ils dirigent
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-10.512
rejet
Le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 n'imposant pas d'installer des garde-corps dans les immeubles anciens qui en seraient dépourvus, ne manque pas à son obligation de mise à disposition d'un logement décent le bailleur qui n'a pas équipé de garde-corps les fenêtres de l'appartement donné à bail
Consulter la décisioncc · civ1
N° 23-18.832
cassation
Il résulte de l'article 1084 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 1129 du même code, que lorsqu'il y a lieu de statuer, après le prononcé de la séparation de corps, sur la modification de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, la demande est présentée par l'un des époux, dans les formes et conditions prévues aux articles 1137 et suivants du code de procédure civile. Il s'ensuit qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de la mise en état, saisi au cours d'une instance en conversion de la séparation de corps en divorce, de statuer sur une demande de modification de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours dont l'un des époux est débiteur à l'égard de l'autre en exécution du jugement ayant prononcé leur séparation de corps. Excède par conséquent ses pouvoirs la cour d'appel qui statue en application de l'article 1118 du code de procédure civile sur une telle demande, alors qu'elle tend à la modification d'une mesure accessoire à la séparation de corps et non à la modification d'une mesure provisoire prise pour la durée de l'instance en conversion de la séparation de corps en divorce
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-19.634
cassation
Il incombe à l'assureur dommages-ouvrage, tenu d'une obligation de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, de rapporter la preuve de l'absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « portails internet », basée à TOULON, créée il y a 15 ans, pour un CA de 7 k€.
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