Activité des médecins généralistes
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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5 au total · 4 en activité · 1 fermés
Adresse : 1810 AVENUE ROGER SALENGRO 92370 CHAVILLE
Création : 21/02/2000
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 1 RUE EMMANUEL CHAUVIERE 75015 PARIS
Création : 01/01/2016
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : 96 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 75013 PARIS
Création : 01/01/2016
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : 22 RUE DES ALOUETTES 75019 PARIS
Création : 01/01/2016
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : 37 RUE ANATOLE FRANCE 92370 CHAVILLE
Création : 01/02/1987
Activité distincte : (85.1C)
QUOC DANG
Enrichissement en cours
9012 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 90-18.318
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner un notaire qui avait reçu un acte portant cession de parts sociales moyennant un prix payable en 3 ans, à verser au cédant des dommages-intérêts à raison du défaut de paiement de ce prix, énonce que ce notaire devait appeler l'attention de son client sur les conséquences et les risques de non-paiement qu'il courait, que la précédente cession au comptant desdites parts sociales n'avait pu se réaliser en raison de l'insolvabilité du cessionnaire, et que la qualité de commerçant du cédant ne pouvait avoir pour effet de dispenser le notaire de son devoir de conseil. En effet, en se déterminant ainsi, la cour d'appel met à la charge de l'officier public une obligation qui, en l'espèce, ne s'imposait pas à lui, la circonstance que la vente au comptant des parts sociales n'avait pu se réaliser en un premier temps n'impliquant pas nécessairement que le cessionnaire ne remplirait pas la nouvelle obligation de paiement échelonné et le cédant étant en mesure d'apprécier lui-même les risques afférents aux modalités de paiement retenues.
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N° 93-15.495
rejet
Aux termes de l'article 13, alinéa 1er, b, de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, le retour de l'enfant déplacé illicitement de sa résidence habituelle peut ne pas être ordonné lorsqu'il existe un risque grave que le retour n'expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. Au sens de ce texte, le danger ou la situation intolérable résulte aussi bien du nouveau changement des conditions de vie actuelles de l'enfant déplacé que des conditions nouvelles ou retrouvées dans l'Etat de sa résidence habituelle.
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N° 01-88.643
rejet
Justifie sa décision, au regard des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, la cour d'appel qui, pour déclarer un agent forestier, chargé de la surveillance et du cubage d'une coupe de bois, coupable d'homicide involontaire à la suite du décès d'un enfant écrasé par la chute d'un tronc d'arbre placé en équilibre instable sur deux autres grumes, retient que ce prévenu, bien qu'ayant lui-même constaté le danger et sachant que la forêt serait fréquentée un jour férié, n'a pris aucune disposition. Il résulte en effet de ces motifs que le prévenu a causé indirectement le décès de la victime en ne prenant pas les mesures permettant d'éviter le dommage et qu'il a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer. (1).
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N° 11-27.679
cassation
La possibilité reconnue au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'avoir recours, en application des articles L. 4523-5 et R. 4523-3 du code du travail, à un expert en risques technologiques en cas de danger grave en rapport avec l'installation classée, ne peut résulter de la seule activité soumise à la législation sur les installations classées
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N° 19-85.004
rejet
L'article L. 142-2 du code de l'environnement qui permet aux associations agréées pour la défense de l'environnement de se constituer partie civile, texte spécial d'interprétation stricte, ne s'applique qu'à la condition que l'infraction dénoncée relève de la liste limitative des infractions aux dispositions législatives relatives à la protection de l'environnement ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions ou les nuisances énumérées par cet article. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui retient qu'une association ne peut, sur le fondement de l'article L. 142-2 du code de l'environnement qui a pour objet de protéger le cadre de vie, la nature et l'environnement, se constituer partie civile pour le délit de mise en danger d'autrui, qui s'attache à la protection des êtres humains (premier moyen)
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N° 91-42.028
rejet
C'est par une appréciation souveraine que les juges du fond estiment qu'un salarié n'a pas un motif raisonnable de penser que la situation de travail dans laquelle il se trouve présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé.
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N° 01-85.550
cassation
Selon l'article L. 231-8-1 du Code du travail, aucune sanction ne peut être prise à l'encontre d'un salarié qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour relaxer un prévenu, poursuivi pour le délit de sanction abusive envers un salarié, réprimé par l'article L. 263-2 du Code du travail, énonce par des motifs contradictoires, d'une part, que le salarié concerné devait progresser au moyen d'un engin de travaux publics sur un chemin dont le soutènement présentait une résistance insuffisante entraînant un risque de renversement, d'autre part, qu'il était exclu que ce salarié ait eu un motif raisonnable de penser que la situation de travail l'exposait à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
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N° 62-10.185
rejet
UNE COUR D'APPEL JUSTIFIE SA DECISION RETENANT LA RESPONSABILITE D'UN ETABLISSEMENT THERMAL DANS L'ACCIDENT SURVENU A UNE CURISTE QUI, LAISSEE SEULE UN COURT MOMENT APRES UN MASSAGE SOUS DOUCHE, S'EST BLESSEE EN GLISSANT SUR LE SOL MOUILLE, DES LORS QU'ELLE A RELEVE LE RISQUE COURU, D'AUTANT PLUS CERTAIN QUE LA CURISTE VENAIT DE SUBIR UN TRAITEMENT AFFAIBLISSANT ET AVAIT UN CERTAIN AGE, CE QUI AURAIT DU ATTIRER SUR ELLE L'ATTENTION DES EMPLOYES, ET A PU EN DEDUIRE QUE L'ETABLISSEMENT N'AVAIT PAS PRIS LES PRECAUTIONS QUI S'IMPOSAIENT "ALLANT JUSQU'A LA GARDE DU MALADE TANT QU'IL N'EST PAS SORTI DE L'ENCEINTE DANGEREUSE".
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N° 03-45.174
rejet
La seule mention, dans l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, de l'article R. 241-51-1 du Code du travail ne suffit pas à caractériser la situation de danger immédiat qui permet au médecin du travail de constater l'inaptitude du salarié au terme d'un seul examen médical. Cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen que si l'avis du médecin du travail le précise ou mentionne, outre le visa de l'article précité, qu'une seule visite est effectuée.
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N° 05-82.232
rejet
Conformément à l'article L. 514-1 du code de l'environnement, lorsqu'a été dûment constatée l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet se trouve en situation de compétence liée pour délivrer une mise en demeure de se conformer aux prescriptions éludées ; sont, dès lors, inopérants les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté de mise en demeure ainsi que de l'inobservation de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activité des médecins généralistes », basée à CHAVILLE, créée il y a 39 ans, employant 1-2 personnes.
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SIRET 341 627 941 00022
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