Reliure et activités connexes
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Adresse du siège
971 — Guadeloupe
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Adresse : 6 LOT LES HAUTS DE SAINT FELIX 97190 LE GOSIER
Création : 01/07/2003
Activité distincte : Reliure et activités connexes (18.14Z)
QUALITE SERVICE VOIRIE
Enrichissement en cours
11901 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 07-60.027
rejet
Dès lors que l'autorité administrative a consacré la perte de qualité d'établissement distinct d'un des deux établissements d'une entreprise, c'est sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs que le juge d'instance en a déduit que cette décision avait nécessairement pour conséquence la nécessité de mettre en place dans l'entreprise un comité d'entreprise unique pour représenter l'ensemble des salariés
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N° 23-21.296
cassation
Le juge saisi d'une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l'enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l'absence d'identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l'enregistrement de celle-ci ou au cours de l'instance en déchéance. Aux fins de l'identification d'une sous-catégorie cohérente de produits ou de services susceptible d'être envisagée de manière autonome, le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel, ce qu'il convient d'apprécier de manière concrète. Le juge doit ensuite apprécier la demande en déchéance au regard des sous-catégories ainsi définies. Prive sa décision de base légale l'arrêt qui rejette une demande en déchéance sans rechercher, comme elle y était invitée, si les preuves d'usage qu'elle retenait ne se rapportaient pas à une sous-catégorie autonome moins large que les catégories de services visés dans le certificat d'enregistrement de la marque, de sorte que cet usage ne pouvait justifier le rejet de la demande de déchéance pour la totalité des services relevant de ces catégories
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N° 94-83.195
cassation
Selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation(1). Tel est le cas d'un article, assorti de cartes géographiques faisant corps avec lui, mettant en cause nominativement un hôpital public, parmi 200 services d'urgences d'établissements hospitaliers, présentés comme devant être évités et fermés en raison des imputations d'inaptitude à remplir leur mission de service public hospitalier et de dangerosité envers les patients admis en urgence (arrêt n° 1 et solution implicite, arrêt n° 2).
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N° 16-19.422
rejet
Quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenue l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la conversion de celle-ci en une procédure de liquidation en application de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 applicable en la cause, n'impose pas la constatation de l'état de la cessation des paiements, seule l'impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée. Il en va en particulier ainsi lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur le fondement de l'article L. 622-10, alinéa 3, du code de commerce
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N° 09-12.711
rejet
Donne une base légale à sa décision au regard de l'article L. 4113-5 du code de la santé publique, une cour d'appel qui retient que le montant de la redevance versée par un médecin à une clinique, fixé forfaitairement à un pourcentage de 15% de ses honoraires, était modéré et correspondait à l'évaluation normale des prestations et des services dont elle avait constaté qu'ils étaient énumérés par la convention, qu'ils avaient été effectivement assurés par l'établissement et qu'ils n'étaient pas compris dans le tarif des prix de journée déjà payés par la sécurité sociale, de sorte que ce forfait était l'exacte contrepartie des services rendus et que la clause litigieuse ne contrevenait pas au texte susvisé
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N° 11-26.814
cassation
Le distributeur d'eau est tenu d'une obligation contractuelle de résultat de fournir une eau propre à la consommation dont il ne peut s'exonérer, totalement, que par la preuve d'un événement constitutif de force majeure, partiellement, qu'en prouvant l'existence d'une faute de la victime ne présentant pas les caractères de la force majeure
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N° 18-26.689
cassation
Selon l'article 21-4, alinéa 3, du décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, les maladies mentionnées aux tableau prévus par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont présumées trouver leur origine dans un risque professionnel dès lors qu'est établi, après avis du conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer, le lien avec l'exercice d'une activité entraînant affiliation de ce dernier, Dans ce cas, les durées d'exposition au risque et les délais de prise en charge définis par ces tableaux s'appliquent au régime des marins
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N° 24-13.163
cassation
Pour que le prestataire d'un service sur Internet puisse relever du champ d'application de l'article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu'il soit un « prestataire intermédiaire » au sens voulu par le législateur dans le cadre de la section 4 du chapitre II de cette directive. Il n'en va pas ainsi lorsque ce prestataire, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d'un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données. L'exploitant joue un rôle actif quand il prête une assistance qui consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci. Doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir fait ressortir à la fois que la société Airbnb exerce, par un ensemble de règles contraignantes auxquelles les « hôtes » et les « voyageurs » doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d'une annonce qu'en cours d'exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme, et qu'elle promeut certaines offres en octroyant à leurs auteurs la qualité de « superhost », en déduit que la société Airbnb, qui s'immisce dans la relation entre « hôtes » et « voyageurs », ne se limite pas à jouer le rôle d'intermédiaire neutre, mais tient un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme et ne pouvait, dès lors, revendiquer la qualité d'hébergeur
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N° 09-13.202
rejet
Une cour d'appel qui relève que l'activité d'une société ayant créé un site Internet se borne à structurer et classifier les informations mises à la disposition du public pour faciliter l'usage de son service mais qu'elle n'est pas l'auteur des titres et des liens hypertextes, qu'elle ne détermine ni ne vérifie les contenus du site, en déduit exactement que la responsabilité de ce prestataire, fût-il le créateur de son site, qui ne joue pas de rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées, relève du seul régime applicable aux hébergeurs
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N° 08-15.002
cassation
Viole les dispositions de l'article L. 121-8 du code de la consommation la cour d'appel, qui, pour rejeter la demande d'une société tendant à voir juger qu'une autre a, en publiant un tableau comparatif de marques, procédé à une publicité comparative illicite, retient que la société défenderesse n'est qu'un simple détaillant de produits alimentaires, que le tableau ne fait que comparer l'ensemble des produits qu'elle offre à la clientèle, et que les sociétés ne sont pas en situation de concurrence, alors qu'elle avait constaté que la défenderesse avait pour activité la vente sur internet de compléments alimentaires de différentes marques, et que la demanderesse commercialisait sous ses marques des compléments nutritionnels par l'intermédiaire de son site internet, ce dont il résultait que ces sociétés se trouvaient en situation de concurrence
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Entreprise historique, dans le secteur « reliure et activités connexes », basée à LE GOSIER, créée il y a 23 ans.
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