Accueil ou accompagnement sans hébergement d’adultes handicapés ou de personnes âgées
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
Adresse du siège
83 — Var
Contact
Adresse : 1311 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 83130 LA GARDE
Création : 28/02/2010
Activité distincte : Accueil ou accompagnement sans hébergement d’adultes handicapés ou de personnes âgées (88.10B)
Adresse : 23 RUE MIRABEAU 83000 TOULON
Création : 31/08/2005
Activité distincte : Aide à domicile (88.10A)
Enseigne : AMSD 83
Adresse : 495 CHEMIN DE LA VERNETTE 83110 SANARY-SUR-MER
Création : 13/06/2000
Activité distincte : Aide à domicile (88.10A)
Enseigne : ADHAP SERVICES
PROVENCE SERVICES DOMICILE
Enrichissement en cours
Entreprise historique, dans le secteur « accueil ou accompagnement sans hébergement d’adultes handicapés ou de personnes âgées », basée à LA GARDE, créée il y a 26 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait INPI complet
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Comptes annuels
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Extrait Kbis
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DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Le service des soins à domicile, prévu par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, faisant partie intégrante du service public hospitalier, l'infirmière qui participe à l'exécution de ce service public administratif a, quel que soit son emploi, la qualité d'agent public.
Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté qu'à la suite du déménagement de l'entreprise cliente, l'employeur avait pris la décision de déplacer le lieu de prise de service de l'ancien vers le nouveau lieu d'établissement de l'entreprise cliente et fait ressortir que ce site constituait le lieu de rattachement concret du conducteur, a décidé que les trajets entre le domicile et le lieu de prise en charge du véhicule ne constituaient pas du temps de travail effectif
Décision
L'ordre public international s'oppose à ce qu'un employeur puisse se prévaloir des règles de conflit de juridictions et de lois pour décliner la compétence des juridictions nationales et évincer l'application de la loi française dans un différend qui présente un rattachement avec la France et qui a été élevé par un salarié placé à son service sans manifestation personnelle de sa volonté et employé dans des conditions ayant méconnu sa liberté individuelle.
L'obligation de rembourser résulte de plein droit de la décision qui constate la caducité d'une prestation compensatoire et la créance est liquide, lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour confirmer la décision d'un juge de l'exécution annulant un commandement de payer à fin de saisie-vente délivré pour obtenir le remboursement de prestations compensatoires do