Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Chiffre d'affaires
+14.6%732 k €
Résultat net
+170%12 k €
Score financier
75
Source publique
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Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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5 au total · 1 en activité · 4 fermés
Adresse : 82 BOULEVARD DE L'EUROPE 13127 VITROLLES
Création : 01/08/2016
Activité distincte : Construction de réseaux électriques et de télécommunications (42.22Z)
Adresse : 35 RUE DE BERLIN 13127 VITROLLES
Création : 05/05/2008
Activité distincte : Construction de réseaux électriques et de télécommunications (42.22Z)
Adresse : 212 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 13300 SALON-DE-PROVENCE
Création : 01/03/1996
Activité distincte : (64.2B)
Adresse : ROUTE D’ARLES 13300 SALON-DE-PROVENCE
Création : 04/12/1993
Activité distincte : Construction de réseaux électriques et de télécommunications (42.22Z)
Adresse : 347 ALLEES DE CRAPONNE 13300 SALON-DE-PROVENCE
Création : 21/10/1990
Activité distincte : (64.2B)
PROVENCE COM
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 732 k € | 639 k € |
| Marge brute (€) | 477 k € | 504 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 33 k € | 6 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 13 k € | -7 k € |
| Résultat net (€) | 12 k € | -18 k € |
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +14.6 | — |
| Taux de marge brute (%) | 65.1 | 79.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.5 | 1.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.8 | -1.1 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 12 k € | -18 k € |
| CAF / CA (%) | 1.7 | -2.8 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 1.7 | -2.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 732 k € | 639 k € |
| Marge brute (€) | 477 k € | 504 k € |
| EBE (€) | 33 k € | 6 k € |
| Résultat net (€) | 12 k € | -18 k € |
| Marge EBE (%) | 452.4 | 97.9 |
| Autonomie financière (%) | 45.8 | 40.1 |
| Taux d'endettement (%) | 77.7 | 108.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 307.9 | 363.1 |
| CAF / CA (%) | 371.9 | -15.4 |
| Capacité de remboursement | 5.8 | -234.1 |
| BFR (j de CA) | 169.1 | 177.6 |
| Rotation stocks (j) | 105.2 | 101.9 |
Comptes publics · Type : Consolidé
160 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 20-23.653
cassation
Le respect de la procédure contradictoire et la loyauté des débats impliquent que les actes suivant la proposition de rectification soient notifiés par l'administration fiscale dès leur établissement au cours de la procédure administrative à tous les débiteurs solidaires afin que ceux-ci puissent participer de façon utile à la procédure. L'irrégularité résultant du défaut de notification d'un acte de la procédure administrative à tous les redevables solidaires n'atteint la procédure, à quelque stade que celle-ci se trouve, qu'après l'acte qui n'a pas fait l'objet d'une notification régulière. Lorsque l'irrégularité intervient au cours de la procédure de rectification, le défaut de notification d'un acte à tous les redevables solidaires entraîne l'irrégularité des actes subséquents, l'annulation de l'acte de mise en recouvrement (AMR) et la décharge des droits et pénalités. En revanche, lorsque l'irrégularité intervient au cours de la phase contentieuse préalable, celle-ci, postérieure à l'AMR, ne saurait entraîner la décharge des droits et pénalités. Dès lors, le défaut de notification de la décision de rejet de la réclamation contentieuse à l'un des débiteurs solidaires de la dette fiscale n'entraîne pas l'irrégularité de l'ensemble de la procédure engagée par l'administration fiscale, ni la décharge des droits mais remet uniquement les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la notification irrégulière
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-28.167
irrecevabilite
Un avis rendu par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui retient la responsabilité professionnelle d'un avocat envers son client n'a pas le caractère d'un jugement et n'est donc pas susceptible d'un pourvoi en cassation
Consulter la décisioncc · comm
N° 73-14.660
cassation
Même s'il n'a pas été entendu ou dûment appelé, le débiteur n'est pas un tiers par rapport au jugement qui prononce son règlement judiciaire. Par suite encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel interjeté par le débiteur, du jugement ayant prononcé son règlement judiciaire, au motif qu'il n'a pas été assigné devant le tribunal.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 07-15.433
rejet
Le moyen soutenant qu'une demande est irrecevable comme nouvelle en appel constitue une fin de non-recevoir susceptible d'être soulevée en tout état de cause
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-40.036
qpcother
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-19.352
rejet
Les mémoires en fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sur lesquels le juge des loyers commerciaux statue peuvent être signifiés par huissier de justice, et non seulement notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception
Consulter la décisioncc · comm
N° 17-24.587
rejet
La créance née d'une prestation compensatoire, qui présente, pour partie, un caractère alimentaire, si elle échappe à la règle de l'interdiction des paiements, demeure soumise à celle de l'interdiction des poursuites. Dès lors, en cas de liquidation judiciaire de son débiteur, elle doit, en principe, être payée hors procédure collective, c'est-à-dire sur les revenus dont celui-ci conserve la libre disposition, ou être recouvrée par la voie de la procédure de paiement direct ou de recouvrement public des pensions alimentaires, sans que son règlement puisse intervenir sur les fonds disponibles dans la procédure. Le créancier d'une prestation compensatoire peut cependant, et en outre, être admis aux répartitions, mais à la condition qu'il ait déclaré sa créance, comme il en a la faculté, la participation d'un créancier à la distribution de sommes par le liquidateur étant subordonnée à la déclaration de sa créance, sauf dérogation légale expresse, laquelle ne résulte pas de la simple absence de soumission des créances alimentaires aux dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce prévue par le dernier alinéa de ce texte, ce dernier n'ayant ni pour objet ni pour effet de permettre à leur titulaire de concourir aux répartitions sans déclaration de créance
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-25.290
qpcother
Consulter la décisioncc · civ1
N° 72-14.438
cassation
L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, QUI DECIDE DANS SON TROISIEME ALINEA QUE, QUAND L'ACTION DE L'ASSURE CONTRE L 'ASSUREUR A POUR CAUSE LE SECOURS D'UN TIERS, LE DELAI DE PRESCRIPTION DE DEUX ANS EDICTE PAR LE PREMIER ALINEA NE COURT QUE DU JOUR OU CE TIERS A EXERCE UNE ACTION EN JUSTICE CONTRE L'ASSURE, EST SANS EFFET SUR LA DUREE DE LA GARANTIE TELLE QUE CELLE-CI A ETE CONVENUE DANS LE CONTRAT D'ASSURANCE. CE TEXTE SUSVISE, QUI NE VISE QUE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION DERIVANT DU CONTRAT D 'ASSURANCE, ET NE FAIT PAS OBSTACLE A LA LIBRE DETERMINATION, PAR LES PARTIES DANS CE CONTRAT, DE LA PERIODE POUR LAQUELLE L'ASSUREUR ACCORDE SA GARANTIE.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 22-22.868
annulation
La déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation n'est pas une déclaration d'appel et n'introduit pas une nouvelle instance. Elle entraîne la poursuite de l'instance d'appel initiale. La Cour de cassation a jugé par un arrêt du 17 septembre 2020 que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement et que, cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié au Bulletin) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. Lorsque l'affaire est soumise à une cour d'appel de renvoi après cassation d'un arrêt, la date à prendre en considération pour déterminer si cette règle de procédure est immédiatement ou non applicable est celle de la déclaration d'appel et non celle de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « construction de réseaux électriques et de télécommunications », basée à VITROLLES, créée il y a 36 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 732 k€.
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