Fabrication de cartes électroniques assemblées
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Adresse du siège
69 — Rhône
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Adresse : 2 RUE AUGUSTIN FRESNEL 69680 CHASSIEU
Création : 01/08/2006
Activité distincte : Fabrication de cartes électroniques assemblées (26.12Z)
PROTEC TRONIC INDUSTRIE
Enrichissement en cours
14969 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 86-16.379
cassation
L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel pour être plaidée lorsque l'état de l'instruction le permet. Par suite viole les articles 779 et 910 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui statue sur le fond alors que l'appelant qui n'avait conclu que sur la nullité de la procédure n'avait reçu aucune injonction de conclure sur le fond
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N° 02-16.048
cassation
Viole l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance la cour d'appel qui, pour rejeter l'action du sous-traitant à l'encontre de l'entrepreneur principal en paiement de sommes excédant le forfait convenu, retient qu'il n'a pas signé le contrat de sous-traitante qu'il ne conteste pas avoir reçu, ce qui a eu pour conséquence que l'entrepreneur principal n'a pas été en mesure de mettre en place le cautionnement prévu par la loi, sans constater la fourniture d'une telle caution lors de la conclusion du contrat.
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N° 10-23.537
rejet
Il résulte des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile qu'une partie n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant la cour d'appel des prétentions qui seraient le prolongement ou l'accessoire des demandes formées en première instance par une autre partie
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N° 14-19.249
cassation
Le taux d'intérêt des pénalités de retard appliqué par la Banque centrale européenne majoré dans les conditions prévues par l'article L. 441-6 du code de commerce est applicable de plein droit quand bien même il n'aurait pas été indiqué dans le contrat
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N° 23-22.911
cassation
Il résulte de l'article 537 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Par conséquent, lorsque l'agent de police judiciaire n'était pas présent lors de l'accident, le procès-verbal qu'il a rédigé ne fait pas foi jusqu'à preuve contraire quant aux circonstances de cet accident.
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N° 93-16.370
cassation
Viole les dispositions des articles 2049 du Code civil et 384 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui déboute l'ASSEDIC de sa demande de remboursement des indemnités de chômage versées au salarié, alors que la transaction intervenue en cours d'instance entre l'employeur et le salarié n'est pas opposable à l'ASSEDIC et que, par voie de conséquence, le désistement d'instance et d'action prévu par la transaction ne portait pas sur la disposition du jugement du conseil de prud'hommes ordonnant ce remboursement.
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N° 72-13.454
rejet
AYANT RELEVE QU'UN SALARIE, EN RENTRANT DU LIEU DE SON TRAVAIL A SON DOMICILE, AVAIT TROUVE LA MORT EN ESSAYANT DE PORTER SECOURS A UN ENFANT QUI VENAIT DE TOMBER DANS UN CANAL, QUE, SACHANT NAGER, IL PENSAIT, SANS S'EXPOSER A UN DANGER GRAVE POUR LUI-MEME OU POUR UN TIERS, ETRE EN MESURE DE SAUVER L'ENFANT EN PERIL DE MORT ET QU'IL ETAIT DONC TENU DE LUI PORTER SECOURS EN VERTU A LA FOIS D'UNE OBLIGATION MORALE ET D'UNE OBLIGATION LEGALE RESULTANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 63, ALINEA 2, DU CODE PENAL, CE DONT IL RESULTAIT QUE, S'AGISSANT DE L'ACCOMPLISSEMENT D'UN DEVOIR IMPERIEUX DE SOLIDARITE, SON ACTE DE DEVOUEMENT, DANS DES CIRCONSTANCES IMPREVUES ET EXCEPTIONNELLES, EXIGEANT UNE ACTION IMMEDIATE, NE CONSTITUAIT PAS UNE MANIFESTATION D'INDEPENDANCE OU D'INTERET PERSONNEL, LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QUE CET ARRET EN COURS DE TRAJET N'AVAIT PAS ETE DELIBERE PAR LE SALARIE EN VUE DE NECESSITES ESSENTIELLES DE LA VIE COURANTE ET QU'IL N'ETAIT PAS, AU SENS DE L'ARTICLE 415-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, UNE INTERRUPTION DE NATURE A FAIRE PERDRE A L'ACCIDENT SON CARACTERE D 'ACCIDENT DE TRAJET.
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N° 72-11.736
rejet
L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE PEUT ETRE INTENTEE CONTRE LE REVENDEUR D'UN PRODUIT QUI N'EN EST PAS LE FABRICANT. AUSSI LES DECLARATIONS, REPRODUITES DANS PLUSIEURS ARTICLES DE PRESSE, D'UN REVENDEUR COMPARANT LES PRODUITS VENDUS, EN CRITIQUANT L'UN DE CEUX-CI TOUT EN VANTANT UN AUTRE, PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME UN DENIGREMENT FAUTIF, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI L 'APPRECIATION PORTEE SUR LES MERITES DES PRODUITS EST EXACTE. ET, EN RELEVANT LA SIMULTANEITE DES ARTICLES DE PRESSE DENIGRANT L'UN DES PRODUITS ET LEUR CARACTERE PUBLICITAIRE AU PROFIT D'UN AUTRE QUI LUI EST COMPARE, LES JUGES DU FOND JUSTIFIENT LA CONDAMNATION SOLIDAIRE DU REVENDEUR ET DU FABRICANT DU PRODUIT VANTE, EN RAISON DE LEUR ASSOCIATION A LA CAMPAGNE DE DENIGREMENT.
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N° 81-16.275
rejet
Doit être cassé pour manque de base légale l'arrêt qui déclare fondée l'action en dommages intérêts exercée par le créancier d'une société en liquidation des biens contre une banque à laquelle il reprochait d'avoir, grâce à son concours financier, donné à cette société une apparence de solvabilité et de prospérité, l'ayant conduit à traiter avec elle postérieurement à la date retenue par l'arrêt comme étant celle de la cessation des paiements et à prendre un risque anormal de ne pas être payé de sa facture, alors que la Cour d'appel aurait dû caractériser le préjudice spécial et l'intérêt distinct de celui de la masse qui pouvaient justifier l'action individuelle de ce créancier.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-22.591
cassation
Les parties à un contrat de vente d'un immeuble bâti peuvent convenir de mettre à la charge de l'acquéreur le coût du dossier de diagnostic technique prévu par l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « fabrication de cartes électroniques assemblées », basée à CHASSIEU, créée il y a 20 ans.
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