Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
19 — Corrèze
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Adresse : 3 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 19000 TULLE
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
PROPRIETE LERUSTE
Enrichissement en cours
37833 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 12-28.036
rejet
Une cour d'appel retient à bon droit que la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour statuer sur les recours en annulation formés contre les décisions prises par le directeur de l'INPI dans l'exercice de ses pouvoirs en matière de délivrance, de rejet ou de maintien des titres de propriété industrielle s'étend aux actions relatives aux conséquences dommageables des fautes qu'il aurait pu commettre à l'occasion de l'exercice de ses attributions, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'action en responsabilité est engagée par l'auteur du recours en annulation, accessoirement à ce recours, ou par un tiers, indépendamment de toute contestation de la décision faisant grief
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N° 15-24.189
rejet
Une cour d'appel décide exactement que l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, qui confère à la cour d'appel une compétence en premier et dernier ressort pour statuer sur les recours en annulation formés contre les décisions prises par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, dans l'exercice de ses pouvoirs en matière de délivrance, de rejet ou de maintien des titres de propriété industrielle, déroge expressément au principe du double degré de juridiction, lequel n'est ni consacré à titre de principe général du droit ayant valeur constitutionnelle ni exigé par le droit à un procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
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N° 08-12.649
cassation
Sauf stipulation d'une réserve d'usufruit, la promesse de vente de la nue-propriété d'un bien grevé d'usufruit a nécessairement pour objet, en cas d'extinction de l'usufruit, la pleine propriété de ce bien
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N° 12-25.765
rejet
Seul le propriétaire d'un bien faisant l'objet d'un contrat publié selon les modalités prévues à l'article R. 624-15 du code de commerce est dispensé d'agir en revendication. Ne répond pas aux exigences de ce texte l'enregistrement d'un acte auprès des services des impôts
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N° 17-26.149
rejet
Il résulte de l'article 1469, alinéa 3, du code civil que lorsque des fonds de la communauté ont servi à acquérir ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de celle-ci, dans le patrimoine propre de l'un des époux, le profit subsistant, auquel la récompense due à la communauté ne peut être inférieure, doit se déterminer d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la dite communauté ont contribué au financement de l'acquisition, le profit subsistant représentant l'avantage réellement procuré au fonds emprunter. En conséquence, dans le cas où la communauté a payé la soulte due par un époux ayant reçu un bien en nue-propriété en donation-partage, qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, du fait du décès de l'usufruitier, en pleine-propriété dans le patrimoine emprunteur, il convient de calculer d'abord la contribution du patrimoine créancier à l'acquisition du bien donné en nue-propriété, puis de reporter cette fraction sur la valeur en pleine propriété de ce bien au jour de la liquidation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-18.993
cassation
Les personnes publiques peuvent acquérir par prescription
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N° 15-18.618
rejet
L'acquéreur d'un navire, qui prétend en être devenu propriétaire par suite d'une vente parfaite dont seule l'obligation de délivrance n'a pas été exécutée, allègue, en cas de revente du même navire à un tiers, un droit ayant pour cause la propriété contestée d'un navire au sens de l'article 1er, 1, o), de la Convention du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer. Il peut, dès lors, être autorisé à pratiquer une telle saisie sur le fondement de ce texte
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N° 95-17.589
rejet
La prescription de l'action en revendication d'un brevet ne peut courir à l'encontre du revendiquant qu'à compter de la date de notification du jugement ayant transféré à un tiers la propriété du brevet litigieux.
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N° 10-25.277
cassation
La compétence de la juridiction judiciaire, prévue aux articles L. 411-4 et L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle, ne se limite pas aux seuls recours contre les décisions du directeur général de l'INPI ayant une incidence directe sur la délivrance ou le maintien des titres de propriété industrielle. Viole dès lors ces textes, la cour d'appel qui se déclare incompétente pour connaître d'un recours contre une décision du directeur général de l'INPI ayant refusé de recevoir la traduction en français de la partie descriptive d'un brevet européen, déposé dans une des deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets
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N° 21-20.388
rejet
L'action d'une association syndicale libre (ASL) tendant à voir dire que la voirie et les réseaux d'un lotissement sont la propriété de la commune, après que leur cession forcée eut été réalisée par une délibération de cette commune, est une action réelle immobilière, soumise à la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à TULLE, créée il y a 32 ans.
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