Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
19 — Corrèze
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Adresse : 108 AVENUE VICTOR HUGO 19000 TULLE
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
PROPRIETE CREDIT AGRICOLE
Enrichissement en cours
15 décisions publiques référencées
cc · civ1
N° 21-16.846
cassation
Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que, pour apprécier les capacités financières et le risque d'endettement d'un emprunteur non averti, doivent être pris en considération ses biens et revenus, incluant la valeur du bien immobilier financé par l'emprunt, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat
Consulter la décisioncc · comm
N° 19-20.033
cassation
Il résulte de l'article 1341-2 du code civil que, si le créancier qui exerce l'action paulienne doit invoquer une créance certaine au moins en son principe à la date de l'acte argué de fraude et au moment où le juge statue sur son action, il est néanmoins recevable à exercer celle-ci lorsque l'absence de certitude de sa créance est imputée aux agissements frauduleux qui fondent l'action paulienne. Par conséquent, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour rejeter l'action paulienne exercée par une banque contre des cautions, retient que, dans l'instance en paiement exercée contre ces dernières, les engagements de caution ont été jugés manifestement disproportionnés et la banque déboutée de ses demandes en paiement, de sorte qu'au jour où elle se prononce, la banque n'a plus de créance certaine contre les cautions, peu important l'appel qu'elle a formé contre ce jugement, sans rechercher, comme l'y invitait la banque, si, en l'absence des actes que celle-ci arguait de fraude paulienne, le patrimoine des cautions ne leur aurait pas permis de faire face à leur obligation au moment où elles ont été appelées et si, par conséquent, la banque ne pouvait pas, en dépit de la disproportion de leurs engagements au moment de leur souscription, invoquer un principe certain de créance contre eux
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-20.915
cassation
Selon l'article 822, alinéa 2 du code civil, à défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé par le conjoint survivant à la condition qu'il ait été, avant le décès, copropriétaire des locaux d'habitation. Selon l'article 823 du même code, ce maintien ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans et peut être renouvelé jusqu'au décès du conjoint survivant. Viole ces textes une cour d'appel qui écarte la demande en partage du créancier personnel d'un indivisaire, fils du défunt, et accueille la demande de maintien de l'indivision du conjoint survivant, jusqu'au décès de celui-ci
Consulter la décisioncc · civ2
N° 15-12.307
cassation
En application de l'article 2427, alinéa 1, du code civil, les créanciers privilégiés ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire à partir de la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers. Il résulte de la combinaison des articles 28, 1°, 30, 1, et 37, dernier alinéa, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, que lorsque la demande en justice, tendant à obtenir la réitération ou la réalisation en la forme authentique d'un acte soumis à publicité, fait l'objet d'une publication, la mutation est opposable aux tiers à dater de cette formalité, si elle a été suivie, dans le délai de trois ans, de la publication de la décision judiciaire la constatant. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déduit de l'article 31, 2, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, en application duquel lorsque la publication d'une mutation et l'inscription d'une hypothèque sont requises le même jour relativement au même immeuble, et que l'acte à publier et le titre de l'inscription portent la même date, l'inscription est réputée d'un rang antérieur, qu'il en va a fortiori lorsque la décision fondant l'inscription de l'hypothèque judiciaire est antérieure à l'acte opérant mutation de l'immeuble grevé de cette hypothèque, alors qu'une assignation délivrée à fin de décision emportant mutation ayant été publiée moins de trois ans avant cette décision, celle-ci était opposable aux tiers dès la publication de l'assignation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-14.851
cassation
Viole l'article L. 331-2, II, du code rural et de la pêche maritime une cour d'appel qui retient que l'auteur d'un congé pour reprise détenait les parcelles objets de cette reprise depuis neuf ans au moins après avoir relevé que pendant une partie de cette période il n'avait que la nue-propriété du bien
Consulter la décisioncc · civ1
N° 12-12.207
cassation
Chacun des époux ayant, par application de l'article 221 du code civil, le pouvoir d'encaisser sur son compte personnel le montant d'un chèque établi à son ordre et à celui de son conjoint, pourvu que celui-ci l'ait endossé, la banque qui a porté le montant d'un tel chèque au crédit du compte personnel de l'un des époux puis versé la moitié de ce montant à l'autre époux ne peut agir en répétition de l'indu du chef de ce versement à l'encontre du premier
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-15.781
rejet
Ayant relevé que le paiement du prix de vente d'un immeuble était payable par la société civile immobilière acquéreur pour partie par l'obligation de faire construire sur l'une des parcelles vendues et de remettre au vendeur une maison de même valeur et que la construction n'avait pas été terminée, la cour d'appel en a exactement déduit que le vendeur ne pouvait demander le transfert ni de la propriété de la parcelle, qui ne faisait pas l'objet de la dation en paiement, ni de la construction, le transfert de propriété ne pouvant s'opérer, s'agissant d'une dation en paiement d'une chose future, que lorsque la chose était effectivement en mesure d'être livrée par celui qui devait la donner
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-65.475
cassation
Le garant d'achèvement doit l'achèvement de l'immeuble à concurrence du coût définitif des dépenses du programme tel que décrit à l'occasion de la conclusion du contrat stipulant cette garantie, et donc le financement des travaux conformes au permis de construire. L'achèvement doit être apprécié dans les termes de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation. L'immeuble peut être considéré comme achevé au sens de ce texte dès lors qu'il ne subsiste aucune non-conformité substantielle, mais seulement des malfaçons dont le garant n'a pas à répondre
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-18.868
cassation
Le succès de l'action en répétition des sommes indûment perçues par le bailleur ou le preneur sortant en application de l'article L. 411-74 du code rural n'est pas subordonné à la preuve par le preneur entrant d'une contrainte ou d'une intention délictuelle. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir cette action, relève la surestimation de quatre éléments d'exploitation agricole cédés dont le montant rapporté au prix global de la cession révèle que la somme versée a excédé de plus de 10 % la valeur vénale de l'ensemble des éléments
Consulter la décisioncc · civ1
N° 06-18.967
rejet
Les dispositions de l'article 1597 du code civil qui interdisent aux juges de devenir cessionnaires de droits litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, ne sont pas applicables au juge consulaire, acquéreur de parts d'une société civile immobilière dont le contentieux relève du tribunal de grande instance
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à TULLE, créée il y a 32 ans.
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