Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Chiffre d'affaires
+747%1,4 M €
Résultat net
-7.0%-531 k €
Score financier
58
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 42 RUE WASHINGTON 75008 PARIS
Création : 08/04/2022
Activité distincte : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82.99Z)
PROLOGIS FRANCE ESSENTIALS SARL
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,4 M € | 168 k € | 0 € |
| Marge brute (€) | 1,4 M € | 168 k € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | -487 k € | -496 k € | -9 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -490 k € | -496 k € | -9 k € |
| Résultat net (€) | -531 k € | -496 k € | -9 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +747.4 | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -34.2 | -295.0 | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -34.4 | -295.0 | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -531 k € | -496 k € | -9 k € |
| CAF / CA (%) | -37.2 | -295.0 | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -37.2 | -295.0 | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,4 M € | 168 k € | 0 € |
| Marge brute (€) | 1,4 M € | 168 k € | 0 € |
| EBE (€) | -487 k € | -496 k € | -9 k € |
| Résultat net (€) | -531 k € | -496 k € | -9 k € |
| Marge EBE (%) | -3415.1 | -29496.2 | — |
| Autonomie financière (%) | -81.3 | -249.9 | -191.3 |
| Taux d'endettement (%) | -125.0 | -1.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 130.3 | 28.8 | 34.3 |
| CAF / CA (%) | -3696.9 | -29497.9 | — |
| Capacité de remboursement | -2.4 | -0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 255.6 | 73.8 | — |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
192719 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 11-10.699
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision, faute de constater l'accomplissement régulier de l'une ou l'autre des formalités prévues par les articles L. 210-6 et R. 210-5 du code de commerce et de l'article 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, une cour d'appel qui, pour accueillir une demande en paiement de matériel commandé pour le compte d'une société avant son immatriculation, retient que celle-ci a procédé à une reprise implicite de l'engagement en procédant à un remboursement partiel d'une partie du matériel commandé et que, postérieurement à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la reprise de cet engagement découle de la conclusion d'un contrat de crédit-bail destiné à financer le matériel, objet de la commande
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N° 90-83.776
rejet
L'article L. 241-1 du Code de la construction et de l'habitation punit toute personne chargée de la construction d'un immeuble à usage d'habitation qui exige ou accepte du maître de l'ouvrage un versement avant la date à laquelle la créance est exigible. Justifie sa décision la cour d'appel qui, après condamnation du gérant d'une société à responsabilité limitée en application de ce texte, condamne le prévenu à payer, à titre de dommages-intérêts aux parties civiles, diverses sommes comprenant notamment le trop-perçu par rapport à l'état d'avancement des travaux. (1).
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N° 98-30.028
irrecevabilite
N'est pas fondé le moyen tiré du fait que l'autorisation de visite domiciliaire et de saisie sollicitée par l'Administration en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales aurait été accordée par le président du tribunal en méconnaissance de nombreux éléments dont disposait l'Administration lors de l'établissement de sa requête, dès lors qu'il n'est pas démontré en quoi l'absence de production des pièces invoquées par le moyen était de nature à remettre en cause l'appréciation par le juge des éléments retenus à titre de présomptions de fraude fiscale pour autoriser la mesure sollicitée.
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N° 11-17.534
rejet
Lorsque la propriété du bien donné à bail commercial est démembrée entre un nu-propriétaire, société civile, et un usufruitier, société commerciale, l'acte de location ou d'acquisition d'un immeuble par le preneur pour sa réinstallation ne fait échec au droit de repentir exercé conjointement par le nu-propriétaire et l'usufruitier que si cet acte a date certaine avant la notification du repentir
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N° 08-10.241
cassation
Lorsque l'acquéreur d'un bien vendu avec réserve de propriété le revend, sans avoir payé l'intégralité du prix, la revente opère, par l'effet de la subrogation réelle, transport dans le patrimoine du vendeur initial du prix ou de la partie du prix impayé par le sous-acquéreur au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur. Il en résulte que la revendication du prix s'exerce sur le solde du prix de revente du bien affecté de la clause de réserve de propriété restant dû au jour précité, à concurrence du prix tel que fixé lors de la convention conclue avec le vendeur initial
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N° 85-94.968
cassation
Voir le sommaire suivant.
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N° 92-10.909
rejet
Un huissier de justice, muni d'un pouvoir délivré par le directeur général d'une première société, ayant déclaré une créance au passif du redressement judiciaire d'un débiteur qui a été rejetée par le juge-commissaire et cette société ayant relevé appel de cette ordonnance en faisant valoir, dans ses dernières écritures d'appel, que, pour partie de la créance déclarée, elle agissait au nom d'une seconde société, dont elle avait reçu mandat, une cour d'appel a exactement décidé que la première société n'avait pas qualité pour agir au nom de la seconde, dès lors que n'était joint à la déclaration de créance que le pouvoir délivré par le directeur général de la première société, que l'ordonnance de rejet n'avait été rendue qu'à l'égard de celle-ci qui n'avait jamais prétendu, sinon dans ses dernières conclusions, agir pour le compte de la seconde société et que, par conséquent, la déclaration de créance et la procédure d'appel n'intéressait pas cette dernière.
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N° 12-21.062
cassation
Constitue un accessoire d'un navire vendu l'original de son acte de francisation, de sorte que manque à son obligation de délivrance le vendeur qui ne le remet pas à l'acquéreur
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N° 10-28.862
cassation
Est régulier le procès-verbal d'une saisie effectuée au domicile commun de deux personnes en l'absence de l'une d'elles, dès lors que l'autre a assisté à l'ensemble des opérations de visites et de saisies et a signé le procès-verbal de visite et l'inventaire des pièces saisies
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N° 14-10.187
rejet
Pour caractériser des relations financières anormales constitutives d'une confusion de patrimoines, les juges n'ont pas à rechercher si celles-ci ont augmenté, au préjudice de ses créanciers, le passif du débiteur soumis à la procédure collective dont l'extension est demandée
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. », basée à PARIS, créée il y a 4 ans, pour un CA de 1,4 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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