Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
-97.3%1 k €
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Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
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Adresse : 5 CHEMIN DES TRAVAILS 06800 CAGNES-SUR-MER
Création : 01/07/2014
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux (46.72Z)
PROINOX CONSULTING SARL
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 1 k € | 39 k € |
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 1 k € | 39 k € |
| CAF / CA (%) | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 1 k € | 39 k € |
| Autonomie financière (%) | 42.5 | 50.4 |
| Taux d'endettement (%) | 4.7 | 0.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 180.0 | 203.3 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
45624 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 17-27.529
cassation
Il résulte de l'article 371 du code de procédure civile qu'une instance en cours n'est pas interrompue par l'effet du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, dès lors que ce jugement est prononcé postérieurement à l'ouverture des débats devant le juge du fond saisi de cette instance
Consulter la décisioncc · comm
N° 15-28.988
rejet
L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne prévoit pas la présence d'un magistrat en cas de visite domiciliaire dans une entreprise de presse et les opérations de visite ont pour seul objet de rechercher les preuves de la fraude fiscale commise par une entreprise. Dès lors qu'il n'est pas allégué que la visite ait été utilisée pour rechercher les sources d'un journaliste ni qu'elle ait permis de découvrir de telles sources, un premier président en déduit exactement la régularité des autorisations et des opérations de visite effectuées sans la présence d'un magistrat
Consulter la décisioncc · comm
N° 24-16.453
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.131-35 du code monétaire et financier que, lorsque la demande en paiement d'une somme figurant sur un chèque n'est pas fondée sur le droit cambiaire mais sur le rapport fondamental liant le tireur au bénéficiaire, il appartient à celui qui poursuit le paiement de prouver l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-21.738
cassation
Il résulte de la combinaison des dispositions d'ordre public des articles 1er et 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, et de l'article L. 134-1, alinéa 2, du code de commerce que les agents commerciaux ne peuvent exercer, en cette qualité, des activités régies par la loi du 2 janvier 1970 pour le compte de mandants, fussent-ils les promoteurs de l'opération immobilière en cause, qui ne seraient pas titulaires de la carte professionnelle exigée par celle-ci. Les activités d'intermédiation réalisées en méconnaissance de ces prescriptions n'ouvrent pas droit à rémunération. Agit en méconnaissance de ces textes l'agent commercial qui, préalablement habilité par un agent immobilier, lui-même titulaire de la carte professionnelle requise par la loi du 2 janvier 1970, et délégué par celui-ci pour exécuter le mandat exclusif confié par un promoteur, aux fins de commercialiser en métropole, sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement, les lots d'une résidence à construire à la Réunion, conclut les contrats de réservation au nom et pour le compte de ce promoteur, en vertu d'une procuration reçue directement de celui-ci
Consulter la décisioncc · cr
N° 18-80.834
cassation
Lorsque plusieurs auteurs ou complices ont participé à un ensemble de faits, soit à la totalité soit à une partie de ceux-ci, chacun d'eux encourt, sur le fondement des troisième et neuvième alinéas de l'article 131-21 du code pénal, la confiscation du produit de la seule ou des seules infractions qui lui sont reprochées, avec ou non la circonstance de bande organisée, à la condition que la valeur totale des biens confisqués n'excède pas celle du produit total de cette ou de ces infractions. Cependant, le juge qui ordonne la saisie en valeur d'un bien appartenant ou étant à la libre disposition d'une personne, alors qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure de présomptions qu'elle a bénéficié de la totalité du produit de l'infraction, doit apprécier, lorsque cette garantie est invoquée, le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé s'agissant de la partie du produit de l'infraction dont elle n'aurait pas tiré profit. Encourt la cassation l'arrêt qui confirme la saisie d'un immeuble appartenant au mis en examen sans s'assurer que la valeur de l'immeuble saisi n'excédait pas le produit de la seule infraction reprochée au demandeur, non plus que rechercher, dans l'hypothèse où il serait apparu que l'intéressé n'aurait pas bénéficié du produit de l'infraction, si l'atteinte portée par la saisie au droit de propriété de l'intéressé était proportionnée s'agissant de la partie du produit de l'infraction dont il n'aurait pas tiré profit
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-17.445
rejet
Toute personne assujettie en vertu de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est tenue au paiement des cotisations mentionnées aux articles L. 612-4 et L. 612-13 ; celles-ci sont dues jusqu'à la cessation effective de l'activité ayant donné lieu à assujettissement. Justifie sa décision une cour d'appel qui retient que le cogérant d'une société n'était plus tenu au paiement des cotisations afférentes à la période postérieure à la date à laquelle l'assemblée générale des associés avait enregistré sa démission
Consulter la décisioncc · comm
N° 97-30.392
cassation
Le président du tribunal qui, pour apprécier l'existence de présomptions d'agissements alléguées contre une société en application de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, autorise une visite et une saisie au domicile d'un salarié de cette société sans autre précision, sans indiquer en quoi ce domicile serait susceptible de contenir des documents se rapportant à la fraude recherchée, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et ne satisfait pas aux exigences de ce texte.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-66.319
cassation
Aux termes de l'article 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité. Ne satisfait pas aux exigences de ce texte le conseil en management d'entreprises qui, chargé d'un audit aux fins de réduction des coûts dans le domaine des taxes et redevances, des cotisations sociales et des cotisations au titre des accidents du travail, a pour mission de détecter les anomalies dans l'application de la tarification du risque "accidents du travail", puis de délivrer des conseils lorsque des recours sont nécessaires en cas d'erreurs ou d'irrégularités relevées. En effet, en amont des conseils donnés en phase contentieuse, la vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux au titre des accidents du travail constitue elle-même une prestation à caractère juridique. Or c'est dans leur ensemble que les consultations juridiques offertes doivent directement relever de l'activité principale en considération de laquelle l'agrément ministériel prévu à l'article 54 du même texte a été conféré (en l'occurrence le conseil en affaires, gestion et sélection ou mise à disposition de personnel)
Consulter la décisioncc · civ2
N° 23-14.133
cassation
Il résulte des articles 485, 486, 857 et 858 du code de procédure civile que la procédure de référé devant le tribunal de commerce est régie par les dispositions communes à toutes les juridictions en matière de référé
Consulter la décisioncc · civ3
N° 23-21.882
cassation
Le préjudice résultant de la résiliation anticipée d'un contrat, lorsque celle-ci emporte la disparition d'une éventualité favorable à laquelle était subordonnée la perception par le co-contractant d'un honoraire de résultat, s'analyse en une perte de chance, qui, mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Viole, dès lors, l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil et le principe de réparation intégrale, la cour d'appel qui retient que le préjudice subi par le prestataire de services dont le contrat a été résilié fautivement est équivalent à la rémunération qu'il aurait obtenue si la convention était allée à son terme, alors que cette rémunération dépendait d'une éventualité favorable, incertaine à la date de la résiliation, sinon quant au principe du moins quant au quantum de l'honoraire de résultat, de sorte que le préjudice s'analysait en une perte de chance
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux », basée à CAGNES-SUR-MER, créée il y a 12 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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