Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté
Chiffre d'affaires
116 k €
Résultat net
-69 k €
Score financier
49
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 78 AVENUE RAYMOND POINCARE 75016 PARIS
Création : 04/09/2019
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté (46.45Z)
PROGRAMME ENVIRONNEMENT
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 116 k € |
| Marge brute (€) | 6 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -69 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -69 k € |
| Résultat net (€) | -69 k € |
| Croissance | 2020 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 5.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -59.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -59.4 |
| Autonomie financière | 2020 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -69 k € |
| CAF / CA (%) | -60.0 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2020 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2020 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -60.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2020 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2020 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 116 k € |
| Marge brute (€) | 6 k € |
| EBE (€) | -69 k € |
| Résultat net (€) | -69 k € |
| Marge EBE (%) | -5937.5 |
| Autonomie financière (%) | -35.5 |
| Taux d'endettement (%) | -344.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 682.3 |
| CAF / CA (%) | -5999.1 |
| Capacité de remboursement | -2.9 |
| BFR (j de CA) | 292.9 |
| Rotation stocks (j) | 228.9 |
Comptes publics · Type : Consolidé
914 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 07-12.966
rejet
Ayant retenu que le bénéficiaire du plan de redressement par cession de l'entreprise avait eu connaissance, lors de la mise au point de son offre, de l'état descriptif et estimatif des éléments d'actifs révélant la présence d'amiante dans les immeubles, et qu'il apparaissait du projet d'entreprise établi par ce candidat cessionnaire qu'il avait pris en considération le programme de désamiantage dans toute son ampleur, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'application de l'article L. 514-20 du code de l'environnement, que le cessionnaire ne pouvait demander, sur le fondement de l'article L. 620-10 du code de commerce, que les actes soient purgés de l'obligation de procéder au désamiantage des bâtiments ou que le plan de cession soit déclaré caduque
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N° 07-87.128
rejet
L'exception de retransmission des compétitions de sport mécanique de l'article L. 3511-5 du code de la santé publique se limite à la possibilité de diffuser ces compétitions, pour satisfaire aux nécessités de l'information, en temps réel ou dans des situations proches de celui-ci, sans s'étendre aux rediffusions d'images intervenant plusieurs heures ou plusieurs jours après l'épreuve
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N° 05-81.138
rejet
Est irrecevable la constitution de partie civile d'un département, dans une information du chef de mise en vente de produits toxiques et de complicité de destruction de biens appartenant à autrui, ouverte contre le fabricant d'un produit phytopharmaceutique susceptible d'être à l'origine d'une surmortalité d'abeilles domestiques. D'une part, les atteintes alléguées aux missions générales de développement économique et de protection de l'environnement, dévolues au département par l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, ne sont pas distinctes de la lésion de l'intérêt social, dont la défense n'appartient qu'au ministère public ; d'autre part, les faits susceptibles de contrarier l'efficacité économique d'investissements privés, subventionnés par une collectivité publique, ne peuvent être directement à l'origine d'un préjudice personnel éprouvé par celle-ci
Consulter la décisioncc · civ2
N° 57-51.633
rejet
A DEFAUT DE PREUVE CONTRAIRE, LA MENTION VISANT L'EMPECHEMENT DES ASSESSEURS DOIT ETRE REPUTEE COMPRENDRE AUSSI BIEN LES ASSESSEURS SUPPLEANTS QUE LES ASSESSEURS TITULAIRES.
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N° 91-83.096
rejet
L'article 429-3 du Code pénal, qui incrimine le fait d'organiser frauduleusement la réception par des tiers des programmes télédiffusés réservés à un public déterminé, réprime nécessairement la mise en oeuvre de tout procédé procurant à autrui, sans l'accord de l'exploitant et sans paiement de la rémunération correspondante, l'accès à des programmes télédiffusés régulièrement captés ou non. Justifie sa décision l'arrêt qui, pour condamner le prévenu, syndic de copropriété, constate que celui-ci a assuré en fraude des droits de l'exploitant, sous le couvert d'un seul abonnement régulièrement souscrit, la diffusion des programmes à tous les résidents de l'ensemble immobilier qu'il administrait (1).
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N° 10-25.904
rejet
C'est sans inverser la charge de la preuve qu'une cour d'appel a pu décider que la responsabilité d'une caisse était engagée, après avoir relevé qu'elle avait accordé un prêt à une société, avant toute activité, pour en permettre le démarrage, sans que lui fussent présentés des éléments comptables prévisionnels, et retenu qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier l'adaptation de ce crédit aux capacités financières de la société, appréciations faisant ressortir son comportement fautif
Consulter la décisioncc · civ3
N° 24-10.018
rejet
Le fait, pour des particuliers, de transporter leurs déchets ménagers de la collectivité territoriale où ils sont produits à une autre, pour qu'ils y soient collectés et éliminés par le service d'enlèvement des ordures ménagères mis en place par cette dernière, en ce qu'il empêche chacune des collectivités concernées d'établir un état des lieux exact des types et quantités de déchets ménagers produits sur son territoire, est de nature à compromettre les objectifs de la politique nationale de gestion des déchets ménagers dans sa déclinaison locale, de sorte que, n'étant pas conforme au code de l'environnement, il ne permet pas d'être dispensé du paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales
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N° 19-22.242
cassation
Il résulte de l'article 6, §§ 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'au regard des exigences du procès équitable, le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des déclarations anonymes. Méconnaît les exigences de ce texte la cour d'appel qui se fonde, de façon déterminante, sur des déclarations recueillies anonymement pour estimer rapportée la preuve d'une soumission des fournisseurs d'une société aux clauses contractuelles déterminées par cette dernière et, en conséquence, déclarer établie cette condition de caractérisation de la pratique restrictive visée à l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, alors en vigueur
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N° 24-81.176
cassation
La nomenclature de l'article R. 414-27 du code de l'environnement, qui instaure un régime spécial d'autorisation et de déclaration propre aux sites Natura 2000, est distincte des seuils limitativement énumérés à l'article R. 214-1 du même code dont la méconnaissance est sanctionnée à l'article L. 173-1 de ce code. Encourt dès lors la cassation la cour d'appel qui déclare le prévenu coupable d'exécution sans autorisation de travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique, au seul motif qu'il a réalisé sur sa propriété un drainage dont un point de rejet est situé sur un site Natura 2000
Consulter la décisioncc · civ3
N° 65-70.280
cassation
1. ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR DECIDE QU'ETAIT A USAGE AGRICOLE UN TERRAIN CLASSE EN ZONE RURALE PAR UN PROGRAMME D'AMENAGEMENT APPROUVE PAR ARRETE PREFECTORAL ET CE MALGRE LA POSSIBILITE D'OBTENIR L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE DES LORS QU'ILS CONSTATENT QUE L'EXPROPRIE N'ETABLIT PAS AVOIR EU L'INTENTION DE FAIRE CONSTRUIRE UN IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté », basée à PARIS, créée il y a 7 ans, pour un CA de 116 k€.
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