Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
80 k €
Résultat net
-5 k €
Score financier
58
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
31 — Haute-Garonne
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 0 en activité · 1 fermés
Adresse : 670 ROUTE DE TOULOUSE 31620 FRONTON
Création : 02/11/2015
Activité distincte : Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé (47.41Z)
PROGEEK INFORMATIQUE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 80 k € |
| Marge brute (€) | 36 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -3 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -5 k € |
| Résultat net (€) | -5 k € |
| Croissance | 2016 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 45.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.4 |
| Autonomie financière | 2016 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -5 k € |
| CAF / CA (%) | -6.7 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2016 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -6.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2016 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 80 k € |
| Marge brute (€) | 36 k € |
| EBE (€) | -3 k € |
| Résultat net (€) | -5 k € |
| Marge EBE (%) | -313.1 |
| Autonomie financière (%) | 91.8 |
| Taux d'endettement (%) | -10020.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 86.6 |
| CAF / CA (%) | -344.9 |
| Capacité de remboursement | -6.1 |
| BFR (j de CA) | -84.6 |
| Rotation stocks (j) | 18.2 |
Comptes publics · Type : Social
8809 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 12-87.346
rejet
Est justifiée la décision qui, pour déclarer régulière la saisie de fichiers informatiques effectuée lors d'une visite domiciliaire autorisée en vertu de l'article L. 450-4 du code de commerce, énonce que ces fichiers ont été identifiés puis inventoriés et que l'occupant des lieux, qui en a reçu copie et a ainsi été mis en mesure d'en connaître le contenu, n'a pas formulé d'observations au moment où les opérations ont été effectuées puis n'a invoqué, au soutien de son recours devant le premier président, aucun élément de nature à établir l'insaisissabilité de certains des documents appréhendés
Consulter la décisioncc · soc
N° 95-42.787
cassation
Viole le principe constitutionnel de la liberté du travail et les articles 1134 du Code civil et 7 de la loi des 2-17 mars 1791, la cour d'appel qui, pour condamner un salarié au paiement d'une indemnité pour non-respect d'une clause de non-concurrence, relève que cette clause avait pour effet de lui interdire, après son départ, de travailler dans une société ayant pour activité de fournir des prestations et services informatiques destinés à des entreprises de transports, alors qu'il résultait de ses constatations que la société au service de laquelle le salarié était entré, était non pas une entreprise distribuant des prestations informatiques mais une entreprise de transports.
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N° 22-21.358
rejet
Si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction
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N° 74-60.016
rejet
Ayant relevé qu'une société était le holding de deux autres sociétés dont elle détenait la quasi-totalité des parts, qu'elles avaient le même siège social, exerçaient des activités analogues dans des locaux situés dans le même immeuble, que leurs conseils d'administration étaient composés à peu près des mêmes personnes et que leur personnel interchangeable était soumis aux mêmes règlements intérieurs, le tribunal d'instance a pu en déduire que les trois sociétés, bien que juridiquement distinctes, constituaient un groupe économique unique dont l'effectif des salariés devait être envisagé globalement pour la désignation des délégués syndicaux.
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N° 96-82.665
rejet
La Commission nationale de l'informatique et des libertés, autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dispose du pouvoir d'apprécier la suite à donner aux plaintes qui lui sont adressées, quelle que soit la décision prise ensuite par les autorités judiciaires, saisies en application des articles 21, 4°, de ladite loi et 40 du Code de procédure pénale.
Consulter la décisioncc · comm
N° 91-12.600
rejet
Ayant relevé qu'une société d'informatique avait exactement informé sa cliente sur les fonctions du progiciel de gestion commerciale et comptable qu'elle lui proposait, ainsi que sur les adaptations proposées, et que ses prestations ont satisfait les besoins de sa cliente, une cour d'appel, pour justifier sa décision au regard de l'obligation de conseil, n'était pas tenue de rechercher si la société d'informatique s'était abstenue d'apporter des informations sur les solutions concurrentes, aucune circonstance particulière n'étant invoquée qui justifiât un tel devoir.
Consulter la décisioncc · soc
N° 76-60.006
rejet
Le tribunal qui constate l'existence entre toutes les filiales d'une société, qui ont conservé d'ailleurs la dénomination de celle-ci, d'un lien commun établissant une certaine unité d'intérêt ainsi que l'application, au personnel de chacune de la même convention collective, a pu en déduire que ces filiales formaient, dans la localité où elles occupaient le même immeuble, un établissement unique au regard du droit du travail et que, par suite, l'organisation d'élections spéciales de délégués du personnel pour l'une de ces filiales ne se justifiait pas.
Consulter la décisioncc · cr
N° 82-94.131
cassation
Le prêt de main-d'oeuvre à but lucratif résulte de la mise à la disposition de l'utilisateur d'un certain nombre de salariés pour une durée déterminée, leur rémunération étant calculée en fonction de cette durée, du nombre et de la qualification des travailleurs détachés qui sont placés sous l'autorité de la seule entreprise utilisatrice. Le contrat d'entreprise a pour objet l'exécution d'une tâche objective, nettement définie, habituellement rémunérée de façon forfaitaire, le sous-entrepreneur conservant son autorité sur le personnel. Il appartient aux juges du fond, saisis de poursuites contre un employeur, du chef d'opération à but exclusivement lucratif de fourniture de main-d'oeuvre, en violation des dispositions du Code du travail, de rechercher, par l'analyse des éléments de la cause, la véritable nature de la convention intervenue entre les parties (1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 95-45.639
cassation
Une cour d'appel, qui a constaté que les erreurs commises par le salarié ne relevaient pas d'une mauvaise volonté délibérée mais de son insuffisance professionnelle, en a exactement déduit qu'elles ne pouvaient constituer une faute grave.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-20.943
rejet
Constitue un cas de force majeure justifiant l'annulation du commandement de payer et du procès-verbal de tentative d'expulsion délivrés par le bailleur, l'incident technique survenu dans le système informatique de la banque auprès de laquelle le preneur a passé un ordre de virement dès lors que les circonstances de cette seule cause du non-respect du règlement d'une mensualité due ont rendu cet événement, extérieur au débiteur, imprévisible et irrésistible
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé », basée à FRONTON, créée il y a 11 ans, pour un CA de 80 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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