Fabrication de portes et fenêtres en métal
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
-89.1%40 k €
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 2040 CHEMIN SAINT BERNARD 06220 VALLAURIS
Création : 10/11/1999
Activité distincte : Fabrication de portes et fenêtres en métal (25.12Z)
Adresse : ROUTE DES CRETES 06560 VALBONNE
Création : 01/10/1993
Activité distincte : (31.6D)
PRO TECH SECURITE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 40 k € | 369 k € | 414 k € | 34 k € | 66 k € | 44 k € |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 40 k € | 369 k € | 414 k € | 34 k € | 66 k € | 44 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 40 k € | 369 k € | 414 k € | 34 k € | 66 k € | 44 k € |
| Autonomie financière (%) | 68.7 | 56.3 | 39.5 | 40.1 | 38.1 | 37.1 |
| Taux d'endettement (%) | 26.4 | 32.6 | 39.2 | 84.5 | 10.5 | 17.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 642.2 | 366.8 | 209.4 | 366.6 | 158.5 | 157.8 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
71408 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 12-19.825
rejet
Le tribunal d'instance, compétent en application de l'article R. 4613-11 du code du travail pour statuer sur les contestations relatives à la désignation des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), est compétent pour statuer sur un litige relatif à la composition du collège désignatif des membres du personnel de ces comités
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N° 18-12.642
cassation
Aux termes de l'article 4.2 de l'annexe V "classification des cadres" à la convention collective nationale des travaux publics du 1er juin 2004, la rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'une année civile, y compris : les congés payés, la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles, tous les éléments permanents du salaire ; en sont exclus les éléments suivants : les sommes versées au titre de l'intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale, les sommes constituant des remboursements de frais, la rémunération des heures supplémentaires, les éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N-1, les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel. Il résulte de ces dispositions que les indemnités de congés payés, lesquelles ne font pas partie des éléments exclus de l'assiette de comparaison pour déterminer la rémunération annuelle minimale, doivent être prises en compte pour l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel
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N° 96-20.361
cassation
Les dispositions des directives nos 89-655 et 89-656 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs d'équipements de travail et de protection individuelle sont applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs lorsque ceux-ci exercent eux-mêmes une activité professionnelle sur un chantier.
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N° 19-85.121
cassation
L'interdiction de l'épilation à la lumière pulsée par des personnes autres que des médecins est contraire aux articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) relatifs à la liberté d'installation et à la libre prestation de services. D'une part, ladite interdiction n'est pas justifiée dès lors que les appareils utilisés peuvent être acquis et utilisés par de simples particuliers et que leur usage est autorisé aux esthéticiens pour les soins de photo-rajeunissement qui présentent des risques identiques à ceux concernant l'épilation. D'autre part, si l'épilation à la lumière pulsée est susceptible d'avoir des effets indésirables légers, selon le rapport et l'avis de l'Agence nationale de la santé sanitaire (ANSES) d'octobre et décembre 2016, et d'être soumise à des restrictions pour des motifs d'intérêt général, il n'en résulte pas que ces actes d'épilation ne puissent être effectués que par un médecin
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N° 15-22.392
rejet
Il résulte de l'article L. 4614-9 du code du travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui reçoit de l'employeur les moyens nécessaires à la préparation des réunions, n'est pas fondé à décider unilatéralement de l'octroi de moyens supplémentaires. Fait une exacte application de ce texte une cour d'appel qui retient que le CHSCT n'est pas compétent pour décider du recours à un prestataire extérieur
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N° 16-20.589
cassation
Il résulte des articles L. 624-18, R. 624-16 et R. 641-31, II, du code de commerce et de l'article 2372 du code civil que le droit de propriété du vendeur sous réserve de propriété, dont le bien a été revendu et n'a pas été payé à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur. Il s'ensuit que le mandataire judiciaire ou le liquidateur ne doit remettre au revendiquant subrogé que le montant qui lui a été versé après l'ouverture de la procédure par le sous-acquéreur ou un tiers subrogé dans les droits du débiteur contre le sous-acquéreur
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N° 19-16.542
cassation
Selon l'article 2372 du code civil, le droit de propriété d'un bien retenu à titre de garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur. Il résulte de l'article L. 624-18 du code de commerce que la revendication qu'il permet du prix ou de la partie du prix des biens vendus avec réserve de propriété, qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date du jugement ouvrant la procédure collective de ce dernier, tend seulement à rendre opposable à cette procédure le report du droit de propriété du vendeur initial sur la créance du prix de revente. Il s'ensuit que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision statuant sur cette revendication ne prive pas l'affactureur, se prétendant subrogé dans les droits du débiteur au titre de la créance du prix de revente, de la possibilité de faire trancher, en vue d'obtenir à son profit le paiement de cette créance, le conflit qui l'oppose au vendeur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété, la décision s'étant prononcée sur la revendication de celui-ci n'ayant pas eu pour objet de résoudre un tel conflit
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N° 14-29.739
rejet
L'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1251-41 du code du travail doit être calculée, non seulement sur le salaire de base, mais également sur les accessoires du salaire
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N° 19-18.089
cassation
Le délai de consultation fixé par l'article R. 4614-5-3 du code du travail court à compter de la date à laquelle le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre l'employeur et le CHSCT peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 4614-5-3 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ. L'absence de remise du rapport par l'expert, tenu pour exécuter la mesure d'expertise de respecter un délai qui court du jour de sa désignation, n'a pas pour effet de prolonger le délai de consultation du CHSCT. Il en résulte que doit être censurée la cour d'appel qui ordonne à La Poste de poursuivre la procédure de consultation des CHSCT et de transmettre à l'expert désigné par ces derniers divers documents, alors que les CHSCT n'avaient pas saisi le juge dans le délai préfix de deux mois qui leur était imparti pour donner leur avis à l'effet d'obtenir la communication d'informations complémentaires et la suspension du délai de consultation, tel que fixé par l'article R. 4614-5-3 précité, jusqu'à la communication de ces éléments complémentaires, d'autre part qu'il ne résultait pas de ses constatations que les délais de consultation des CHSCT avaient été prolongés d'un commun accord conclu entre ces derniers et La Poste
Consulter la décisioncc · civ1
N° 20-17.779
cassation
Après avoir admis que les professionnels non médecins ne pouvaient réaliser d'épilations à la lumière pulsée, la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence, a retenu que les personnes non médecins pratiquant l'épilation à la lumière pulsée ne pouvaient être légalement condamnées pour exercice illégal de la médecine (Crim., 31 mars 2020, pourvoi n° 19-85.121,Bull. crim. 2020, (cassation sans renvoi)). Il s'en déduit que la pratique par un professionnel non médecin d'épilations à la lumière pulsée n'est plus illicite et que, si elle peut être soumise à des restrictions pour des motifs d'intérêt général, elle ne justifie pas l'annulation des contrats que ce professionnel a pu conclure au seul motif qu'ils concernent une telle pratique. Cette évolution de jurisprudence s'applique immédiatement aux contrats en cours, en l'absence de droit acquis à une jurisprudence figée et de privation d'un droit d'accès au juge
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « fabrication de portes et fenêtres en métal », basée à VALLAURIS, créée il y a 33 ans, employant 10-19 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Partiellement confidentiel · RN 40 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Partiellement confidentiel · RN 369 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Partiellement confidentiel · RN 414 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Partiellement confidentiel · RN 34 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Partiellement confidentiel · RN 66 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Partiellement confidentiel · RN 44 k €