Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
47 — Lot-et-Garonne
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Adresse : 47330 CASTILLONNES
Création : 25/12/1997
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
PRIOTI ESIO CHAMP DELMET 0
Enrichissement en cours
19757 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 14-19.598
rejet
La limitation de la portée de l'exonération de taxation des biens professionnels prévue par l'article 885 O ter du code général des impôts, d'interprétation stricte, ne s'étend pas aux actifs des filiales et sous-filiales des sociétés constituant un groupe. Le terme "société" qu'il mentionne renvoie seulement à la société qualifiée de bien professionnel par l'article 885 O bis du même code
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N° 11-11.951
cassation
Un marchand de biens qui a bénéficié du régime de faveur prévu par l'article 1115 du code général des impôts a la possibilité de prendre, par acte complémentaire, un engagement de construire lui permettant de bénéficier des dispositions de l'article 1594-0 G du même code, à condition que cet engagement intervienne avant que les droits d'enregistrement ne soient rendus exigibles par l'expiration du délai de revente
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N° 77-92.589
rejet
En se fondant sur les résultats d'une analyse du sang d'un échantillon prélevé postérieurement à l'infraction, une Cour d'appel a pu souverainement estimer que le seuil légal d'alcoolémie institué par l'article L 1er du Code de la route se trouvait atteint ou dépassé lors de l'acte incriminé, aucun texte n'exigeant que les infractions prévues par ledit article soient, pour être punissables, constatées sur-le-champ.
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N° 92-85.079
rejet
Caractérise la recherche du gibier dans le but de le capturer ou de le détruire, et constitue un acte de chasse, le fait de circuler de nuit dans une automobile dont les phares allumés éclairent les terrains desservis par la voie parcourue, avec, à portée de main, un fusil chargé et armé. (1).
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N° 17-31.372
cassation
Il résulte de l'article R. 426-11 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du décret n° 2013- 1221 du 23 décembre 2013, fixant à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite le seuil minimal à atteindre pour obtenir l'indemnisation prévue par les articles L. 426-1 et L. 426-3 de ce code dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012, que la surface à prendre en compte pour calculer ce seuil est celle qui a été détruite initialement et qu'elle ne peut comprendre la surface supplémentaire que l'exploitant agricole a dû éventuellement travailler pour accomplir les travaux de remise en état ou de ressemis
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N° 14-26.868
rejet
Les procédures de traitement du surendettement des particuliers ne sont pas au nombre de celles auxquelles s'applique le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
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N° 04-12.286
cassation
La garantie prévue par le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales étendue par application de l'article L. 80 B du même code aux cas où l'administration a pris antérieurement une position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ne s'applique qu'en cas de rehaussement d'impositions antérieures.
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N° 74-12.305
cassation
L'agriculteur qui, participant à la moisson, s'est rendu dans le champ où fonctionnait la moissonneuse-batteuse, pour inviter en raison de l'heure tardive, les conducteurs à cesser le travail et est monté, dans ce but, sur l'échelle placée à l'avant de cette machine, doit être considéré comme s'étant placé, au moins momentanément au service de la machine au sens de l'article 1151 du Code rural, même s'il n'était pas indispensable de procéder de la sorte. L'accident dont il a été victime en glissant de l'échelle doit donc être pris en charge au titre des accidents du travail agricole.
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N° 87-15.633
rejet
La doctrine formellement admise par l'administration des Impôts, lorsqu'elle est invoquée à son bénéfice par le contribuable, ne peut être appliquée que selon ses termes et sa teneur, d'où il suit que la mesure de tempérament admise par l'Administration en ce qui concerne les comptes courant détenus par les associés dans les sociétés civiles de construction-vente visées à l'article 239 ter du Code général des impôts ne peut être étendue au cas des associés des sociétés en nom collectif. Se trouve, dès lors, justifié le jugement qui, après avoir retenu exactement que les avances en compte courant consenties par un associé à une société en nom collectif n'entraient pas dans les prévisions de l'article 885-0.1°, du Code général des impôts, invoqué par cet associé à l'appui de sa contestation de la décision de l'Administration leur refusant le caractère de biens professionnels, exonérés en tant que tels de l'impôt sur les grandes fortunes, a constaté que l'associé de la société en nom collectif demandait l'application à ces avances de la doctrine admise par l'Administration en faveur des associés des sociétés civiles visées à l'article 239 ter du code précité.
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N° 12-28.177
cassation
En application de l'article 28 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, devenu l'article L. 5422-13 du code des transports, la responsabilité du transporteur n'est limitée que pour les pertes ou dommages subis par la marchandise. Celle de l'entrepreneur de manutention, aux termes de l'article 54 de la même loi, devenu l'article L. 5422-23 du même code, ne peut en aucun cas dépasser les mêmes limites. Il s'ensuit que la limitation de responsabilité est applicable aux autres pertes et dommages, lorsqu'ils sont imputables à l'entrepreneur de manutention. La limitation de responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire s'applique donc aux dommages causés aux conteneurs
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à CASTILLONNES, créée il y a 29 ans.
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