Activités de santé humaine non classées ailleurs
Chiffre d'affaires
+4.4%37 k €
Résultat net
-18.3%-44 k €
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Adresse du siège
01 — Ain
45
Source publique
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 13 CHEMIN DU LEVANT 01210 FERNEY-VOLTAIRE
Création : 20/01/2021
Activité distincte : Activités de santé humaine non classées ailleurs (86.90F)
Adresse : 96 RTE DE CHANTEMERLE 74000 ANNECY
Création : 29/01/2010
Activité distincte : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
Adresse : 19 BOULEVARD EUGENE DERUELLE 69003 LYON
Création : 01/09/2009
Activité distincte : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
PRIMROSE CONSULT
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 37 k € | 35 k € | 35 k € | 5 k € | 1 k € | 0 € | 181 k € |
| Marge brute (€) | 37 k € | 35 k € | 35 k € | 5 k € | 1 k € | 0 € | 181 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -39 k € | -33 k € | -16 k € | -16 k € | -44 k € | -39 k € | 91 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -44 k € | -38 k € | -21 k € | -17 k € | -51 k € | -47 k € | 83 k € |
| Résultat net (€) | -44 k € | -37 k € | 14 k € | -14 k € | -48 k € | 33 k € | 64 k € |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +4.4 | -0.9 | +551.6 | +342.2 | — | -100.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -105.7 | -93.4 | -44.6 | -301.1 | -3618.2 | — | 50.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -119.9 | -107.3 | -60.2 | -306.7 | -4171.6 | — | 45.7 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -44 k € | -37 k € | 14 k € | -14 k € | -48 k € | 33 k € | 64 k € |
| CAF / CA (%) | -120.7 | -106.5 | 38.7 | -251.4 | -3957.4 | — | 35.2 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -120.7 | -106.5 | 38.7 | -251.4 | -3957.4 | — | 35.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 37 k € | 35 k € | 35 k € | 5 k € | 1 k € | 0 € | 181 k € |
| Marge brute (€) | 37 k € | 35 k € | 35 k € | 5 k € | 1 k € | 0 € | 181 k € |
| EBE (€) | -39 k € | -33 k € | -16 k € | -16 k € | -44 k € | -39 k € | 91 k € |
| Résultat net (€) | -44 k € | -37 k € | 14 k € | -14 k € | -48 k € | 33 k € | 64 k € |
| Marge EBE (%) | -10572.8 | -9335.9 | -4457.3 | -30114.5 | -361820.4 | — | 5035.2 |
| Autonomie financière (%) | 60.1 | 74.7 | 86.7 | 98.3 | 91.6 | 93.9 | 93.2 |
| Taux d'endettement (%) | 64.0 | 30.9 | 13.1 | 0.3 | 7.3 | 6.1 | 5.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 4744.9 | 3072.9 | 3564.7 | 5979.7 | 5072.6 | 23509.7 | 773.0 |
| CAF / CA (%) | -10649.5 | -9250.1 | -6358.7 | -24580.0 | -340391.8 | — | 4025.4 |
| Capacité de remboursement | -3.1 | -2.2 | -1.6 | -0.0 | -0.4 | -0.4 | 0.2 |
| BFR (j de CA) | -21.5 | -62.5 | -51.2 | 1565.3 | 3672.0 | — | 18.1 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
17924 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 09-67.760
rejet
Aux termes de l'article L. 2323-19 du code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion ou de cession. L'employeur doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité d'entreprise sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que l'adoption de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 portant réforme de l'audiovisuel public et la négociation prochaine du contrat d'objectifs et de moyens (COM) entre la société AEF et l'Etat emportaient des conséquences pour les salariés de la société RFI et étaient de nature à influer sur l'appréciation par le comité d'entreprise du Projet Global de Modernisation mis en place au sein de la société RFI, retient que le comité d'entreprise aurait dû être informé et consulté sur ces différentes modifications économiques et juridiques, peu important que celles-ci soient la conséquence de dispositions légales
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N° 20-19.974
cassation
Aux termes de l'article L. 2316-21 du code du travail, le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section III du chapitre V du titre relatif au comité social et économique lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions de ce code. Selon l'article L. 2312-19, 3°, du même code, un accord d'entreprise peut définir les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation. Viole ces textes, le jugement qui, pour débouter un employeur de sa demande d'annulation de la décision d'un comité social et économique d'établissement de désignation d'un expert dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, retient que la compétence exclusive du comité social et économique central n'est prévue qu'en ce qui concerne les consultations et/ou projets décidés au niveau de l'entreprise et que ce comité social et économique d'établissement invoque à bon droit les dispositions de l'article L. 2316-20 du code du travail suivant lesquelles le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique central dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement, alors que, en vertu d'un accord d'entreprise, les consultations récurrentes ressortaient au seul comité social et économique central de sorte que le comité social et économique d'établissement ne pouvait procéder à la désignation d'un expert à cet égard
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N° 17-13.081
cassation
Aux termes des articles L. 2323-3 et L. 2323-4 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux, et dispose pour ce faire d'un délai d'examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi et lorsque les éléments d'information fournis par l'employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Selon l'article R. 2323-1 du code du travail, lorsque la loi ou l'accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu'à compter de cette communication. Tel est le cas, dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, de la base de données prévue à l'article L. 2323-7-2 du code du travail, alors applicable, qui est, aux termes de l'article L. 2323-7-1 du même code alors applicable, le support de préparation de cette consultation. Il en résulte que le juge des référés ne peut déclarer forclose au motif de l'expiration des délais de consultation une demande du comité d'entreprise visant à enjoindre à l'employeur de communiquer les documents qui auraient dû figurer dans la base de données économiques et sociales dans le cadre d'une consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise et par voie de conséquence dans le cadre d'une consultation sur un projet de réorganisation de l'entreprise
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N° 20-23.660
cassation
La consultation ponctuelle sur la modification de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise ou en cas de restructuration et compression des effectifs n'est pas subordonnée au respect préalable par l'employeur de l'obligation de consulter le comité social et économique sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Selon l'article 11, I, 1°, b), de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de COVID-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure, en matière de droit du travail ayant pour objet de modifier les modalités d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d'émettre les avis requis dans les délais impartis. Selon l'article 11, I, 2°, de la même loi, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de COVID-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, toute mesure adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, prise en application de la loi d'habilitation n° 2020-290, notamment l'article 11, I, 2°, a et b, tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1 sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il en résulte que ce texte ne s'applique pas aux délais de consultation du comité social et économique
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N° 99-10.891
rejet
Un accord national disposant expressément en préambule qu'il constitue un accord cadre définissant les dispositions essentielles relatives à l'ensemble du personnel et renvoie pour l'application pratique de plusieurs d'entre elles à une mise au point sur le plan régional après concertation avec le personnel, consultation des instances représentatives du personnel et éventuellement expérimentation, il en résulte que la mise en oeuvre de l'accord, au plan local, était expressément subordonnée à la consultaiton préalable des comités d'établissement.
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N° 19-10.816
cassation
La régularité de la demande formée, en application de l'article L. 2232-12, alinéa 2, du code du travail, par un ou plusieurs syndicats ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés, aux fins d'organisation d'une consultation des salariés pour valider un accord signé par les organisations syndicales représentatives représentant plus de 30 % des suffrages exprimés n'est pas subordonnée à sa notification aux autres organisations syndicales représentatives, laquelle a seulement pour effet de faire courir les délais prévus à l'alinéa suivant. Doit en conséquence être approuvé le tribunal d'instance qui décide qu'en l'absence de notification par le syndicat à l'origine de la demande, l'information donnée par l'employeur de cette demande aux autres organisations syndicales représentatives ne constitue pas un manquement à l'obligation de neutralité de l'employeur
Consulter la décisioncc · soc
N° 95-18.904
rejet
Une cour d'appel, statuant en appel d'une ordonnance de référé, a pu décider qu'un trouble manifestement illicite résultait de l'irrégularité de la procédure de consultation du comité d'établissement sur le projet de licenciement collectif pour motif économique consécutive à l'absence d'information et de consultation de ce même comité sur la décision de l'employeur de fermer un magasin, et ordonner la mesure de remise en état qui s'imposait pour faire cesser ce trouble.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 24-13.236
rejet
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N° 01-60.948
cassation
Justifie légalement sa décision annulant la consultation du personnel instaurée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, le tribunal d'instance qui constate qu'eu égard à l'organisation exclusive d'un vote par correspondance, l'information des salariés n'était pas suffisamment assurée par l'affichage dans l'entreprise du projet d'accord soumis à leur approbation.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 84-14.834
rejet
Justifie son refus d'homologuer la convention souscrite entre un avocat et le comité d'entreprise d'une société, la Cour d'appel qui énonce que, la consultation gratuite n'étant pas dépersonnalisée et se situant hors du ressort du Tribunal de grande instance auprès duquel le barreau de l'avocat était établi, se trouvait créée une situation de démarchage interdite par l'article 90 du décret du 9 juin 1972.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « activités de santé humaine non classées ailleurs », basée à FERNEY-VOLTAIRE, créée il y a 17 ans, pour un CA de 37 k€.
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Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 37 k € · RN -44 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 35 k € · RN -37 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 35 k € · RN 14 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 5 k € · RN -14 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 1 k € · RN -48 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · RN 33 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 181 k € · RN 64 k €