Recherche-développement en biotechnologie
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
-6.0%-436 k €
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Adresse du siège
91 — Essonne
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4 au total · 2 en activité · 2 fermés
Adresse : 6 BOULEVARD DUBREUIL 91400 ORSAY
Création : 02/07/2019
Activité distincte : Recherche-développement en biotechnologie (72.11Z)
Adresse : 41 RUE DU SENTIER 75002 PARIS
Création : 15/01/2023
Activité distincte : Recherche-développement en biotechnologie (72.11Z)
Adresse : 23 RUE DES JEUNEURS 75002 PARIS
Création : 01/07/2020
Activité distincte : Recherche-développement en biotechnologie (72.11Z)
Adresse : 149 RUE SAINT-MARTIN 75003 PARIS
Création : 18/09/2018
Activité distincte : Recherche-développement en biotechnologie (72.11Z)
PRIMAA
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | -436 k € | -411 k € |
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -436 k € | -411 k € |
| CAF / CA (%) | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | -436 k € | -411 k € |
| Autonomie financière (%) | 57.8 | 71.0 |
| Taux d'endettement (%) | 54.4 | 32.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 142.1 | 574.3 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
86 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 18-26.115
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 991, 995, 5°, du code général des impôts et R. 321-5 du code des assurances que l'exonération de taxe sur les conventions d'assurance dont bénéficient les contrats d'assurance sur la vie n'est pas applicable aux opérations d'assurance complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie que les entreprises agréées pour pratiquer des opérations d'assurance sur la vie peuvent être autorisées à réaliser moyennant le paiement d'une prime ou cotisation distincte. Viole ces dispositions la cour d'appel qui juge qu'une garantie dite "frais d'obsèques", prévoyant le versement d'une allocation forfaitaire en cas de décès ainsi que le doublement de cette allocation dans l'hypothèse où le décès est consécutif à un accident, est entièrement exonérée de taxe sur les conventions d'assurances, alors que la garantie prévue en cas de décès accidentel constitue une opération d'assurance complémentaire couvrant un risque distinct du risque de décès, de sorte que la fraction des primes correspondant à cette garantie est exclue de l'exonération dont bénéficient les contrats d'assurance sur la vie
Consulter la décisioncc · civ2
N° 23-18.857
rejet
En cas de résiliation d'un contrat d'assurance couvrant les risques de dépendance et d'invalidité, le transfert au nouvel assureur des provisions pour risque croissant n'est pas inhérent au contrat. En l'absence de stipulation contractuelle expresse, la provision pour risque croissant, constituée du solde des cotisations des exercices précédents et des produits financiers sur les cotisations, reste acquise à l'assureur en cas de résiliation du contrat par le souscripteur
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-10.654
rejet
Aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, applicable en matière d'appel jugé suivant la procédure ordinaire avec représentation obligatoire, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du même code. Constitue un tel cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable
Consulter la décisioncc · civ1
N° 12-22.656
rejet
Une clause de résolution des différends stipulant que chaque partie pourrait choisir de recourir à l'arbitrage ou à une action devant la juridiction étatique du lieu du siège de l'acheteur, doit être approuvé l'arrêt qui retient que cette clause n'obligeait pas les parties à se soumettre à un arbitrage en cas de différend, deux voies alternatives s'offrant aux parties avec faculté de choix ouverte à chacune d'elles, les références faites à un centre d'arbitrage n'étant pas de nature à remettre en cause le caractère purement optionnel du recours à l'arbitrage
Consulter la décisioncc · comm
N° 20-20.600
cassation
L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'exige que de simples présomptions de preuve de ce qu'une société étrangère exploiterait un établissement stable en France en raison de l'activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d'impôt sur les sociétés et/ou de taxes sur le chiffre d'affaire
Consulter la décisioncc · soc
N° 24-22.028
rejet
Ne constitue pas un avantage de retraite le maintien, par un assureur au titre d'un contrat d'assurance-groupe souscrit par l'employeur à l'égard de ses salariés en activité, de conditions tarifaires préférentielles d'adhésion à la garantie dépendance prévue par ledit contrat d'assurance au bénéfice d'anciens salariés ayant choisi lors de leur départ à la retraite de demeurer assurés, à titre individuel et à leurs propres frais, à cette garantie dépendance dont la couverture, procurée par leur ancien employeur, a cessé lors de leur départ à la retraite
Consulter la décisioncc · comm
N° 74-12.481
rejet
AYANT INTERPRETE LES TERMES AMBIGUS ET OBSCURS DE LA CONVENTION DES PARTIES QUI DONNAIT, EN CAS DE LITIGE, COMPETENCE A LA CHAMBRE ARBITRALE DE L'ASSOCIATION FRANCAISE DU COMMERCE DES CACAOS, ET EXACTEMENT RELEVE QUE LA REPONSE LITIGIEUSE DU PRESIDENT DE CETTE CHAMBRE, REFUSANT DE STATUER, N'ETAIT PAS UNE DECISION AYANT VALEUR DE SENTENCE ARBITRALE MAIS L'EXPRESSION DE L'OPINION PERSONNELLE DUDIT PRESIDENT, L'ARRET A PU DECIDER QUE LES ARBITRES RELEVANT DE CET ORGANISME PROFESSIONNEL N'AYANT PAS ETE ENCORE MIS EN MESURE DE STATUER SUR LE LITIGE EXISTANT, LA JURIDICTION COMMERCIALE N'ETAIT PAS COMPETENTE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 23-13.282
rejet
A réception d'ordres de virement émis par une société au profit d'un compte situé hors zone Sepa, présentant des anomalies apparentes, une banque est tenue, en exécution de son obligation de vigilance, de vérifier leur régularité auprès du dirigeant, seule personne contractuellement habilitée à les valider, dès lors que les circonstances inhabituelles de passation des ordres laisse supposer une possible "fraude au président"
Consulter la décisioncc · cr
N° 23-81.491
rejet
Un salarié considérant que les saisies opérées en application de l'article 450-4 du code du commerce portent atteinte à sa vie privée a seul qualité pour contester ces dernières. Il ne peut toutefois contester l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé les opérations de visite et de saisie à moins d'être personnellement mis en cause au sens de l'article L. 450-4 du code de commerce
Consulter la décisioncc · cr
N° 11-87.328
rejet
Justifie sa décision la chambre de l'instruction, qui déclare compatible avec l'exigence de promptitude résultant de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme un délai inférieur à quatre jours séparant la remise, par les autorités allemandes, de la personne visée par un mandat d'arrêt européen au procureur de la République du tribunal frontalier et sa présentation ensuite au juge d'instruction mandant, distant de plusieurs centaines de kilomètres, dès lors qu'elle motive sa décision sur les contraintes expliquant ce délai de transfèrement (régime antérieur à la loi du 14 avril 2011)
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « recherche-développement en biotechnologie », basée à ORSAY, créée il y a 8 ans, employant 20-49 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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