Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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06 — Alpes-Maritimes
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Adresse : 841 CHEMIN CELESTIN FREINET 06140 VENCE
Création : 25/12/1997
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
PREVOST JEAN QUART.PIOULIER MAS DELA 1A
Enrichissement en cours
79532 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 00-81.167
rejet
Le délit de prise illégale d'intérêts est constitué en tous ses éléments et entièrement consommé dès que l'agent public a pris ou reçu un intérêt dans une opération dont il avait, au moment de l'acte, la charge d'assurer l'administration ou la surveillance, peu important que, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'opération en cause n'ait pu aboutir(1).
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N° 87-16.124
rejet
Ayant énoncé qu'on ne pouvait reprocher à des associés d'une société anonyme d'avoir manqué à leurs obligations par l'achat de deux actions et par l'utilisation des possibilités que leur donnait désormais, au sein des organes sociaux, la majorité ainsi acquise et ayant relevé que, si la mésentente entre associés majoritaires et associés minoritaires était certaine, cette situation n'entraînait aucune paralysie de la société qui continuait à fonctionner normalement, une cour d'appel en déduit exactement qu'il n'existe aucun juste motif de prononcer la dissolution de cette société.
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N° 92-11.453
rejet
Ayant retenu que le volume des affaires traitées par un marchand d'aliments pour volailles avec un aviculteur expliquait l'importance de l'encours de celui-ci dans les livres du premier, que, pour la période considérée, les difficultés financières de l'entreprise avicole étaient dues à sa création récente, qu'une analyse économique effectuée sur la demande du marchand d'aliments démontrait sa rentabilité, qu'un plan d'apurement avait été convenu pour réduire l'encours le plus ancien par la conversion de la dette à court terme de l'aviculteur en un prêt à moyen terme moyennant un faible taux d'intérêt et que les garanties prises légitimement par le marchand d'aliments l'avaient été en second rang, une cour d'appel a pu, en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que le marchand d'aliments n'a pas cherché, par l'octroi d'un crédit abusif, à prolonger artificiellement l'activité de l'aviculteur dans son intérêt personnel et en connaissance du caractère irrémédiablement compromis de la situation, décider que le marchand d'aliments n'avait commis aucune faute.
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N° 13-15.208
cassation
Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. Une cour d'appel ne caractérise pas une situation de co-emploi par le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et que la société mère ait pris dans le cadre de la politique du groupe des décisions affectant le devenir de la filiale et se soit engagée à fournir les moyens nécessaires au financement des mesures sociales liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois et dès lors viole l'article L. 1221-1 du code du travail
Consulter la décisioncc · civ3
N° 04-11.152
cassation
La prescription de l'action en rescision pour lésion ne commence à courir, en cas de vente sous condition suspensive, qu'à compter du jour de la réalisation de la condition ou de la renonciation à son bénéfice.
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N° 68-13.888
rejet
DES LORS QU'ILS RETIENNENT QUE L'ACHETEUR D'UN TRACTEUR D 'OCCASION N'A PU S'APERCEVOIR DE LA RUPTURE D'UNE PIECE DU VEHICULE ET QUE LE VENDEUR PROFESSIONNEL N'A FAIT SUBIR A CE DERNIER NI REVISION NI CONTROLE, LES JUGES DU FOND PEUVENT CONSIDERER QUE LE VENDEUR N'EST PAS EXONERE DE SA RESPONSABILITE PAR UNE CLAUSE GENERALE D'EXCLUSION FIGURANT SUR LA FACTURE ET SUR LA "DECHARGE" QU 'IL A FAIT SIGNER A L'ACHETEUR.
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N° 71-12.285
rejet
AYANT CONSTATE QUE LES POUVOIRS RESULTANT POUR LE DEMANDEUR DU CONTRAT DE DIRECTEUR TECHNIQUE CONCLU AVEC UNE SOCIETE ANONYME NE SE DIFFERENCIAIENT PAS DE CEUX QU'IL POSSEDAIT DEJA EN TANT QUE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LADITE SOCIETE, LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QUE CE CONTRAT N'A EU D'AUTRE BUT QUE D'ASSURER A SON BENEFICIAIRE LA PERMANENCE DE SES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR ET, PEU IMPORTANT DES LORS QU'IL FUT A DUREE DETERMINEE QU'IL DOIT ETRE TENU POUR FICTIF, L'INTERESSE N'ETANT EN CONSEQUENCE LIE A LA SOCIETE QUE PAR UN MANDAT SOCIAL REVOCABLE AD NUTUM.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 99-70.088
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui retient pour statuer sur les demandes d'emprise totale et d'éviction totale d'un exproprié, que seul le déséquilibre résultant de l'emprise sur l'activité globale du groupement agricole d'exploitation en commun, exploitant réel des terres, devait être pris en compte pour l'application des dispositions de l'article L. 13-11 et L. 23-1 du Code de l'expropriation alors que doit seul être pris en considération le déséquilibre résultant de l'emprise sur l'exploitation des parcelles mises à la disposition de ce groupement dont l'exproprié était propriétaire ou locataire.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 70-11.118
rejet
LES REGLES LEGALES DE LA GARANTIE DES VICES, DANS LA VENTE DES ANIMAUX DOMESTIQUES, TELLES QU'ELLES SONT DEFINIES PAR LES ARTICLES 284 ET SUIVANTS DU CODE RURAL, PEUVENT ETRE ECARTEES PAR UNE CONVENTION CONTRAIRE QUI PEUT ETRE IMPLICITE ET RESULTER DE LA DESTINATION DES ANIMAUX VENDUS ET DU BUT QUE LES PARTIES S'ETAIENT PROPOSE ET QUI CONSTITUAIT LA CONDITION ESSENTIELLE DU CONTRAT. LES JUGES DU FOND CONSTATENT L'EXISTENCE D'UNE TELLE CONVENTION ENTRE UN VENDEUR DE VOLAILLES ET L'ACQUEREUR DE CES ANIMAUX - REVELES, APRES LA VENTE, ETRE ATTEINTS D 'ASCARIDIOSE - EN ENONCANT QUE LA PUBLICITE FAITE PAR LE VENDEUR VANTAIT L'APTITUDE A LA PONTE DES BETES QU'IL VENDAIT, QUE C'ETAIT POUR CETTE QUALITE QUE L'ACQUEREUR LES AVAIT ACHETEES, QU'AINSI LE VENDEUR N'A PAS EXECUTE L'OBLIGATION QU'IL AVAIT IMPLICITEMENT ASSUMEE DE LIVRER DES POULES AYANT LES APTITUDES QU'IL SAVAIT QUE L 'ACQUEREUR RECHERCHAIT.
Consulter la décisioncc · cr
N° 67-91.385
rejet
Le fabricant qui, par ses agissements, empêche un acheteur de bonne foi et présentant une demande normale de marchandises, de formuler une commande précise, commet le délit de refus de vente.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VENCE, créée il y a 29 ans.
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