Autre mise à disposition de ressources humaines
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Adresse du siège
973 — Guyane
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
4 au total · 3 en activité · 1 fermés
Adresse : ROUTE DE STOUPAN 97351 MATOURY
Création : 06/02/2026
Activité distincte : Autre mise à disposition de ressources humaines (70.10Z)
Adresse : BOULEVARD NELSON MANDELA 97110 POINTE-A-PITRE
Création : 01/05/2012
Activité distincte : Commerces de détail d'optique (47.78A)
Adresse : 901 RESIDENCE MORNE FLORY 97139 LES ABYMES
Création : 13/04/2004
Activité distincte : Commerces de détail d'optique (47.78A)
Adresse : 18 AV BOUGAINVILLIERS DAMPIERRE 97190 LE GOSIER
Création : 20/08/2003
Activité distincte : (00.0Z)
Enseigne : PRESTIGE OPTIQUE
PRESTIGE OPTIK
Enrichissement en cours
17 décisions publiques référencées
cc · comm
N° 23-12.588
cassation
L'article 18 du règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité prévoit que les effets de la procédure d'insolvabilité sur une instance ou une procédure arbitrale en cours concernant un bien ou un droit qui fait partie de la masse de l'insolvabilité d'un débiteur sont régis exclusivement par la loi de l'État membre dans lequel l'instance est en cours ou dans lequel le tribunal arbitral a son siège. Il en résulte que les règles relatives à l'interruption des instances en cours et à leur reprise, énoncées aux articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, sont applicables aux instances en cours poursuivies en France à l'encontre d'une société de droit portugais déclarée en faillite dans son pays d'origine
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N° 22-84.400
cassation
L'infraction prévue à l'article L. 8271-1-1 du code du travail de recours à la sous-traitance, par un entrepreneur, sans faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage, en violation des dispositions du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ne peut être caractérisée en présence d'une situation de sous-traitance fictive. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare les prévenus coupables de ce délit, tout en retenant leur culpabilité des chefs de travail dissimulé, prêt illicite de main-d'oeuvre et marchandage, après avoir relevé que les personnes contrôlées en situation de travail étaient en réalité toutes employées par la société prévenue
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N° 21-15.151
rejet
La livraison, qui met fin à l'exécution du contrat de transport, s'entend de l'opération matérielle par laquelle le transporteur remet la marchandise à l'ayant droit, celui-ci étant en mesure d'en prendre possession et d'en vérifier l'état. Il en résulte que, sauf clause contraire, la seule remise de la marchandise par le transporteur maritime à une entreprise portuaire qui disposerait d'un monopole pour la manutention des marchandises ne vaut pas, en soi, livraison
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N° 21-16.071
rejet
Il résulte de l'article L. 322-4-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, qu'aucun paiement ou retrait ne peut être effectué à partir des comptes bancaires d'une association foncière urbaine s'il n'a pas été ordonné par son président, ce qui n'interdit pas qu'il soit donné mandat à un tiers d'ouvrir un compte bancaire au nom et pour le compte de l'association foncière urbaine et que la convention d'ouverture prévoie que les comptes fonctionneront sous la double signature du président et du prestataire auquel est confiée, par contrat, une mission d'assistance du président
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N° 19-15.695
rejet
Si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l'occasion du déféré pour contester l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état
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N° 16-18.174
cassation
Viole les articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et L. 420-1 du code de commerce la cour d'appel qui, pour déduire le caractère illicite d'un réseau de distribution sélective, retient que l'accord ne bénéficie pas d'une exemption par catégorie, alors que cette circonstance n'implique pas nécessairement que ce réseau contrevient aux dispositions précitées
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N° 17-81.577
irrecevabilite
Les dispositions de l'article 99, alinéa 4, du code de procédure pénale issu de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, fixant des modalités de poursuites et des formes de la procédure, sont immédiatement applicables à une procédure engagée avant leur entrée en vigueur. Justifie sa décision de rejet d'une requête en restitution d'un véhicule saisi formée par un tiers acquéreur de ce bien la chambre de l'instruction, qui, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, retient que ce bien constitue le produit indirect des délits poursuivis et que les conditions qui entachent d'irrégularités son acquisition ne permettent pas au requérant d'établir le bien-fondé de sa demande
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N° 17-82.527
cassation
L'exercice d'un recours contre une ordonnance de refus de restitution d'un bien saisi ne prive pas le juge d'instruction de la faculté d'ordonner sa remise, aux fins d'aliénation, à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) dans les conditions de l'article 99-2, alinéa 2, du code de procédure pénale
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N° 14-10.108
cassation
Se détermine par des motifs impropres à caractériser des actes de parasitisme la cour d'appel qui, pour dire que de tels actes ont été commis au préjudice d'une société, et condamner son auteur à lui payer des dommages-intérêts, retient que la longévité de la commercialisation du produit et le chiffre d'affaires réalisé par cette société, attestant du succès de cette création, lui permettent de se prévaloir de la création d'une valeur économique, née de son savoir-faire, ainsi que des efforts humains et financiers qu'elle a déployés, alors que ceux-ci ne pouvaient se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit
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N° 15-13.833
rejet
Le capital social non libéré est une créance de la société contre ses associés pouvant faire l'objet d'une saisie-attribution de la part d'un créancier de cette société
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Entreprise historique, dans le secteur « autre mise à disposition de ressources humaines », basée à MATOURY, créée il y a 23 ans.
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SIRET 449 856 954 00044
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