Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : QUA LE PRE DE PAQUES 83170 BRIGNOLES
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
PRE DE PAQUES
Enrichissement en cours
219 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 12-21.684
cassation
Lorsque deux jours fériés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l'attribution de ces deux jours ou au paiement d'une indemnité qu'à la condition qu'une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu'elle prévoie le paiement d'un nombre déterminé de jours dans l'année. Par conséquent, doit être censurée la décision accordant aux salariés un jour de repos supplémentaire au titre du jeudi de l'Ascension qui, en 2008, a coïncidé avec le 1er mai, alors que l'article 23 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qui se borne à prévoir que les jours fériés donnent lieu à un repos sans diminution de salaire, n'instaure aucun droit à un jour de congé ou de repos supplémentaire lorsque par exception, deux jours fériés coïncident
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N° 18-10.372
cassation
Selon l'article 32 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics et urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les agents ont droit en plus du congé annuel, à un nombre de jours payés correspondant aux fêtes légales actuellement au nombre de 10, à savoir : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 novembre, Noël. Doit en conséquence être censurée une cour d'appel qui déboute un syndicat de sa demande tendant à l'octroi d'un jour de congé supplémentaire aux salariés lorsque l'une des fêtes légales énumérées à l'article 32 coïncide avec le 1er mai qui est chômé et payé, alors que le texte susvisé garantit expressément aux salariés dix jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales, auxquels s'ajoute le 1er mai régi par des dispositions propres
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N° 04-45.402
cassation
L'article 34 de la convention collective national de travail des journalistes qui prévoit que le travail effectué les jours fériés donnera lieu à récupération sous forme de repos compensateur s'applique à l'ensemble des journalistes professionnels, auxquels appartient la catégorie des pigistes.
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N° 05-43.722
cassation
Il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, que le personnel bénéficie du repos des jours fériés et fêtes légales (1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël) sans aucune diminution de salaire ; que le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche a droit, quand ces jours fériés tombent un dimanche, à un repos compensateur d'égale durée quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal, ou si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire ; que dans l'un et l'autre cas, ce repos compensateur est accordé sans préjudice du repos hebdomadaire normal ; que le salarié dont le repos hebdomadaire est habituellement le dimanche, n'a pas droit à ce repos compensateur. Encourt la cassation, l'arrêt qui, pour faire droit à une demande de rappel de salaire qui n'entre pas dans ce cadre conventionnel, retient néanmoins que si un jour férié non travaillé coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, le nombre total d'heures de travail est supérieur à la durée annuelle du travail que prévoit le protocole d'accord pour l'aménagement et la réduction du temps de travail applicable au sein de l'entreprise, alors que les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail ne peuvent pas, par elles-mêmes, ouvrir des droits à absence rémunérée de la nature de ceux que prévoit le texte précité.
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N° 22-21.892
cassation
Il résulte des articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail et 641 et 642 du code de procédure civile que, d'une part, le délai prévu par l'article R. 2315-49 du code du travail étant exprimé en jours, ce délai ne commence à courir qu'à compter du lendemain de la délibération ou de la notification qui fait courir chacun des recours prévus par l'article L. 2315-86 du même code, et ainsi de la délibération recourant à une expertise si l'employeur entend contester la nécessité de celle-ci, de la désignation de l'expert si l'employeur entend contester le choix de l'expert, de la notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise et de la notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût, et d'autre part que ledit délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et, s'il s'achève un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, qu'il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant
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N° 21-19.362
cassation
Il résulte de l'article 338-12 du code de procédure civile que, lorsqu'il a été procédé à l'audition d'un mineur en application de l'article 388-1 du code civil, il est dressé, dans l'intérêt de l'enfant, un compte-rendu de cette audition, soumis au respect du principe de la contradiction. La communication aux parties du compte-rendu d'audition doit être mentionnée dans l'arrêt ou, à défaut, ressortir des pièces de la procédure.
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N° 23-20.289
cassation
L'interdiction de la location à titre touristique des chambres d'hôtels situées sur le territoire de certaines communes, décidée par un préfet en raison du risque particulier de propagation du virus covid-19 présenté par cette catégorie d'établissements, a constitué une fermeture des hôtels concernés. Viole, dès lors, un tel arrêté, une cour d'appel qui juge que ce texte ne peut être regardé comme la réalisation du risque de fermeture administrative de l'établissement en cas de maladies ou d'infections contagieuses, garanti par un contrat d'assurance
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N° 06-46.366
cassation
Selon l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant, d'éducation et d'animation bénéficie au total de soixante-dix jours, ouvrables ou non, de congés qui se composent d'une part, des congés légaux, d'autre part, de congés supplémentaires accordés à chaque membre du personnel enseignant d'éducation et d'animation en raison de sa participation à la mission d'enseignement assumée par le CFA. Il s'ensuit que pour permettre aux salariés de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable au sens des articles L. 223-11 et L. 223-2, alinéa 1er, respectivement devenus L. 3141-22 et L. 3141-3 du code du travail, l'employeur doit calculer l'indemnité de congés payés qui leur est due sur la base du rapport 60/30ème sans avoir à rechercher si les jours fériés inclus dans le congé conventionnel de soixante-dix jours, tombaient un jour ouvrable ou non. Viole dès lors ces textes, la cour d'appel qui, pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement de rappels d'indemnités de congés payés, décide que le calcul de ces indemnités doit s'effectuer en recherchant le nombre exact de jours ouvrables de congés pris par chaque salarié, à l'exclusion des jours fériés et des dimanches se situant à l'intérieur de son droit conventionnel à congé exprimé à hauteur de soixante-dix jours, ouvrables ou non
Consulter la décisioncc · civ3
N° 71-13.741
rejet
LES JUGES DU FOND, QUI RELEVENT QU'AVANT SA MISE EN CAUSE, UNE PARTIE EST INTERVENUE VOLONTAIREMENT AUX OPERATIONS D'EXPERTISE "POUR PRODUIRE TOUS DOCUMENTS, RENSEIGNEMENTS ET ARGUMENTS UTILES, ET S'EST COMPORTEE COMME SI ELLE ETAIT PARTIE AU PROCES", AVANT DE CONCLURE AU FOND SUR LE RAPPORT DE L'EXPERT, PEUVENT DECIDER QUE CETTE MESURE D'INFORMATION PRESENTE POUR ELLE UN CARACTERE CONTRADICTOIRE ET QU'ELLE LUI EST OPPOSABLE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-17.163
cassation
Viole l'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, la cour d'appel qui énonce qu'une mère, investie de l'autorité parentale, peut adjoindre à titre d'usage son nom à celui de sa fille sans autorisation judiciaire, alors qu'il résulte de ses propres constatations que le père n'avait pas donné son accord à cette adjonction et que l'article précité dispose que lorsque les parents sont investis conjointement de l'autorité parentale sur leur enfant mineur, l'un d'eux ne peut adjoindre seul, à titre d'usage, son nom à celui de l'autre, sans recueillir, au préalable l'accord de ce dernier, alors que ce n'est qu'à défaut que le juge peut autoriser cette adjonction
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BRIGNOLES, créée il y a 32 ans.
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