Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Chiffre d'affaires
4,0 M €
Résultat net
88 k €
Score financier
76
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
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4 au total · 2 en activité · 2 fermés
Adresse : 2 BOULEVARD SAINT-DENIS 75010 PARIS
Création : 30/08/2017
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures (46.42Z)
Adresse : 68 RUE BONAPARTE 75006 PARIS
Création : 01/07/2016
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures (46.42Z)
Adresse : 10 RUE DE CLERY 75002 PARIS
Création : 01/11/2009
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures (46.42Z)
Adresse : 3 RUE DE L'UNIVERSITE 75007 PARIS
Création : 01/07/2008
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures (46.42Z)
Enseigne : FINE COLLECTION
POSITIVE KNITWEAR
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2015 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4,0 M € |
| Marge brute (€) | 2,2 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 389 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 201 k € |
| Résultat net (€) | 88 k € |
| Croissance | 2015 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 53.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.0 |
| Autonomie financière | 2015 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 88 k € |
| CAF / CA (%) | 2.2 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2015 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2015 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 2.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2015 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2015 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4,0 M € |
| Marge brute (€) | 2,2 M € |
| EBE (€) | 389 k € |
| Résultat net (€) | 88 k € |
| Marge EBE (%) | 961.6 |
| Autonomie financière (%) | 25.7 |
| Taux d'endettement (%) | 144.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 223.9 |
| CAF / CA (%) | 412.5 |
| Capacité de remboursement | 4.6 |
| BFR (j de CA) | 125.7 |
| Rotation stocks (j) | 41.1 |
Comptes publics · Type : Consolidé
7097 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 21-19.454
rejet
Aux termes de l'article R. 4424-3 du code du travail, lorsque l'exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être évitée, elle doit être réduite par la mise en oeuvre de diverses mesures, notamment des mesures de protection collective ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, par des mesures de protection individuelle. Selon l'article R. 4321-4 du même code, l'employeur met à disposition de ses salariés, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui après avoir relevé que la fourniture de masques FFP2 et FFP3 n'était pas obligatoire ou même recommandée dans le secteur de l'aide à domicile au profit de bénéficiaires non positifs au Covid-19 ou ne présentant pas de symptômes, retient que la mise à disposition par l'employeur d'un masque FFP2 aux salariés intervenant au domicile d'une personne positive ou symptomatique est de nature à réduire l'exposition au Covid-19
Consulter la décisioncc · comm
N° 14-19.796
cassation
Il résulte de l'article L. 251-1 du code de commerce que, si le but du groupement d'intérêt économique n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même, cette règle ne fait pas obstacle à ce que tout ou partie des résultats provenant de ses activités soit mis en réserve dans les comptes du groupement pour les besoins de la réalisation de son objet légal. A défaut de clause statutaire ou de décision d'assemblée en ce sens, le membre du groupement d'intérêt économique qui se retire de celui-ci ou en est exclu ne peut obtenir le remboursement de sa part dans les réserves régulièrement constituées
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N° 09-12.995
rejet
Un certificat d'urbanisme positif s'analyse comme un acte d'information qui n'a pas pour objet d'autoriser une construction ou la réalisation d'une opération immobilière. Dès lors, n'excède pas ses pouvoirs la cour d'appel qui, pour procéder à un abattement sur la valeur du terrain pour inconstructibilité temporaire, retient que la délivrance d'un tel document ne contredisait pas expressément les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles le terrain, bien que réputé constructible, se révélait, en fait, inconstructible en raison de l'absence de réseau collectif d'assainissement et de l'inefficacité de la mise en place d'un assainissement individuel pour résoudre le problème de l'évacuation des eaux usées
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-25.162
rejet
Dès lors qu'un jugement étranger produit ses effets sur le territoire français selon la loi du for, les intérêts moratoires courent, dans les conditions prévues à l'article 1153-1 du code civil, à compter de la décision d'exequatur
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-11.596
rejet
En application du chapitre I du titre I de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, le dispositif médical à pression positive continue pour le traitement de l'apnée du sommeil, mis à disposition pour un usage à domicile, ne peut être pris en charge par l'assurance maladie pendant l'hospitalisation de l'assuré
Consulter la décisioncc · comm
N° 05-11.989
rejet
Au sens de l'article 190 a, de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la faillite personnelle prononcée sous l'empire des textes antérieurs pour une durée de plus de quinze ans doit être comprise comme ayant une durée maximale de quinze ans à compter du jour de la décision exécutoire qui l'a prononcée.
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N° 15-20.390
rejet
Constitue une clause d'indexation automatique prohibée par les dispositions combinées des articles L. 112-2 du code monétaire et financier et L. 3231-3 du code du travail la stipulation conventionnelle prévoyant des augmentations générales résultant de l'évolution d'un point en corrélation avec la croissance moyenne de l'indice INSEE
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N° 22-80.021
rejet
La chambre de l'instruction, statuant sur l'appel interjeté par le procureur de la République à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction qui, saisi de réquisitions aux fins de placement en détention provisoire, a placé la personne mise en examen sous contrôle judiciaire, se prononce en matière de détention provisoire et, en conséquence, est tenue de statuer dans le délai de quinze jours prévu par le quatrième alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale
Consulter la décisioncc · civ1
N° 06-15.486
rejet
Elément de détermination du prix, la pénalité s'appliquant à toute livraison détectée positive aux résidus d'inhibiteurs, prévue par l'avenant n° 2, homologué par arrêté du 28 décembre 1998, à l'accord interprofessionnel relatif aux modalités de paiement du lait selon sa qualité adopté le 4 octobre 1990 et homologué par arrêté du 24 juin 1991, modifié par avenant du 29 janvier 1992 et homologué par arrêté du 1er juin 1992, ne constitue pas une clause pénale, susceptible d'être réduite par le juge, n'implique pas une renonciation à se prévaloir de la garantie des vices cachés et ne peut être assimilée à la réduction du prix prévue par l'article 1644 du code civil
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-17.773
rejet
L'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de l'allocation de logement sociale se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui écarte la prescription de l'action d'une caisse d'allocations familiales en raison de l'absence de signalement, par le bénéficiaire de l'allocation versée entre les mains du bailleur, de son déménagement hors du département d'origine puis d'une fausse déclaration, à l'occasion d'une demande de bénéfice du revenu minimum d'insertion, auprès de la caisse du département de destination, ces actes constituant les éléments matériels de la fraude
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures », basée à PARIS, créée il y a 18 ans, pour un CA de 4,0 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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