Conseil en relations publiques et communication
Chiffre d'affaires
+7.5%548 k €
Résultat net
-99.9%6 €
Score financier
75
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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4 au total · 1 en activité · 3 fermés
Adresse : 140 RUE VICTOR HUGO 92300 LEVALLOIS-PERRET
Création : 01/01/2014
Activité distincte : Conseil en relations publiques et communication (70.21Z)
Adresse : 51 BOULEVARD VOLTAIRE 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
Création : 05/11/2007
Activité distincte : Activités des agences de publicité (73.11Z)
Adresse : 29 RUE DU PDT WILSON 92300 LEVALLOIS PERRET
Création : 10/03/2003
Activité distincte : (74.4B)
Adresse : 69 RUE LOUISE MICHEL 92300 LEVALLOIS-PERRET
Création : 01/08/2002
Activité distincte : (74.4B)
POSITIVE ATTITUDE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 548 k € | 510 k € |
| Marge brute (€) | 548 k € | 510 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 3 k € | 10 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 932 € | 6 k € |
| Résultat net (€) | 6 € | 5 k € |
| Croissance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +7.5 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.5 | 1.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.2 | 1.2 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 6 € | 5 k € |
| CAF / CA (%) | 0.0 | 1.0 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 0.0 | 1.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 548 k € | 510 k € |
| Marge brute (€) | 548 k € | 510 k € |
| EBE (€) | 3 k € | 10 k € |
| Résultat net (€) | 6 € | 5 k € |
| Marge EBE (%) | 49.7 | 187.3 |
| Autonomie financière (%) | 1.9 | -10.6 |
| Taux d'endettement (%) | 1068.4 | -312.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 112.7 | 106.0 |
| CAF / CA (%) | 51.5 | 157.6 |
| Capacité de remboursement | 6.5 | 6.2 |
| BFR (j de CA) | 80.5 | 76.4 |
| Rotation stocks (j) | 1.7 | 4.2 |
Comptes publics · Type : Consolidé
767 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 94-10.262
rejet
Justifie légalement sa décision refusant d'appliquer les peines du recel à un héritier la cour d'appel qui, après avoir exactement énoncé qu'il ne suffit pas qu'une libéralité soit déguisée ou indirecte pour que le recel existe, déduit souverainement de ses constatations que, malgré une attitude procédurale manifestant son intention de fausser le partage, aucun fait positif de recel n'était imputable à cet héritier.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 70-11.249
rejet
LE LOCATAIRE D'UNE MAISON D'HABITATION, NON AGENCEE POUR L 'EXERCICE D'UN COMMERCE OU D'UN ARTISANAT, QUI EXERCE DANS LES LIEUX DEPUIS 27 ANS UN COMMERCE DE TRICOTAGE, NE PEUT SE PREVALOIR DE CETTE LONGUE TOLERANCE DU BAILLEUR POUR INVOQUER LE BENEFICE DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX, DES LORS QU'IL N'A JAMAIS SOLLICITE NI OBTENU DU BAILLEUR UNE QUELCONQUE AUTORISATION. SES SUCCESSEURS DANS LES LIEUX, QUI NE JUSTIFIENT D'AUCUN TITRE, NI D'AUCUN PAYEMENT DE LOYER, NE PEUVENT PRETENDRE AU BENEFICE DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX, MEME S'ILS ONT PAYE A LA COMMUNE, BAILLERESSE, LES IMPOTS ET TAXES AFFERENTS A LEUR ACTIVITE, CE PAYEMENT NE POUVANT LEUR CONFERER AUCUN DROIT LOCATIF.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 99-15.135
cassation
La renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. Tel n'est pas le cas de l'abstention prolongée de toute réclamation amiable ou contentieuse de la crédirentière d'une prestation compensatoire disposant d'un titre exécutoire.
Consulter la décisioncc · soc
N° 71-40.514
rejet
AYANT RELEVE D'UNE PART QUE LE DEMANDEUR ETAIT DEJA TITULAIRE DE LA CARTE PROFESSIONNELLE DES VRP LORSQU'UNE SOCIETE L 'AVAIT CHARGE D'ETUDIER LA POSSIBILITE POUR ELLE DE S'IMPLANTER DANS UN PAYS ETRANGER, QUE LE TAUX DE SES COMMISSIONS AVAIT ETE FIXE PAR LETTRE, QUE CE DERNIER DONT IL N'AVAIT POINT ETE ETABLI QU'IL S 'ETAIT PRESENTE COMME AGENT COMMERCIAL NI QU'IL EUT ETE PERSONNELLEMENT COMMERCANT AVAIT IMMEDIATEMENT COMMENCE SA PROSPECTION VISITANT DES CLIENTS EVENTUELS ET RENDANT COMPTE DE SON ACTIVITE A LA SOCIETE QUI LUI DONNAIT DES DIRECTIVES APRES LUI AVOIR ADRESSE UNE CIRCULAIRE DESTINEE A SES REPRESENTANTS ; D'AUTRE PART QU'A PARTIR D'UNE CERTAINE DATE, IL N'AVAIT PLUS RECU DE REPONSE A SES MULTIPLES LETTRES DEMANDANT DES INSTRUCTIONS A SON EMPLOYEUR, LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE DE L'ENSEMBLE DE CES CONSTATATIONS QUE L'INTERESSE AVAIT EXERCE EN FAIT UNE ACTIVITE DE REPRESENTANT POUR LE COMPTE DE L'ENTREPRISE, QUE PAR SON ATTITUDE "PARTICULIEREMENT CAVALIERE ET DESINVOLTE" ELLE AVAIT ASSUME LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE DU CONTRAT EXISTANT ENTRE LES PARTIES ET QUE CETTE RUPTURE ETAIT ABUSIVE EN RAISON DES CIRCONSTANCES QUI L 'AVAIENT PROVOQUEE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 81-12.473
rejet
L'alinéa 3 de l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 permet au bailleur de demander une augmentation du loyer principal lorsqu'il a connaissance de l'existence d'un prix de sous-location supérieur à celui de la location principale.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 73-20.001
cassation
N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI, POUR ADMETTRE QUE LE BAILLEUR A RENONCE A LA PRESCRIPTION TRIENNALE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 68 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ADMET QU 'IL A ACCEPTE LA REGULARISATION DU TROP-PERCU EN S'ABSTENANT D 'ADRESSER AU LOCATAIRE DES RECLAMATIONS OU MISES EN DEMEURE, SANS RELEVER AUCUN ACTE POSITIF ETABLISSANT SANS EQUIVOQUE UNE RENONCIATION A LADITE PRESCRIPTION, ET EN DEDUISANT D'UN SIMPLE SILENCE L'ABANDON D'UN DROIT ACQUIS.
Consulter la décisioncc · cr
N° 01-85.076
rejet
Le délit prévu et puni par l'article 433-13.1° du Code pénal peut résulter d'actes constituant des manoeuvres ou une mise en scène effectués dans des conditions de nature à créer, dans l'esprit du public, la confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée aux officiers publics et ministériels. En conséquence, justifie sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un agent privé de recherches, relève que le prévenu, conscient d'être pris pour un commissaire de police ou un officier ministériel, s'est introduit dans les locaux d'une entreprise à la suite d'un huissier chargé d'y faire un constat et s'est fait remettre des photocopies de documents, a questionné des salariés et a consulté des fichiers informatiques..
Consulter la décisioncc · civ3
N° 81-10.317
rejet
L'action en annulation de la clause d'un bail commercial stipulant que le loyer ne serait pas révisable dans les conditions prévues aux articles 26 à 28 du décret du 30 septembre 1953 est soumise à la prescription de deux ans édictée par l'article 33 de ce décret et la nullité de la clause ne pourrait être opposée au bailleur par voie d'exception à l'occasion d'une demande en révision faite par le locataire.
Consulter la décisioncc · cr
N° 88-86.163
cassation
L'employeur ne peut déduire de la subvention de fonctionnement prévue par l'article L. 434-8 du Code du travail la somme déjà versée ou la valeur des moyens en personnel déjà mis à la disposition du comité d'entreprise que s'il rapporte la preuve que cette somme et ces moyens ne sont alloués que pour les besoins de fonctionnement dudit comité autres que ceux qui résultent de ses activités sociales et culturelles (1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 68-12.317
rejet
Le caractère d'une location est déterminé par la destination que les parties ont entendu lui donner lors de la conclusion du contrat ; cette destination est appréciée souverainement par les juges du fond. Ils peuvent retenir que les parties ont donné à la location une destination commerciale, malgré un loyer calculé selon les dispositions de la loi du 1er septembre 1948, et sans tenir compte de l'usage antérieur des lieux. Est donc légalement justifiée la décision qui rejette la demande en résiliation de bail formée par le propriétaire, lequel prétendait que son locataire avait transformé une location à usage d'habitation en location commerciale.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « conseil en relations publiques et communication », basée à LEVALLOIS-PERRET, créée il y a 24 ans, pour un CA de 548 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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