Services auxiliaires des transports par eau
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Adresse du siège
973 — Guyane
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 9 RES LES ORCHIDEES 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Création : 23/12/2002
Activité distincte : Services auxiliaires des transports par eau (52.22Z)
PORT DE L'OUEST
Enrichissement en cours
3384 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 23-12.134
rejet
Il résulte des articles L. 622-24 et R. 622-23 du code de commerce que la créance portée par le débiteur, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l'article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu'il peut ultérieurement la contester dans les conditions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code précité
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N° 23-12.133
rejet
Il résulte des articles L. 622-24 et R. 622-23 du code de commerce que la créance portée par le débiteur, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l'article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu'il peut ultérieurement la contester dans les conditions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code précité
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N° 76-10.110
cassation
La caution du débiteur en règlement judiciaire, qui a payé le créancier chirographaire dont elle avait garanti la dette, ne peut demander à être subrogé dans la production de celui-ci à titre privilégié en raison de l'hypothèque qui lui a été directement consentie pour une année par la débitrice, dès lors qu'elle a payé après l'expiration de l'année au cours de laquelle elle bénéficiait de la garantie hypothécaire.
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N° 10-21.270
rejet
La mission de l'expert-comptable désigné en application de l'article L. 2325-36 du code du travail porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ; relève de cette mission l'étude de la structure des rémunérations du personnel destinée à fournir au comité d'entreprise des explications cohérentes sur la situation de l'entreprise. Les dispositions de l'article L. 2325-37 du code du travail ne font pas obstacle à la communication à l'expert-comptable de la déclaration annuelle des données sociales sous forme électronique. Une cour d'appel a décidé à juste titre que l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes au sein de l'entreprise, telle qu'elle était demandée, n'entrait pas dans les prévisions des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail
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N° 69-11.313
rejet
LA QUESTION DE SAVOIR SI LES PARTIES AU CONTRAT ONT ENTENDU CREER UNE SERVITUDE OU SEULEMENT FAIRE NAITRE UNE OBLIGATION PERSONNELLE, RELEVE D'UNE INTERPRETATION DE LEUR VOLONTE A LAQUELLE LES JUGES DU FOND PROCEDENT SOUVERAINEMENT.
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N° 20-10.690
cassation
Le cautionnement étant un contrat unilatéral, pour lequel un seul original est requis, et dès lors que la caution ne conteste pas avoir écrit de sa main les mentions conformes aux prescriptions légales sur l'exemplaire original détenu par le créancier, le formalisme de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, est respecté et, par conséquent, l'engagement de la caution est valable, nonobstant l'irrégularité de la mention manuscrite portée sur l'acte produit par cette dernière
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N° 75-11.822
rejet
Fait une exacte application de l'article 109 du décret du 20 juillet 1972, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel qui ordonne la rectification de deux décisions de justice, en remplaçant le nom d'une société par celui d'une autre entreprise commerciale au motif qu'il y avait eu une erreur matérielle dans la désignation d'une partie au cours de la procédure, dès lors que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a relevé que la société n'avait été constituée que postérieurement aux deux décisions rectifiées et que la société et l'entreprise en cause avaient toujours été deux entreprises distinctes.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 75-10.816
rejet
Les ouvertures d'un immeuble situées à moins du 1,90 mètre de la ligne divisoire, qui ont continué d'exister après la disposition des fonds par l'auteur commun et dont il n'est pas fait mention dans l'acte de division constituent le signe apparent d'une servitude de vue droite, permettant d'invoquer la destination du père de famille.
Consulter la décisioncc · cr
N° 13-88.183
rejet
Si le titulaire de l'autorisation administrative est exploitant de l'installation classée, la personne exerçant effectivement l'activité dispose également de cette qualité. Justifie donc sa décision, une cour d'appel déclarant coupable d'exploitation d'une installation classée sans autorisation, une société spécialisée dans le traitement des déchets, ayant conclu avec le titulaire de l'autorisation administrative un contrat d'exploitation et poursuivi délibérément des activités de compostage et de transfert des déchets, sans l'autorisation requise
Consulter la décisioncc · civ1
N° 76-12.188
rejet
Il résulte de l'article 2037 du Code civil que les cautions ne sont déchargées, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus s'opérer en leur faveur que si ces garanties existaient antérieurement au contrat de cautionnement ou que si le créancier s'était engagé à les prendre.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « services auxiliaires des transports par eau », basée à SAINT-LAURENT-DU-MARONI, créée il y a 24 ans.
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