Fabrication de béton prêt à l'emploi
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
—-50 k €
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
07 — Ardèche
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 30 AVENUE JEAN JAURES 07150 VALLON-PONT-D'ARC
Création : 23/04/2025
Activité distincte : Fabrication de béton prêt à l'emploi (23.63Z)
Adresse : 225 ROUTE D’ALES 07110 UZER
Création : 01/01/2015
Activité distincte : Fabrication de béton prêt à l'emploi (23.63Z)
Adresse : ZONE INDUSTRIELLE 07200 AUBENAS
Création : 19/07/2011
Activité distincte : Fabrication de béton prêt à l'emploi (23.63Z)
POMPAGE BETON CHAPE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | -50 k € | 0 € |
| Croissance | 2021 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — |
| Autonomie financière | 2021 | 2019 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -50 k € | 0 € |
| CAF / CA (%) | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2021 | 2019 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2021 | 2019 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2021 | 2019 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2021 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | -50 k € | 0 € |
| Autonomie financière (%) | 17.8 | 64.2 |
| Taux d'endettement (%) | 383.6 | 307.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 346.3 | 120.7 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
3879 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 14-19.835
rejet
Ayant relevé qu'il ressortait de l'avis technique du fabricant que la pose de la chape sur le plancher béton devait être précédée de la mise en place d'une couche de désolidarisation, qu'aucune détérioration du plancher support n'avait été révélée et que la facture relative aux travaux de reprise ne faisait état d'aucune intervention sur la dalle de béton servant de support à la chape, une cour d'appel, devant laquelle le maître de l'ouvrage n'invoquait pas la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à l'application de l'article 1792-3 du code civil, en a exactement déduit que la chape litigieuse n'était pas un ouvrage, mais un élément d'équipement dissociable et que les désordres ne relevaient ni de l'article 1792 du code civil ni de l'article 1792-2 du même code
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N° 71-11.651
cassation
L'ENTREPRENEUR, QUI A TRAITE A FORFAIT, N'EST PAS FONDE A RECLAMER LE REGLEMENT DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, DES LORS QU'IL NE RAPPORTE LA PREUVE NI D'UN ORDRE ECRIT DU MAITRE DE L'OUVRAGE OU DE SON MANDATAIRE CONCERNANT CES TRAVAUX, NI DE LEUR ACCEPTATION APRES COUP.
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N° 16-22.222
cassation
Viole l'article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, une cour d'appel qui retient que deux sociétés sont responsables in solidum des désordres et que, dans leurs rapports réciproques, eu égard à la part de responsabilité incombant à une autre société, qui a été liquidée, celle de la première société s'élève à 30 % et celle de la deuxième société à 10 %, alors qu'il lui incombait de répartir entre les coobligés in solidum leur contribution à la totalité de la dette
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N° 90-17.700
cassation
En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les conclusions doivent être notifiées à tous les avoués constitués. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient, sans recueillir les explications des parties, une fin de non-recevoir invoquée par une partie dans des conclusions non notifiées à l'avoué constitué pour la société dont la demande est, ainsi, déclarée irrecevable.
Consulter la décisioncc · cr
N° 12-80.022
cassation
Il résulte des dispositions de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Encourt en conséquence la censure l'arrêt de la cour d'appel qui, pour condamner des chefs d'homicide et de blessures involontaires une des personnes morales appartenant à un groupement d'entreprises chargé de la construction d'un ensemble commercial, à la suite d'un accident du travail subi par deux salariés employés par d'autres sociétés du groupement, lui impute un défaut de conception dans l'acte de construire, sans mieux s'expliquer sur ce point, ni préciser en quoi les infractions retenues à l'encontre de la société prévenue avaient été commises pour son compte, par un de ses organes ou représentants
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N° 88-12.995
cassation
Selon l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Viole les dispositions de ce texte la cour d'appel qui constate que les désordres qui trouvant leur source dans les parties privatives affectent les équipements sanitaires de tous les appartements et entraînent une gêne acoustique.
Consulter la décisioncc · cr
N° 92-86.072
rejet
Les conditions exigées par l'article R. 421-1.10° du Code de l'urbanisme qui dispense de permis de construire les ouvrages dont la surface au sol est inférieure à 2 mètres carrés et dont la hauteur ne dépasse pas 1, 50 mètre au-dessus du sol sont cumulatives. Une construction d'une superficie de 5,30 mètres sur 2,50 mètres et d'une hauteur de 2,50 mètres, bien que presque totalement enfouie dans le sol, n'entre donc pas dans les prévisions de ce texte.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-20.231
cassation
Les désordres affectant un élément d'équipement adjoint à l'existant et rendant l'ouvrage impropre à sa destination ne relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs que lorsqu'ils trouvent leur siège dans un élément d'équipement au sens de l'article 1792-3 du code civil, c'est-à-dire un élément destiné à fonctionner. Les désordres, quel que soit leur degré de gravité, affectant un élément non destiné à fonctionner, adjoint à l'existant, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur. Dès lors, viole l'article 1792 du code civil, une cour d'appel qui répare des désordres affectant un carrelage et des cloisons adjoints à l'existant sur le fondement de la responsabilité décennale alors que ces éléments ne sont pas destinés à fonctionner
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-19.539
cassation
Il résulte de l'article 642, alinéa 3, du code civil que le propriétaire d'une source ne peut pas en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire, mais qu'il peut réclamer une indemnité, réglée par experts, si les habitants n'en ont pas prescrit l'usage gratuit
Consulter la décisioncc · civ3
N° 96-14.520
rejet
Donne une base légale à sa décision l'arrêt qui, ayant constaté que le désordre d'une dalle de garage provient exclusivement du dépassement de la limite de charge, retient que cette mauvaise utilisation dûment établie et imputable au seul syndicat des copropriétaires constitue une cause étrangère qui exonère le maître de l'ouvrage, l'architecte et l'entrepreneur de gros oeuvre de la responsabilité légale qu'ils encourent sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « fabrication de béton prêt à l'emploi », basée à VALLON-PONT-D'ARC, créée il y a 15 ans, employant 1-2 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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