Activité des médecins généralistes
Adresse du siège
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59 — Nord
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56 au total · 26 en activité · 30 fermés
Adresse : RUE COLBERT 59800 LILLE
Création : 01/07/2015
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 15 AVENUE ANDRE DILIGENT 59100 ROUBAIX
Création : 01/05/2025
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 25 ZONE INDUSTRIELLE DE L'EUROPE 59310 ORCHIES
Création : 01/07/2024
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 83 RUE DE TOURNAI 59200 TOURCOING
Création : 29/12/2023
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : RUE LOUIS JOSEPH GAY LUSSAC 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ
Création : 14/03/2022
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 22 RUE DU GENERAL DE GAULLE 59110 LA MADELEINE
Création : 06/12/2021
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 102 RUE RAYMOND POINCARE 59200 TOURCOING
Création : 15/03/2021
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 260 RUE FRANCOIS PILATRE DE ROZIER 59500 DOUAI
Création : 01/01/2018
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 6 RUE THOMAS MORE 59160 LILLE
Création : 01/02/2017
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 45 AVENUE DE FLANDRE 59290 WASQUEHAL
Création : 01/01/2015
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
POLE SANTE TRAVAIL
Enrichissement en cours
3381 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 13-13.995
cassation
L'adhésion à une convention de reclassement personnalisé constitue une modalité du licenciement pour motif économique, en sorte que l'adhésion d'un salarié inéligible à ce dispositif ne rend pas en elle-même la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse
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N° 18-20.307
rejet
Selon l'article D. 4622-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012, le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail, et notamment sur le licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels lequel, selon l'article R. 4623-37 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, assure ses missions dans des conditions garantissant son indépendance. Il résulte de la combinaison de ces textes que la consultation du comité interentreprises ou de la commission de contrôle, préalablement au licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels, constitue pour le salarié une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse
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N° 21-21.310
rejet
Il résulte de la combinaison des articles L. 412-8 et L 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4154-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, L. 4154-3 du même code que la présomption de faute inexcusable ne s'applique pas au demandeur d'emploi participant à des actions d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par Pole Emploi, qui ne peut être assimilé à un stagiaire en formation professionnelle en entreprise. Ayant constaté que l'accident était survenu au cours d'une formation effectuée par la victime en qualité de demandeur d'emploi, la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci ne pouvait bénéficier de la présomption de faute inexcusable prévue par l'article L. 4154-3 du même code
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N° 14-26.055
cassation
Selon l'article 13, § 2, c), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, la personne qui exerce son activité professionnelle à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat membre est soumise à la législation de sécurité sociale de cet Etat, sous réserve des exceptions et particularités prévues à l'article 14 ter de ce même règlement. Viole les textes susvisés la cour d'appel qui rejette la demande en répétition de l'indu formée par une caisse primaire d'assurance maladie au titre des prestations servies à un salarié, victime d'un accident du travail, exerçant son activité professionnelle sur un navire appartenant à une société britannique, par des motifs impropres à déterminer le rattachement de l'intéressé à la législation d'un Etat membre de l'Union européenne
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N° 23-13.522
cassation
Il résulte de l'article L. 1226-2-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 que lorsque l'avis d'inaptitude mentionne expressément que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur est dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement
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N° 22-10.176
cassation
Il résulte des articles L. 1442-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 3142-12, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, que le temps de formation d'un conseiller prud'homme, distinct du temps d'exercice de ses fonctions relevant de l'article L. 1442-6 du code du travail, s'impute sur le temps de travail habituel du salarié, de sorte que les temps de formation supérieurs à l'horaire habituel de travail du salarié ne sont pas assimilés par la loi à du temps de travail effectif
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N° 21-14.490
cassation
Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour condamner l'employeur au paiement d'une somme supérieure au montant maximal prévu par l'article L. 1235-3 précité, retient que ce montant ne permet pas, compte tenu de la situation concrète et particulière du salarié, une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi compatible avec les exigences de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, alors qu'il lui appartenait seulement d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail
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N° 19-18.273
rejet
N'est pas assimilée à un fonctionnaire de catégorie A, la personne qui n'est pas soumise à un statut de droit public et relève du groupe des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, visé à l'article L. 224-7 du code de la santé publique
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N° 14-24.350
cassation
Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n'affectent pas le principe de responsabilité de l'employeur. Viole l'article L. 4121-1 du code du travail la cour d'appel qui, pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués au salarié pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, retient que l'intéressé avait concouru à son propre dommage
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N° 21-19.551
cassation
En application des articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, en dernier ressort, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, les contestations contre la décision de l'autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux. Il appartient en conséquence au tribunal judiciaire d'examiner l'ensemble des contestations, qu'elles portent sur la légalité externe ou la légalité interne de la décision de la direction régionale des entreprises, de l'économie, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), désormais la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), et, s'il les dit mal fondées au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié à la date de la décision administrative, de confirmer la décision, ou s'il les accueille partiellement ou totalement, d'annuler la décision administrative et de statuer à nouveau, par une décision se substituant à celle de l'autorité administrative, sur les questions demeurant en litige d'après l'ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue. A cet égard, il résulte des articles L. 2313-8 et L. 2314-13 du code du travail que, dès lors que la détermination du périmètre des établissements distincts est préalable à la répartition des salariés dans les collèges électoraux de chaque établissement, il incombe à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge judiciaire à qui sa décision peut être déférée, de procéder à la répartition sollicitée par application de l'accord collectif définissant les établissements distincts et leurs périmètres respectifs. Il appartient ensuite au tribunal judiciaire, saisi du recours formé contre la décision rendue par la DIRECCTE, d'apprécier la légalité de cette décision, au besoin après l'interprétation de l'accord collectif en cause, d'abord en respectant la lettre du texte de l'accord collectif, ensuite, si celui-ci manque de clarté, au regard de l'objectif que la définition des périmètres des établissements distincts soit de nature à permettre l'exercice effectif des prérogatives de l'institution représentative du personnel
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « activité des médecins généralistes », basée à LILLE, créée il y a 126 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Obligatoire > 50 salariés · Source : Egapro (Ministère du Travail)
Note de l'exercice 2025. Parmi les meilleures notes déclarées.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 775 624 059 00645
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
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