Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé
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Adresse du siège
11 — Aude
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Adresse : 8 AVENUE PIERRE CURIE 11800 TREBES
Création : 06/06/2006
Activité distincte : Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé (47.23Z)
Adresse : 6 AVENUE PIERRE CURIE 11800 TREBES
Création : 28/02/2013
Activité distincte : Restauration traditionnelle (56.10A)
Adresse : 18 RUE COURTEJAIRE 11000 CARCASSONNE
Création : 17/12/2003
Activité distincte : Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé (47.23Z)
POISSONNERIE MODERNE
Enrichissement en cours
10 décisions publiques référencées
cc · cr
N° 53-02.879
cassation
Contrevient aux dispositions de l'article 25 de la loi du 15 avril 1829, modifié par la loi du 9 février 1949, quiconque a déversé dans un cours d'eau, même sans intention frauduleuse, des substances nuisibles aux poissons, dès lors qu'il est établi que le déversement a eu lieu volontairement. Si, en principe, nul n'est passible de peines qu'à raison de son fait personnel, la responsabilité pénale peut cependant naître du fait d'autrui dans les cas exceptionnels où certaines obligations légales imposent le devoir d'exercer une action directe sur les faits d'un auxiliaire ou d'un préposé. Il en est notamment ainsi dans les industries soumises à des règlements édictés dans un intérêt de salubrité ou de sûreté publique où la responsabilité pénale remonte aux chefs d'entreprise à qui sont personnellement imposés les conditions et le mode d'exploitation de leur industrie.
Consulter la décisioncc · cr
N° 97-81.389
cassation
Les travaux d'arasement des parties hautes et de comblement des parties basses d'un " marais à bosses ", même sans apport de terre extérieure, qui modifient nécessairement le niveau ou le mode d'écoulement des eaux d'une zone humide, incluse dans une zone de protection spéciale, d'intérêt écologique et communautaire pour les oiseaux, constituent des travaux d'assèchement d'une zone humide, au sens de l'article 4-1-0 de la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993, soumis à autorisation en application de l'article 10 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, indépendamment de toute mesure compensatoire. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui, pour relaxer les prévenus poursuivis pour avoir, sans autorisation administrative, asséché une zone humide ou de marais en procédant au nivellement des creux et des bosses de cette zone, d'une superficie supérieure à 10 000 m2, en vue de la transformer en terre à blé, se borne à énoncer, sans avoir, de surcroît, recherché si les travaux entrepris étaient de nature à porter atteinte à un écosystème protégé, qu'en l'état de la réalisation d'un fossé permettant la circulation d'une quantité d'eau au moins égale à celle qui existait avant la réalisation des travaux incriminés, il n'est pas établi que la maille hydraulique des terres concernées ait été modifiée ni qu'il y ait eu un assèchement effectif.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-17.271
cassation
Le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose à ce que le juge civil ordonne des mesures qui contrarient les prescriptions que l'autorité administrative a édictées, dans l'exercice de ses pouvoirs de police de l'eau et des milieux aquatiques, à la suite de l'inobservation des dispositions applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel, qui, pour ordonner à l'exploitant d'une station de traitement et d'épuration de cesser le rejet d'effluents outrepassant les prescriptions réglementaires, énonce que cette pollution constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, sans rechercher, comme il le lui incombait, si une telle injonction ne contrariait pas les prescriptions de l'arrêté préfectoral mettant en demeure le syndicat intercommunal propriétaire de l'installation en cause de prendre diverses mesures destinées à faire cesser la pollution, selon un calendrier déterminé
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-13.056
cassation
Le juge des loyers saisi d'une demande en fixation du loyer du bail renouvelé ne peut le fixer par palier à compter du renouvellement en fonction des révisions triennales qui auraient pu intervenir sans constater être aussi saisi d'une demande de révision triennale dans les formes et conditions prévues aux articles L. 145-37 et R. 145-20 du code de commerce
Consulter la décisioncc · cr
N° 97-83.536
cassation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-68.136
rejet
Consulter la décisioncc · soc
N° 00-41.206
rejet
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-12.147
rejet
Consulter la décisioncc · civ2
N° 16-15.791
rejet
Consulter la décisioncc · civ2
N° 16-18.584
cassation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé », basée à TREBES, créée il y a 23 ans, employant 1-2 personnes.
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