Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques
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Adresse du siège
972 — Martinique
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Adresse : RUE SCHOELCHER 97231 LE ROBERT
Création : 01/04/2009
Activité distincte : Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques (10.20Z)
POISSONNERIE BRINGTOWN
Enrichissement en cours
691 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 72-92.090
cassation
Pour que le délit de pollution de cours d'eau existe il n 'est pas nécessaire que le poisson ait péri sur tout le parcours d 'une rivière (1). Il suffit que le déversement ait nui à la nutrition ou à la valeur alimentaire du poisson (2) ; par écoulement des substances toxiques la pollution peut atteindre les bassins alimentés par les eaux d'une rivière et y entrainer la mort du poisson élevé en pisciculture ; le dommage causé au pisciculteur résultant de la pollution de l'eau, la réparation en incombe entièrement à l'auteur de l'infraction ; doit être cassé l'arrêt qui pour opérer un partage de responsabilité fonde sa décision sur les motifs d'où ne résulte pas à la charge de la partie civile une faute ayant concouru à la production du dommage. L'infraction prévue et punie par l'article 434-1 du Code rural est caractérisée même si le responsable du déversement en a ignoré le caractère toxique (3).
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N° 68-91.847
rejet
L'article 434-1 du Code rural n'exige pas que la destruction du poisson ait été constatée, lorsqu'il est établi que le déversement a nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire.
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N° 74-93.247
rejet
CONTREVIENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 434-1 DU CODE RURAL QUICONQUE DEVERSE DANS UN COURS D'EAU DES SUBSTANCES DONT L'ACTION A UN EFFET LETAL SUR LE POISSON ET AMENE SA DISPARITION (1).
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N° 77-90.089
rejet
Fait à bon droit application de l'article 693 du Code de procédure pénale la Cour d'appel qui, pour se déclarer compétente, constate qu'a été accompli en France un des actes caractérisant un des éléments constitutifs de l'infraction prévue et punie par l'article 434-1 du Code rural (1).
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N° 53-02.879
cassation
Contrevient aux dispositions de l'article 25 de la loi du 15 avril 1829, modifié par la loi du 9 février 1949, quiconque a déversé dans un cours d'eau, même sans intention frauduleuse, des substances nuisibles aux poissons, dès lors qu'il est établi que le déversement a eu lieu volontairement. Si, en principe, nul n'est passible de peines qu'à raison de son fait personnel, la responsabilité pénale peut cependant naître du fait d'autrui dans les cas exceptionnels où certaines obligations légales imposent le devoir d'exercer une action directe sur les faits d'un auxiliaire ou d'un préposé. Il en est notamment ainsi dans les industries soumises à des règlements édictés dans un intérêt de salubrité ou de sûreté publique où la responsabilité pénale remonte aux chefs d'entreprise à qui sont personnellement imposés les conditions et le mode d'exploitation de leur industrie.
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N° 76-11.294
rejet
Est recevable en application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile, la demande reconventionnelle en réparation de malfaçons formée pour la première fois en cause d'appel par le maître d'ouvrage aux fins de compensation avec sa dette d'un solde de travaux que lui réclame l'entrepreneur.
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N° 63-92.087
rejet
LA PECHE DANS LES ETANGS N'EST AFFRANCHIE DES ARTICLES QUI REGLEMENTENT L'EXERCICE DU DROIT DE PECHE DANS LES EAUX LIBRES, LACS, CANAUX, RUISSEAUX OU COURS D'EAU QUELCONQUES QU'AU CAS OU CEUX-CI NE SONT EN COMMUNICATION AVEC AUCUN COURS D'EAU. L'ARRET QUI CONSTATE QU'UN ETANG DOIT ETRE CONSIDERE COMME UNE EAU OUVERTE DES LORS QUE LA CIRCULATION DU POISSON ETAIT POSSIBLE ENTRE LEDIT ETANG ET LES RUISSEAUX QUI L'ALIMENTENT ET QUI ONT LE CARACTERE D'EAUX PUBLIQUES, EST SOUVERAIN.
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N° 64-90.916
cassation
DOIT ETRE CASSEE LA DECISION DE RELAXE D'UN PREVENU DU DELIT DE VENTE DE POISSONS DANS UN DEPARTEMENT OU LA PECHE EN EST INTERDITE, SI LA DECISION NE CONSTATE PAS QUE LE PREVENU A JUSTIFIE PAR LA PRODUCTION DU CERTIFICAT PRESCRIT PAR L'ARRETE MINISTERIEL DU 25 SEPTEMBRE 1957, DE L'ORIGINE LICITE DU POISSON.
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N° 90-84.642
rejet
Caractérise suffisamment, par des énonciations procédant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le délit de création d'une pisciculture sans autorisation, l'arrêt qui constate qu'un prévenu, propriétaire d'un étang, l'a aménagé en enclos piscicole postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, alors qu'il ne justifie ni de sa création en vertu d'un droit fondé sur titre ni de sa constitution par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829
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N° 14-17.710
cassation
Dès lors que les dispositions d'un tableau de maladies professionnelles subordonnent la prise en charge d'une maladie à la confirmation de son étiologie par des examens bactériologiques, le caractère professionnel d'une telle maladie ne peut pas être reconnu en l'absence de tels éléments. Viole l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale et le tableau des maladies professionnelles n° 40 D, la cour d'appel qui reconnaît le caractère professionnel d'une infection cutanée granulomateuse ulcéreuse dont un salarié poissonnier était victime, alors que les examens bactériologiques n'avaient pas mis en évidence l'étiologie de cette infection
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Entreprise, dans le secteur « transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques », basée à LE ROBERT, créée il y a 17 ans.
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