Réparation et maintenance navale
2 personnes
Sources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
976 — Mayotte
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Adresse : RUE MOYA 97615 DZAOUDZI
Création : 02/05/2001
Activité distincte : Réparation et maintenance navale (33.15Z)
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180 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 14-15.720
cassation
La responsabilité de plein droit, prévue par l'article L. 211-16 du code du tourisme, incombant aux personnes, physiques ou morales, qui se livrent ou apportent leur concours à l'organisation de voyages ou de séjours, ne concerne, en vertu de l'article L. 211-1 du même code, que celles qui perçoivent à cette occasion une rémunération, quelles qu'en soient les modalités. Dès lors, une cour d'appel qui, pour juger qu'un organisme d'action sociale propre à une branche d'activités industrielles encourt une responsabilité de plein droit, à la suite d'un accident dont un participant à un voyage a été victime, relève sa participation à l'organisation de ce voyage dans ses aspects éducatifs et pédagogiques, la diffusion auprès de ses adhérents, puis son rôle actif dans l'encadrement du groupe, se détermine par des motifs impropres à établir la qualité de vendeur de voyages de cet organisme
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N° 74-11.726
rejet
Est légalement justifié l'arrêt qui, pour admettre l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale d'une personne à raison de son activité dans l'hôtel restaurant exploité par le concubin de sa fille, relève qu'elle a travaillé à la cuisine, à la plonge ou à la lingerie et a perçu des pourboires ainsi qu'une rémunération mensuelle variable selon la saison, de telles constatations excluant une activité limitée à une entraide bénévole.
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N° 72-10.865
rejet
JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION DECLARANT QUE CONSTITUE UN ACCIDENT DU TRAVAIL L'ACCIDENT SURVENU, AU TEMPS ET SUR LE LIEU DU TRAVAIL, A UN SALARIE QUI AVAIT ETE BLESSE EN SE PORTANT AU SECOURS D'UN OUVRIER DU MEME CHANTIER TOMBE DANS UNE RIVIERE, LES JUGES DU FOND QUI CONSTATENT QUE LES CIRCONSTANCES EXIGEAIENT UNE ACTION IMMEDIATE, QUE LE SALARIE N'AVAIT PAS EU LE TEMPS DE SOLLICITER UNE AUTORISATION, QU'IL SAVAIT NAGER, QU'IL AVAIT L 'OBLIGATION MORALE ET LEGALE D'AGIR COMME IL L'AVAIT FAIT ET QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN ACTE DE COMPLAISANCE OU DE CAMARADERIE, MAIS DE L'ACCOMPLISSEMENT D'UN DEVOIR IMPERIEUX DE SOLIDARITE AU COURS ET A L'OCCASION DU TRAVAIL.
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N° 77-40.288
rejet
Les juges du fond peuvent estimer que le contrat de travail d'une caissière du 2ème degré a été rompu sans motifs réels et sérieux par l'employeur dès lors qu'ils ont constaté d'une part qu'il était exigé d'elle des tâches généralement confiées à des caissières serveuses, ne correspondant pas aux travaux annexes de la vente qui, selon l'article 6 de la convention d'entreprise du 29 mai 1969, pouvaient lui être confiés quand elle n'était pas en service à la caisse, et relevant par leur nature d'un personnel subalterne et de qualification inférieure à la sienne, d'autre part qu'il résultait du rapport d'expertise que sa mutation avait été faite pour sanctionner son refus de donner sa démission après avoir contracté mariage avec un autre employé de l'entreprise.
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N° 75-40.035
rejet
Constitue un contrat de travail, la convention par laquelle un plongeur sous-marin s'est engagé à prospecter des fonds sous-marins en vue de l'installation de pêcheries de langoustes en Colombie et leur importation en France, moyennant une rémunération et la prise en charge de ses frais de transports et de séjour, son engagement devant être définitif à l'issue de la période d'investigation, dès lors que l'intéressé adressait des comptes-rendus réguliers d'activité et qu'en dépit de la liberté dont il jouissait nécessairement en raison de son éloignement et du caractère technique de son travail de plongée, il était sous la subordination juridique des personnes qui utilisaient ses services.
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N° 80-14.600
rejet
Dès lors qu'il n'a pas été constaté qu'une piscine municipale était exploitée en régie directe par la commune et que la Cour d'appel a relevé, au vu de divers éléments de fait, que les conditions de gestion de cette piscine étaient celles d'un établissement privé et lui conféraient la nature d'un service public industriel et commercial, c'est justement qu'elle en déduit que le litige relatif à un accident survenu à un usager de la piscine relevait de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 15-11.419
rejet
Caractérise un risque d'éviction ouvrant droit à la garantie du bailleur en application de l'article 1726 du code civil la cour d'appel qui relève que l'exploitation d'une partie des locaux était soumise au bon vouloir d'un tiers disposant de droits incontestables de nature à contredire ceux conférés par le bailleur au preneur
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N° 13-83.089
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour dire établi le délit d'usage frauduleux d'une estampille, relève que les prévenus procédaient à l'acquisition auprès de fournisseurs de viande conditionnée et estampillée, qu'ils en assuraient ensuite la découpe et le reconditionnement, pour la vendre et la livrer aux restaurants du même groupe exploités par des personnes morales distinctes, non sous une estampille propre mais sous l'estampille des fournisseurs. Est également caractérisé le délit de défaut d'agrément pour la mise sur le marché de divers produits d'origine animale, dès lors que les prévenus mettaient sur le marché, serait-ce à destination exclusive des sociétés du même groupe, les produits incriminés
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N° 70-90.819
rejet
Le droit de réponse institué par l'article 34 paragraphe 2 de la loi du 29 juillet 1881 peut être exercé par les héritiers d'une personne décédée dont la mémoire a été attaquée par la voie de la presse, lorsque la publication incriminée présente les éléments constitutifs des délits d'injure ou de diffamation (1). Pour l'appréciation de la légitimé du refus d'insertion, le contrôle de la Cour de cassation s'exerce non seulement sur les énonciations de l'arrêt mais aussi sur les documents visés par les juges du fond et versés au procès (2). Ne saurait être considérée comme portant atteinte à l'honneur du journaliste une réponse dont les termes ne dépassent pas en gravité et en vivacité ceux de l'article auquel il est répondu (3).
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N° 10-80.554
rejet
Il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009, que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte, et que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique. N'encourt pas la censure, pour méconnaissance de ce principe, l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour infirmer l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire avec placement sous surveillance électronique, se prononce expressément sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ordonné, dès lors, qu'à la date à laquelle il a été statué, le placement sous surveillance électronique n'était, dans l'attente du décret d'application prévu par l'article 142-13 nouveau du code de procédure pénale, qu'une modalité des dispositions prévues par l'article 138 dudit code
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « réparation et maintenance navale », basée à DZAOUDZI, créée il y a 25 ans.
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