Travaux de menuiserie bois et PVC
Chiffre d'affaires
+11.5%2,5 M €
Résultat net
+105%16 k €
Score financier
76
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
56 — Morbihan
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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2 au total · 2 en activité · 0 fermés
Adresse : 19 RUE DU GAL BARON FABRE 56000 VANNES
Création : 13/09/2006
Activité distincte : Travaux de menuiserie bois et PVC (43.32A)
Adresse : RUE ARTHUR ENAUD 22600 LOUDEAC
Création : 01/10/2006
Activité distincte : Commerce de détail d'autres équipements du foyer (47.59B)
PLEINE MESURE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2,5 M € | 2,2 M € | 2,7 M € | 2,5 M € |
| Marge brute (€) | 1,2 M € | 1,0 M € | 1,2 M € | 1,3 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 80 k € | 37 k € | 73 k € | 45 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 29 k € | 6 k € | 34 k € | -1 k € |
| Résultat net (€) | 16 k € | 8 k € | 38 k € | 843 € |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +11.5 | -17.7 | +5.5 | — |
| Taux de marge brute (%) | 47.8 | 46.5 | 44.9 | 50.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.2 | 1.7 | 2.7 | 1.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.2 | 0.3 | 1.3 | -0.0 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 16 k € | 8 k € | 38 k € | 843 € |
| CAF / CA (%) | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 0.0 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 0.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2,5 M € | 2,2 M € | 2,7 M € | 2,5 M € |
| Marge brute (€) | 1,2 M € | 1,0 M € | 1,2 M € | 1,3 M € |
| EBE (€) | 80 k € | 37 k € | 73 k € | 45 k € |
| Résultat net (€) | 16 k € | 8 k € | 38 k € | 843 € |
| Marge EBE (%) | 324.6 | 166.2 | 272.1 | 176.7 |
| Autonomie financière (%) | 25.0 | 24.3 | 11.9 | 8.8 |
| Taux d'endettement (%) | 55.1 | 41.8 | 78.4 | 411.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 125.4 | 119.2 | 105.5 | 151.1 |
| CAF / CA (%) | 262.6 | 176.3 | 283.0 | 188.3 |
| Capacité de remboursement | 2.2 | 2.6 | 1.1 | 5.9 |
| BFR (j de CA) | 38.7 | 48.2 | 25.2 | 46.5 |
| Rotation stocks (j) | 26.4 | 23.0 | 15.3 | 9.9 |
Comptes publics · Type : Consolidé
15322 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 12-19.790
rejet
La divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu'elle soit exacte
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N° 03-14.415
rejet
Il résulte des articles 16 et 198 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 515 du nouveau Code de procédure civile que si la décision ordonnant la mainlevée de la mesure de suspension provisoire peut être assortie de l'exécution provisoire par une disposition expresse, cette décision n'est pas exécutoire de plein droit. Le conseil de l'Ordre, qui s'est borné à constater, de manière erronée, que sa décision était exécutoire de plein droit, n'en a pas ordonné l'exécution provisoire, de sorte que la décision est en définitive dépourvue du caractère exécutoire par provision.
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N° 88-86.595
rejet
Les dispositions de l'article 2.1° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ne sont pas applicables lorsque l'infraction est punie d'une amende assortie de peines complémentaires, fussent-elles facultatives. Le délit de défaut de permis de construire, puni, par les articles L. 480-4 et L. 480-5, alinéa 2, du Code de l'urbanisme, non seulement d'une amende mais aussi de mesures de publicité et d'affichage, n'est pas amnistié de droit en application de ce texte (1).
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N° 20-81.971
cassation
1. L'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 s'interprète comme prolongeant, sans intervention judiciaire, pour les durées qu'il prévoit, tout titre de détention venant à expiration, mais à une seule reprise au cours de chaque procédure. 2. L'article 16 précité n'excède pas les limites de la loi d'habilitation n°2020-290 du 23 mars 2020. 3. Il résulte de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme que lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu'elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d'une mesure de détention provisoire, l'intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l'arbitraire. Dès lors, l'article 16 précité de l'ordonnance n'est compatible avec l'article 5 de cette convention et la prolongation qu'il prévoit régulière que si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rend une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention, dans le cadre d'un débat contradictoire tenu, le cas échéant, selon les modalités prévues par l'article 19 de l'ordonnance. Cette décision doit intervenir dans un délai qui court à compter de la date d'expiration du titre ayant été prolongé de plein droit et qui ne peut être supérieur d'une part, à un mois en matière délictuelle, d'autre part, à trois mois en matière criminelle ainsi qu'en cas d'appel de la condamnation prononcée en première instance. Une telle décision ne s'impose pas lorsqu'en première instance ou en appel, la juridiction compétente, saisie de la question de la prolongation de plein droit de la détention provisoire, a statué sur la nécessité de cette mesure dans le délai précité. Elle ne s'impose pas non plus si la juridiction compétente a statué sur la nécessité de la détention, d'office ou lors de l'examen d'une demande de mise en liberté, toujours dans le délai précité. Dans les autres cas, si l'intéressé n'a pas, entre-temps, fait l'objet d'un nouveau titre de détention, il incombe au juge d'effectuer ce contrôle dans les délais précités, à moins que, dans ce délai, il n'ait déjà exercé son contrôle en application de l'article 16-1, alinéa 5, de l'ordonnance du 25 mars 2020, introduit par la loi du 11 mai 2020. A défaut d'un tel contrôle et sauf s'il est détenu pour autre cause, l'intéressé doit être immédiatement remis en liberté. Encourt dès lors la cassation l'arrêt, qui, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant constaté la prolongation de plein droit de la détention provisoire de la personne mise en examen, énonce que ce juge n'a pu que constater cette prolongation, alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de statuer sur la nécessité du maintien en détention de la personne mise en examen, qui sollicitait d'ailleurs sa mise en liberté dans son mémoire
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-10.970
cassation
Selon l'article 21-27 du code civil, la condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement non assortie d'une mesure de sursis ne peut faire obstacle à l'acquisition de la nationalité française si elle a fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues par l'article 133-13 du code pénal
Consulter la décisioncc · cr
N° 99-81.778
cassation
Selon l'article L. 15.II du Code de la route, le permis de conduire du prévenu est annulé de plein droit en cas de condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique commise en état de récidive. Cette mesure ne peut pas faire l'objet d'une décision de relèvement dans les conditions prévues par l'article 702-1 du Code de procédure pénale. (1).
Consulter la décisioncc · ordo
N° 00-17.217
other
La procédure de retrait du rôle est destinée à garantir au bénéficiaire d'une décision exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui sont reconnues par le juge du fond. Dès lors il n'y a pas lieu d'autoriser le retrait du rôle de la Cour de Cassation d'un pourvoi lorsque l'inexécution invoquée ne bénéficie pas directement à l'une des parties, mais tend seulement à assurer, par le versement d'une provision, le fonctionnement d'une mesure d'instruction destinée à permettre l'évaluation d'un préjudice par le juge du fond.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-19.320
cassation
Le contrat de location étant résilié de plein droit au décès du locataire s'il ne peut être transféré aux personnes limitativement énumérées à l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, une association, légataire universelle d'un locataire, qui ne s'est pas maintenue dans les lieux après le décès de celui-ci, n'est tenue, pour la période postérieure à ce décès, ni au paiement de loyers, ni au paiement d'indemnités d'occupation
Consulter la décisioncc · cr
N° 00-86.182
rejet
Il résulte de l'article L. 425-1, alinéa 3, du Code du travail que lorsque l'autorisation administrative de licenciement d'un représentant du personnel mis à pied à titre conservatoire a été refusée, l'intéressé doit être réintégré dans son emploi(1). L'employeur ne peut imposer une mutation au salarié protégé qu'il refuse de réintégrer dans son poste en se prévalant des agissements fautifs antérieurs au refus d'autorisation de licenciement et qui ont été écartés par l'autorité administrative (1). En conséquence, caractérise le délit d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégués du personnel, le fait, par un employeur, alors que le licenciement a été refusé par l'inspecteur du Travail, de ne pas réintégrer le délégué du personnel mis à pied dans le poste de son emploi et de lui imposer un changement de fonctions.
Consulter la décisioncc · cr
N° 20-81.910
cassation
1. L'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 s'interprète comme prolongeant, sans intervention judiciaire, pour les durées qu'il prévoit, tout titre de détention venant à expiration, mais à une seule reprise au cours de chaque procédure. 2. L'article 16 précité n'excède pas les limites de la loi d'habilitation n° 2020-290 du 23 mars 2020. 3. Il résulte de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme que lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu'elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d'une mesure de détention provisoire, l'intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l'arbitraire. Dès lors, l'article 16 précité de l'ordonnance n'est compatible avec l'article 5 de cette convention et la prolongation qu'il prévoit régulière que si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rend une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention, dans le cadre d'un débat contradictoire tenu, le cas échéant, selon les modalités prévues par l'article 19 de l'ordonnance. Cette décision doit intervenir dans un délai qui court à compter de la date d'expiration du titre ayant été prolongé de plein droit et qui ne peut être supérieur d'une part, à un mois en matière délictuelle, d'autre part, à trois mois en matière criminelle ainsi qu'en cas d'appel de la condamnation prononcée en première instance. Une telle décision ne s'impose pas lorsqu'en première instance ou en appel, la juridiction compétente, saisie de la question de la prolongation de plein droit de la détention provisoire, a statué sur la nécessité de cette mesure dans le délai précité. Elle ne s'impose pas non plus si la juridiction compétente a statué sur la nécessité de la détention, d'office ou lors de l'examen d'une demande de mise en liberté, toujours dans le délai précité. Dans les autres cas, si l'intéressé n'a pas, entre-temps, fait l'objet d'un nouveau titre de détention, il incombe au juge d'effectuer ce contrôle dans les délais précités, à moins que, dans ce délai, il n'ait déjà exercé son contrôle en application de l'article 16-1, alinéa 5, de l'ordonnance du 25 mars 2020, introduit par la loi du 11 mai 2020. A défaut d'un tel contrôle et sauf s'il est détenu pour autre cause, l'intéressé doit être immédiatement remis en liberté. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir relevé que le délai de comparution devant la cour d'assises avait été prolongé de six mois de plein droit, énonce que la saisine de la chambre de l'instruction est devenue sans objet, alors qu'il appartenait à cette juridiction de statuer sur la nécessité du maintien en détention de l'accusé, qui sollicitait d'ailleurs sa mise en liberté dans son mémoire
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « travaux de menuiserie bois et pvc », basée à VANNES, créée il y a 20 ans, employant 10-19 personnes, pour un CA de 2,5 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 2,5 M € · RN 16 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 2,2 M € · RN 8 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 2,7 M € · RN 38 k €
Comptes consolidés 2015
Clôture le 31/12/2015 · Public · CA 2,5 M € · RN 843 €