Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
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Adresse : ROUTE DE BELLE FILLE 13260 CASSIS
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
PLEIN SUD
Enrichissement en cours
1444 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 22-13.149
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile qu'il ne peut être enjoint à une partie, sur requête ou en référé, de produire un élément de preuve qu'elle ne détient pas. Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui enjoint, en référé, à une partie de produire un élément de preuve alors que celle-ci contestait son existence et, en tout état de cause, le détenir, sans rechercher, comme il lui appartenait, si la partie adverse, à qui la preuve en incombait en l'état de cette contestation, établissait que l'existence de cet élément de preuve était, sinon établie, du moins vraisemblable et, le cas échéant, qu'il était détenu ou pouvait être détenu par la partie à qui sa production était demandée
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-21.150
rejet
Si le notaire qui dispose d'éléments révélant une insuffisance des garanties prévues par l'acte qu'il reçoit, doit en informer les parties, en revanche, il ne lui incombe pas, en l'absence de tels éléments, de procéder à des investigations à cet égard, et notamment de s'assurer de la solvabilité d'une caution
Consulter la décisioncc · ordo
N° 00-17.217
other
La procédure de retrait du rôle est destinée à garantir au bénéficiaire d'une décision exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui sont reconnues par le juge du fond. Dès lors il n'y a pas lieu d'autoriser le retrait du rôle de la Cour de Cassation d'un pourvoi lorsque l'inexécution invoquée ne bénéficie pas directement à l'une des parties, mais tend seulement à assurer, par le versement d'une provision, le fonctionnement d'une mesure d'instruction destinée à permettre l'évaluation d'un préjudice par le juge du fond.
Consulter la décisioncc · soc
N° 23-60.116
rejet
L'interprétation des statuts d'une organisation syndicale ne relève pas de l'appréciation souveraine des juges du fond. Il résulte des articles 1er, 4, 5 et 18 des statuts de l'Union syndicale solidaires d'une part qu'un syndicat affilié à une union départementale Solidaires ou à une fédération Solidaires est une organisation syndicale adhérente de l'Union syndicale Solidaires. Il en résulte d'autre part qu'en cas de concurrence de désignations de représentants syndicaux par deux organisations syndicales Solidaires, l'Union syndicale Solidaires est habilitée, dès lors qu'une demande expresse en a été faite par une des organisations syndicales adhérentes, à déterminer l'organisation syndicale compétente pour procéder à la désignation ou à procéder elle-même à cette désignation
Consulter la décisioncc · soc
N° 02-43.249
rejet
Dès lors qu'elle avait constaté qu'un salarié, engagé par une société d'exploitation d'autoroutes selon vingt-deux contrats à durée déterminée successifs, effectuait toujours des tâches identiques avec la même qualification pour remplacer les salariés absents dans plusieurs postes de péage et que la régularité des absences dans cette zone géographique étendue entraînait un renouvellement systématique des engagements conclu avec celle-ci, la cour d'appel a pu décider qu'il avait été engagé pour occuper durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et en a exactement déduit qu'il y avait lieu de requalifier ces contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-18.463
rejet
Un accord-cadre de "cautions de sous-traitance par attestations" peut, à certaines conditions, constituer un cautionnement au sens de l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
Consulter la décisioncc · soc
N° 09-42.315
rejet
Les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat. Il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires. Doit en conséquence être approuvé le jugement qui applique au complément d'heures effectué par un salarié au-delà du dixième de la durée du travail prévue à son contrat de travail, au titre d'avenants à ce même contrat conclus en application de l'article 6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, la majoration de 25 % prévue par l'article L. 3123-19 du code du travail
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-10.743
rejet
Le juge, qui retient que le locataire, bénéficiaire d'un plan d'apurement consenti par son bailleur dans le délai de deux mois du commandement de payer visant la clause résolutoire, a, au terme de ce plan, respecté ses engagements, en déduit, sans violer l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que la demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire doit être rejetée, peu important le retard apporté dans le paiement des premières mensualités de ce plan amiable
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-15.505
cassation
L'annulation de l'élection d'un élu surnuméraire du sexe surreprésenté, seule sanction prévue par les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail, ne fait perdre au salarié élu son mandat de membre du comité social et économique qu'à compter du jour où elle est prononcée et reste sans incidence sur sa candidature aux élections professionnelles
Consulter la décisioncc · civ2
N° 16-10.851
cassation
Il résulte de l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, arrêt du 15 janvier 2002, Gottardo, C-55/00), que les autorités de sécurité sociale compétentes d'un premier Etat membre de l'Union européenne sont tenues de prendre en compte, aux fins de l'acquisition du droit à prestations de vieillesse, les périodes d'assurance accomplies dans un Etat tiers par un ressortissant d'un second Etat membre lorsque, en présence des mêmes conditions de cotisation, lesdites autorités compétentes reconnaissent, à la suite d'une convention internationale bilatérale conclue entre le premier Etat membre et l'Etat tiers, la prise en compte de telles périodes accomplies par leurs propres ressortissants
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à CASSIS, créée il y a 32 ans.
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