Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
84 — Vaucluse
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Adresse : RUE NUNGESSER ET COLI 84300 CAVAILLON
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
PLEIN CIEL
Enrichissement en cours
106 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 01-11.764
rejet
Une cour d'appel, qui retient que, ni la participation de la société-mère au capital de sa filiale, ni l'usage d'un même logo par les deux sociétés, ni la participation du président du directoire de la société-mère aux conseils d'administration des différentes sociétés, ni les déclarations faites par celui-ci à la presse sur la participation de son groupe, ne caractérisent l'acte de gestion par immixtion, et que le seul acte accompli par la société-mère, consistant à avoir décidé la cessation d'activité de sa filiale et la libération consécutive des locaux loués, ne relève pas davantage d'un acte d'immixtion dans le contrat de location d'autant que cet acte n'était pas de nature à porter préjudice à la société bailleresse puisqu'il tendait à libérer des locaux pour lesquels les loyers n'étaient plus payés, justifie légalement sa décision de débouter le bailleur de la filiale de sa demande en paiement de l'arriéré locatif dirigée contre la société-mère.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-17.440
cassation
L'absence de normes parasismiques applicables à l'époque de la construction d'un immeuble, qui s'est partiellement effondré lors d'un séisme, n'exclut pas, à elle-seule, qu'il soit affecté d'un vice de construction au sens de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965
Consulter la décisioncc · comm
N° 97-11.533
rejet
Ayant relevé que l'insuffisance d'actif n'était pas alléguée, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en a déduit que le liquidateur judiciaire était recevable à poursuivre l'action engagée à l'encontre d'un dirigeant sur le fondement de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 85-11.358
cassation
Chaque copropriétaire est tenu de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans son lot, telles que ces valeurs résultent de la consistance, de la superficie et de la situation de celui-ci..
Consulter la décisioncc · civ3
N° 77-15.552
rejet
Si la loi du 16 juillet 1971 est immédiatement applicable, cette application ne saurait concerner des engagements contractés antérieurement à sa promulgation. Par suite, l'associé d'une société civile constituée antérieurement à cette loi, à l'encontre duquel est poursuivi le recouvrement d'une créance sociale postérieurement à ladite loi, est mal fondé à prétendre n'être tenu du passif social, non pour sa part civile, mais à proportion de ses seuls droits sociaux.
Consulter la décisioncc · cr
N° 13-81.921
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer le capitaine du navire coupable de pollution marine, en l'absence de tous éléments permettant de relier la pollution constatée à la survenance d'un événement extérieur et imprévisible, déduit des observations et photographies aériennes, des expertises et constatations effectuées sur le navire, la preuve que la pollution provenant du rejet d'hydrocarbures était d'origine volontaire et caractérisait l'infraction prévue et punie aux articles L. 218-11 et suivants du code de l'environnement, dès lors que les juges du second degré ont pu fonder leur conviction sur un faisceau d'indices
Consulter la décisioncc · comm
N° 04-19.102
cassation
Le Conseil de la concurrence n'est, par application des dispositions de l'article L. 464-2-III du Code de commerce, pas lié par la proposition de réduction de la sanction émise par le rapporteur général au profit d'une entreprise qui ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés et s'engage à modifier ses comportements pour l'avenir. Ne méconnaît ni les dispositions de ce texte, ni celles de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui, pour rejeter le recours en annulation formé par une entreprise contre une décision du Conseil de la concurrence prononçant à son encontre une sanction pécuniaire tenant compte de l'absence de contestation dans des proportions moindres que celles proposées par le rapporteur général, retient que cette entreprise a disposé devant le Conseil de la faculté de présenter toutes les observations écrites et orales qu'elle estimait utiles à l'appréciation de la sanction.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 01-15.322
rejet
Ayant retenu que les photographies d'un joueur de football en compagnie d'un célèbre mannequin, prises au tournoi de tennis de Z..., à l'insu des intéressés avec un cadrage les isolant du public environnant, avaient été publiées et divulguées sans leur autorisation, une cour d'appel en a exactement déduit qu'il avait été porté atteinte au droit au respect de la vie privée et de l'image de ce joueur de football.
Consulter la décisioncc · soc
N° 12-24.951
rejet
La prise d'effet d'une résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision. Ne statue pas par des motifs inopérants une cour d'appel qui estime que les manquements imputés par le salarié à l'employeur, dont elle a constaté l'entière régularisation au jour de sa décision, n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail
Consulter la décisioncc · soc
N° 95-40.322
cassation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à CAVAILLON, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes.
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