Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques
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Adresse du siège
51 — Marne
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Adresse : 325 RUE DE LA CORVEE 51800 VIENNE-LE-CHATEAU
Création : 01/10/1991
Activité distincte : Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques (22.29B)
Enseigne : PLASTIQUES D'ARGONNE
PLASTIQUES D'ARGONNE
Enrichissement en cours
1791 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 78-15.230
cassation
Une créance née d'un enrichissement sans cause n'existe et ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est judiciairement constatée. Les juges du fond peuvent cependant ordonner que cette créance portera intérêts à une date antérieure à leur décision, mais à la condition de préciser que ces intérêts ont un caractère compensatoire et sont accordés à titre de dommages-intérêts. Viole les principes qui régissent l'enrichissement sans cause l'arrêt qui reporte du jour du jugement au jour de la demande en justice le point de départ des intérêts légaux produits par la somme due au titre de l'enrichissement sans cause, sans préciser que la condamnation au paiement de ces intérêts avait pour objet de réparer une partie de l'appauvrissement subi par le demandeur.
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N° 16-26.333
rejet
Selon l'article L.1231-1 du code du travail, les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai. Il en résulte qu'en cas d'annulation de la rupture de la période d'essai survenue pour un motif discriminatoire, le salarié ne peut prétendre à l'indemnité de préavis
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N° 67-91.636
rejet
Lorsqu'un réquisitoire aux fins d'informer a été pris sur une plainte dénonçant les agissements des administrateurs d'une société de construction, ce réquisitoire embrasse tous les faits qui se rattachent à ces agissements et interrompt la prescription à l'égard de toutes les infractions aux textes visés, commises dans la constitution et le fonctionnement de la société (1).
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N° 85-91.841
cassation
Il résulte des dispositions de l'article 388 du Code de procédure pénale que la victime d'une infraction peut mettre en mouvement l'action publique en usant de la voie de la citation directe à l'égard de personnes qui n'ont pas été l'objet de l'information diligentée à raison des mêmes faits, à la condition que ces personnes n'aient pas été dénoncées dans la plainte, mises en cause dans les poursuites ou impliquées, même en qualité de témoins, dans la procédure et qu'enfin, la plainte initiale ou les imputations exprimées au cours de l'information ne renferment pas des précisions telles que l'identification des personnes visées ne laisserait place à aucun doute.
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N° 00-15.404
rejet
Si l'attribution judiciaire du gage prévue par l'article 159, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-21, alinéa 3, du Code de commerce, ne constitue qu'une faculté pour le créancier, ce dernier, lorsqu'il est par ailleurs garanti par un cautionnement, commet une faute au sens de l'article 2037 du Code civil si, en s'abstenant de demander cette attribution, il prive la caution d'un droit qui pouvait lui profiter.
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N° 09-72.834
cassation
En vertu de l'article L. 5134-103 du code du travail, le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois ; selon l'article L. 1132-1 du même code, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de renouvellement de contrat en raison de son état de santé ; aux termes de l'article L. 1133-3, les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées. Il résulte de ce dernier texte qu'il ne s'applique qu'en cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail. Par suite, viole ces textes la cour d'appel qui, pour rejeter la demande à titre de dommages-intérêts pour discrimination fondée sur l'état de santé retient que les réserves émises par le médecin du travail sur l'aptitude du salarié constituaient des réserves objectives, nécessaires et appropriées de ne pas renouveler son contrat, sans constater qu'un avis d'inaptitude avait été régulièrement émis par le médecin du travail, ce dont il résultait que l'article L. 1133-3 du code du travail n'était pas applicable et que le salarié avait fait l'objet d'une mesure discriminatoire directe en matière de renouvellement de contrat en raison de son état de santé
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N° 20-22.383
rejet
Le délai spécial de reprise prévu à l'article L. 188 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, s'applique, non pas seulement aux impositions dues au titre des années visées par la plainte de l'administration fiscale, mais à toutes les impositions comprises dans le délai initial de reprise non expiré à la date du dépôt de ladite plainte
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N° 91-19.883
rejet
La Commission de conciliation et d'expertise douanière n'émet qu'un avis qui ne lie ni les parties ni le juge, à l'exception des constatations matérielles et techniques relatives à l'espèce ou l'origine des marchandises ou servant à déterminer la valeur d'une marchandise ; cet avis ne peut donc constituer le titre visé à l'article 347 du Code des douanes.
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N° 01-41.842
rejet
Les licenciements prononcés par un liquidateur judiciaire sont privés d'effet lorsque l'entité économique, constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, est transférée à un repreneur.
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N° 20-23.150
cassation
Il résulte de la combinaison des articles L. 624-9, L. 624-16, rendus applicables à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-14, et R. 662-3 du code de commerce que le juge-commissaire n'est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d'un droit de propriété né antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. La revendication d'un droit de propriété né postérieurement à celle-ci relève de l'application des dispositions du code civil
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TPE, dans le secteur « fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques », basée à VIENNE-LE-CHATEAU, créée il y a 35 ans, employant 3-5 personnes.
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