Activités de pré-presse
Chiffre d'affaires
340 k €
Résultat net
-5 k €
Score financier
63
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 95 BOULEVARD BERTHIER 75017 PARIS
Création : 02/01/1997
Activité distincte : Activités de pré-presse (18.13Z)
Adresse : 127 RUE AMELOT 75011 PARIS
Création : 18/01/1996
Activité distincte : (22.2G)
PLANETE GRAPHIQUE STUDIO
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 340 k € |
| Marge brute (€) | 340 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -220 € |
| Résultat d'exploitation (€) | -3 k € |
| Résultat net (€) | -5 k € |
| Croissance | 2018 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.0 |
| Autonomie financière | 2018 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -5 k € |
| CAF / CA (%) | -1.6 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2018 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2018 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -1.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2018 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 340 k € |
| Marge brute (€) | 340 k € |
| EBE (€) | -220 € |
| Résultat net (€) | -5 k € |
| Marge EBE (%) | -6.5 |
| Autonomie financière (%) | -14.7 |
| Taux d'endettement (%) | -203.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 106.9 |
| CAF / CA (%) | -26.0 |
| Capacité de remboursement | -36.4 |
| BFR (j de CA) | -7.7 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
2993 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 77-40.426
rejet
Une Cour d'appel estime à bon droit au regard de la convention collective applicable, qu'une entreprise a une activité principale de publicité et non d'édition en relevant que la part consacrée à la première est très importante puisque les pourcentages de ventes sont compris entre 46 et 50 %, et que sont produits des documents tels que des notices remises aux agences de voyage spécialisées, et des matériels divers tendant à créer une image de marque et contenant dès lors un massage publicitaire.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 22-22.989
cassation
Consulter la décisioncc · soc
N° 69-40.051
rejet
En raison des relations existant entre deux sociétés d'édition du fait que certains dirigeants leur étaient communs, les juges du fond peuvent estimer que le contrat de travail conclu par un journaliste de la première société avec la seconde était fictif ainsi que les bulletins de salaire délivrés par cette dernière avec mention de secrétaire de rédaction et qu'en réalité ce journaliste n'avait jamais eu de relations de travail qu'avec la première société.
Consulter la décisioncc · comm
N° 08-21.681
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui qualifie de relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, la relation entretenue entre une chaîne de télévision et une société de production indépendante qui, pendant huit ans, a fourni des émissions télévisées à la chaîne, sans rechercher si, eu égard à la nature de la prestation de conception et de réalisation de programmes télévisuels, la société de production pouvait légitimement s'attendre à la stabilité de la relation
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N° 83-15.017
cassation
Justifie sa décision la Cour d'appel qui ayant constaté l'antériorité et la notoriété du nom commercial de la société Morabito Boutique et ayant souverainement retenu le risque de confusion existant entre l'utilisation de ce nom commercial par M. Pascal Morabito et le commerce de la société Morabito Boutique, a décidé, sans prononcer d'interdiction, de réglementer par l'adjonction du prénom l'usage du nom patronymique dans les activités professionnelles de M. Pascal Morabito.
Consulter la décisioncc · comm
N° 24-11.680
cassation
Méconnaît les articles L. 133-25 et L. 133-25-1 du code monétaire et financier qui, à l'occasion d'un prélèvement SEPA, ouvrent au payeur un droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement ordonnée par son bénéficiaire, à la condition que la demande en soit présentée avant l'expiration d'une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités, la cour d'appel qui ordonne à une banque de restituer au liquidateur du bénéficiaire les fonds ainsi remboursés au motif qu'il s'agirait d'un paiement prohibé par les dispositions de l'article L. 622-7, I, du code de commerce, constitutif d'un trouble manifestement illicite
Consulter la décisioncc · comm
N° 05-13.453
rejet
Une association qui offre de manière permanente aux particuliers un site internet visant à favoriser les échanges d'immeubles effectue des opérations d'intermédiaire pour l'achat et la vente d'immeuble et relève, dans le cadre de cette activité, de la compétence des tribunaux de commerce.
Consulter la décisioncc · soc
N° 75-10.240
cassation
Manque de base légale l'arrêt qui, pour déclarer non redevable des cotisations d'allocations familiales agricoles l'exploitant d'un étang marin, relève que cette activité, ne rentrant pas dans les prévisions de l'article 1060-6 du Code rural, n'est pas une activité d'exploitant agricole et que d'ailleurs l'intéressé, inscrit maritime comme ses employés, exerce la profession de patron pêcheur en mer et cotise aux caisses relevant de ce régime sans vérifier s'il exerce la profession de patron pêcheur en mer dans l'étang en cause et est affilié au régime des marins pêcheurs à ce dernier titre et en omettant, s'agissant d'un conflit d'affiliation, de faire appeler dans l'instance tous les organismes de sécurité sociale intéressés pour déterminer le régime applicable, en raison de son activité professionnelle dans l'étang.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 93-13.075
cassation
Le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens. Il en est responsable tant à l'égard des tiers que de son acquéreur.
Consulter la décisioncc · soc
N° 75-10.239
cassation
MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI, POUR DECLARER NON REDEVABLE DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES AGRICOLES UNE PERSONNE EXPLOITANT AVEC SON FRERE UN ETANG MARIN DONT ILS SONT LOCATAIRES, RELEVE QUE CETTE ACTIVITE, NE RENTRANT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 1060-6 DU CODE RURAL, N'EST PAS UNE ACTIVITE D'EXPLOITANT AGRICOLE ET QUE D'AILLEURS, LE FRERE QUI ASSURE EN FAIT L'EXPLOITATION, INSCRIT MARITIME COMME LES EMPLOYES, EXERCE LA PROFESSION DE PATRON PECHEUR EN MER ET COTISE AUX CAISSES RELEVANT DE CE REGIME, ALORS QUE, D'UNE PART, CETTE PERSONNE AYANT DES POUVOIRS DE DIRECTION, DOIT ETRE CONSIDEREE COMME EXPLOITANT, PEU IMPORTANT QU'EN FAIT ELLE LES FASSE EXERCER PAR SON FRERE, ET QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT ECARTER SON AFFILIATION AU REGIME AGRICOLE A LAQUELLE ELLE AVAIT PRECEDEMMENT COTISE SANS FIXER LE REGIME DONT ELLE DEVAIT PERSONNELLEMENT RELEVER DESORMAIS ET QUI NE PEUT ETRE CELUI DES MARINS PECHEURS, PROFESSION QU'ELLE NE PRETEND PAS EXERCER, CE CONFLIT D'AFFILIATION DEVANT ETRE REGLE EN PRESENCE DE TOUS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE INTERESSES.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités de pré-presse », basée à PARIS, créée il y a 30 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 340 k€.
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