Location et location-bail de camions
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Adresse du siège
76 — Seine-Maritime
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Adresse : 104 ROUTE DE MALZAIZE 76360 PISSY-POVILLE
Création : 21/01/2026
Activité distincte : Location et location-bail de camions (77.12Z)
PIWI LOCATION
Enrichissement en cours
20798 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 08-14.402
cassation
L'action préventive en suppression de clauses abusives ouverte aux associations agréées de défense des consommateurs a vocation à s'appliquer aux modèles types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d'une utilisation généralisée. L'action préventive en suppression des clauses illicites ouverte aux associations agréées de défense des consommateurs a vocation à s'appliquer aux modèles types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d'une utilisation généralisée. Les dispositions impératives de l'article 10-1 de la loi n° 70-598 de la loi du 9 juillet 1970 s'appliquent, par la généralité de leurs termes, aux locations saisonnières qui portent sur des locaux d'habitation. C'est à juste titre qu'une cour d'appel ordonne, à la demande d'une association agréée de défense des consommateurs, la suppression de modèles types de contrats de location saisonnière d'une clause, contreven- ant à ce texte, offrant la faculté d'interdire la détention d'animaux familiers dans les locaux d'habitation donnés en location
Consulter la décisioncc · civ3
N° 66-10.981
rejet
1 L'ARTICLE 835 DU CODE RURAL QUI, DANS DES CONDITIONS DETERMINEES, AUTORISE, PENDANT LA DUREE DU BAIL, LE PRENEUR A EFFECTUER DES LOCATIONS, EST UNE EXCEPTION A LA PROHIBITION DE L'ARTICLE 832 DU CODE RURAL POUR LES SOUS-LOCATIONS. LE PRENEUR PEUT DONC SOUS-LOUER DES PARCELLES DETACHEES DU " NOYAU CENTRAL " DE L'EXPLOITATION, SITUEES A PLUS DE TROIS KILOMETRES DES BATIMENTS D'EXPLOITATION DU DOMAINE, DE FAIBLE RENDEMENT, LOUEES A DES PRIX DEMONTRANT LEUR PEU DE VALEUR CULTURALE DES LORS QU'IL EST RELEVE QUE CES SOUS-LOCATIONS PERMETTENT AU PRENEUR DE CONCENTRER SES EFFORTS SUR LE DOMAINE UTILE, CE QUI ASSURE EN DEFINITIVE UNE MEILLEURE EXPLOITATION DE LA PROPRIETE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 85-16.970
rejet
Les parties à un contrat de crédit-bail ont la possibilité de fixer librement la durée de la période de location à l'expiration de laquelle le preneur a la faculté d'exercer son option d'achat. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel qualifie de contrat de crédit-bail un contrat de location de véhicule conclu pour une durée de quatre ans et prévoyant, outre une option d'achat au bénéfice du preneur en fin de bail, des options d'achat intermédiaires offrant au locataire, à partir de la deuxième année de location, la possibilité, selon un prix tenant compte de la durée de location écoulée, de mettre fin au contrat par anticipation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-30.695
cassation
Une sous-location irrégulièrement consentie est inopposable au propriétaire mais produit tous ses effets entre le locataire principal et le sous-locataire qui ne peut donc, tant qu'il n'est pas troublé dans sa jouissance paisible, obtenir la résiliation de la sous-location pour défaut d'agrément du bailleur
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-15.830
cassation
La nullité absolue du contrat de location-gérance consenti par un preneur qui n'a pas exploité le fonds de commerce donné en location-gérance pendant deux années au moins entraîne la déchéance de son droit au renouvellement du bail
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N° 09-72.550
rejet
Caractérise l'agrément tacite par le bailleur commercial du sous-locataire du preneur principal, la cour d'appel qui relève que le bailleur savait dès la conclusion du bail initial que les locaux avaient vocation à être sous-loués en totalité, que les clauses du bail prenaient en compte cette situation et que des relations directes entre le bailleur et le sous-locataire s'étaient poursuivies, au cours des baux successifs, pour l'exécution de travaux ou de contrôles de la commission de sécurité
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N° 14-17.964
rejet
Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, une cour d'appel qui retient que la seule circonstance qu'une société, locataire-gérant puis acquéreur d'un fonds de commerce, ait noué des relations commerciales, pendant le temps de la location-gérance, avec un ancien partenaire du cédant, avant d'y mettre fin peu après l'acquisition du fonds, ne permet pas de considérer que cette société ait eu l'intention de poursuivre la relation commerciale initialement nouée entre le cédant et ce partenaire et en déduit que le préavis dont doit bénéficier ce dernier n'a pas à être déterminé en considération de la relation commerciale qu'il avait précédemment nouée avec le cédant
Consulter la décisioncc · civ1
N° 06-19.339
cassation
Prive sa décision de base légale au regard de l'article 1218 du code civil l'arrêt qui écarte l'indivisibilité entre un contrat de location de matériel téléphonique et "un contrat d'abonnement de téléphone"ayant pour objet l'installation de ce matériel et son entretien sans rechercher si n'était pas de nature à caractériser cette indivisibilité la clause du contrat d'abonnement de téléphonie prévoyant que lorsque le matériel est mis à la disposition de l'utilisateur dans le cadre d'un contrat de location convenu avec un organisme de financement, la redevance due comprendra le montant des loyers mensuels revenant au bailleur et sera intégralement perçue par la société chargée de l'entretien qui reversera au bailleur le montant des loyers et malgré ses constatations d'où il se déduisait que la location n'avait aucun sens sans les prestations d'installation du matériel contractuellement dus à l'utilisateur
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-18.612
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande de résiliation du bail du locataire d'un logement conventionné sous-louant régulièrement l'une de ses chambres, sans examiner, comme il le lui était demandé, la gravité de la faute du preneur au regard des circonstances résultant du régime applicable aux logements conventionnés, de l'interdiction légale de sous-location et d'un changement de destination des locaux susceptible d'être caractérisé par l'utilisation répétée et lucrative d'une partie du logement
Consulter la décisioncc · comm
N° 23-14.318
rejet
La résolution unilatérale notifiée, à ses risques et périls, par une partie à un contrat faisant partie d'une opération incluant une location financière est opposable à celui contre lequel la caducité par voie de conséquence de cet anéantissement préalable est invoquée, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise récente, dans le secteur « location et location-bail de camions », basée à PISSY-POVILLE, créée cette année.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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