Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)
Chiffre d'affaires
+15.9%632 k €
Résultat net
+844%30 k €
Score financier
77
Source publique
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Adresse du siège
30 — Gard
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 100 CHEMIN SOUS SAINT-ETIENNE 30100 ALES
Création : 15/02/2013
Activité distincte : Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2) (47.52A)
Adresse : 1262 ROUTE D'UZES 30100 ALES
Création : 04/12/2009
Activité distincte : Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2) (47.52A)
PISCINES JDR
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 632 k € | 545 k € |
| Marge brute (€) | 228 k € | 224 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 34 k € | 18 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 36 k € | 10 k € |
| Résultat net (€) | 30 k € | 3 k € |
| Croissance | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +15.9 | — |
| Taux de marge brute (%) | 36.1 | 41.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.3 | 3.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.7 | 1.8 |
| Autonomie financière | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 30 k € | 3 k € |
| CAF / CA (%) | 4.8 | 0.6 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 4.8 | 0.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 632 k € | 545 k € |
| Marge brute (€) | 228 k € | 224 k € |
| EBE (€) | 34 k € | 18 k € |
| Résultat net (€) | 30 k € | 3 k € |
| Marge EBE (%) | 533.9 | 338.1 |
| Autonomie financière (%) | 21.7 | 18.4 |
| Taux d'endettement (%) | -561.5 | -119.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 100.2 | 94.7 |
| CAF / CA (%) | 585.4 | 212.2 |
| Capacité de remboursement | 1.7 | 4.2 |
| BFR (j de CA) | -6.0 | -14.6 |
| Rotation stocks (j) | 71.7 | 50.8 |
Comptes publics · Type : Social
1660 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 14-29.790
cassation
Viole les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances une cour d'appel qui décide qu'un désordre n'est pas pris en charge par l'assureur, alors qu'elle avait constaté que ce désordre rendait l'ouvrage impropre à sa destination et alors que la clause limitant la garantie aux seuls dommages affectant la structure de l'ouvrage faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-11.761
rejet
Au regard de l'article L. 111-1 du code de la consommation, le vendeur-installateur d'un abri de piscine n'est pas tenu d'informer l'acquéreur des conséquences d'une telle installation sur la surface hors oeuvre nette dont dispose le propriétaire du terrain supportant l'ouvrage
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-17.240
rejet
Est perpétuel un droit réel attaché à un lot de copropriété et conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale d'un autre lot
Consulter la décisioncc · civ1
N° 73-11.222
rejet
SAISIE D'UNE ACTION EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS INTENTEE CONTRE L'EXPLOITANT D'UNE PISCINE A LA SUITE DE LA NOYADE D 'UN BAIGNEUR, UNE COUR D'APPEL QUI RETIENT UNE FAUTE A LA CHARGE DE LA VICTIME AU MOTIF QUE CELLE-CI, NE SACHANT PAS NAGER ET FATIGUEE PAR LA CHALEUR S'ETAIT DANGEREUSEMENT AVENTUREE AU POINT PRESQUE LE PLUS PROFOND DE LA PISCINE, ET QUI ENONCE QUE "SI L'EAU DE LA PISCINE, PROVENANT D'UN ETANG, ETAIT VERDATRE ET OPAQUE LE JOUR DE L 'ACCIDENT" CETTE CONSTATATION NE SUFFISAIT PAS A PROUVER "L'IMPORTANT ET DANGEREUX ENVASEMENT ALLEGUE ET SON ROLE CAUSAL" PEUT EN DEDUIRE QUE L'EXPLOITANT DE LA PISCINE N'A PAS COMMIS DE FAUTE EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC L'ACCIDENT ET REJETER LA DEMANDE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-20.033
rejet
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-28.351
cassation
Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations une cour d'appel qui déclare prescrite une action engagée au titre de désordres alors qu'elle avait relevé qu'ils étaient apparus deux ans après la réception de l'ouvrage, s'étaient aggravés, qu'ils avaient perduré malgré les travaux exécutés conformément aux préconisations de l'expert, et que ces désordres étaient évolutifs et pouvaient compromettre la stabilité de l'ouvrage
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-11.801
rejet
Un droit de jouissance exclusif sur une partie commune, fût-il affecté d'une quote-part de partie communes correspondant aux charges que son titulaire doit supporter, ne peut être assimilé à un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d'un lot de copropriété
Consulter la décisioncc · civ1
N° 81-16.097
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui retient la responsabilité seulement partielle de la société exploitant une piscine, dans laquelle un usager s'était blessé en plongeant à un endroit, dénommé "petit bain", où il n'y avait pas assez d'eau, dès lors, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'en sortant du vestiaire, où était affichée l'interdiction de plonger dans le "petit bain", la victime s'était trouvée devant un bord de piscine le long duquel la société avait fait installer des plots fixes de plongée, ce qui était de nature à la persuader qu'il ne pouvait pas s'agir du "petit bain", sans que son attention fût attirée par les seules pancartes disposées aux extrémités du bassin ; dès lors, ensuite que l'arrêt ne précise pas si les baigneurs présents dans cette partie de la piscine étaient debouts ou, au contraire, accroupis, ou encore allongés dans l'eau ou en train de nager, ni si l'agitation de la surface permettait d'apprécier, quelle était la hauteur de l'eau et, partant, de rectifier l'erreur provoquée par la présence des plots de plongée, laquelle constituait une infraction à la réglementation applicable. La Cour d'appel n'a donc pas caractérisé la faute retenue à la charge de la victime pour justifier un partage de responsabilité.
Consulter la décisioncc · comm
N° 93-16.558
cassation
Les dispositions de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 ne sont applicables que si le bénéficiaire de la convention passée avec une société est effectivement administrateur de cette société à la date où la convention intervient. Il n'importe que ladite société soit alors en formation.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 83-12.270
rejet
L'obligation de sécurité mise à la charge de l'exploitant d'une piscine s'analyse en une obligation de moyens ; et, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel a considéré que la réglementation de l'arrêté du 13 juin 1969, prévue pour les établissements de natation ouverts au public s'appliquait à une société exploitant un "bar restaurant dancing", qui possédait une piscine à laquelle accédait le public qui constituait sa clientèle.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2) », basée à ALES, créée il y a 17 ans, pour un CA de 632 k€.
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