Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac
Chiffre d'affaires
51 k €
Résultat net
29 k €
Score financier
76
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
17 — Charente-Maritime
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : LD LES ALLETIERES 17840 LA BREE-LES-BAINS
Création : 01/11/2017
Activité distincte : Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac (46.17B)
PINARD COURTAGE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 51 k € |
| Marge brute (€) | 51 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 38 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 38 k € |
| Résultat net (€) | 29 k € |
| Croissance | 2018 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 74.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 74.2 |
| Autonomie financière | 2018 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 29 k € |
| CAF / CA (%) | 56.5 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2018 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2018 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 56.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2018 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 51 k € |
| Marge brute (€) | 51 k € |
| EBE (€) | 38 k € |
| Résultat net (€) | 29 k € |
| Marge EBE (%) | 7416.6 |
| Autonomie financière (%) | 31.5 |
| Taux d'endettement (%) | 155.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 262.9 |
| CAF / CA (%) | 5647.1 |
| Capacité de remboursement | 2.1 |
| BFR (j de CA) | 25.9 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
1990 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 71-14.418
rejet
AYANT CONSTATE, A L'OCCASION DE L'ACCIDENT SURVENU A L'EMPLOYE D'UNE BASE MILITAIRE, BLESSE, A L'INTERIEUR DE CELLE-CI, AU COURS D 'UNE COLLISION AVEC L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR UN MILITAIRE, QUE LA BASE, D'UNE SUPERFICIE IMPORTANTE ET DESSERVIE PAR UN VERITABLE RESEAU ROUTIER INTERIEUR, ETAIT OCCUPEE TANT PAR LE COMMANDEMENT MILITAIRE AERIEN QUE PAR DES LOGEMENTS, UNE CHAPELLE, DES ATELIERS DE TRAVAIL, D'EMPLOYES CIVILS, UNE STATION EMETTRICE, ET QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT LA VICTIME N'ETAIT PAS PARVENUE A SON ATELIER, NE SE TROUVAIT PAS SOUS L'AUTORITE DE SON EMPLOYEUR ET DISPOSAIT ENCORE D'UNE HEURE QU'ELLE POUVAIT UTILISER A SA GUISE ET AU COURS DE LAQUELLE IL LUI ETAIT LOISIBLE DE RESSORTIR DE LA BASE, LES JUGES DU FOND DECIDENT EXACTEMENT QUE L'ACCIDENT NE CONSTITUE PAS UN ACCIDENT DU TRAVAIL PROPREMENT DIT. TOUTE NOTION D 'ACCIDENT DU TRAVAIL ET DE LIMITATION DU RECOURS DE LA VICTIME CONTRE UN COPREPOSE ETANT AINSI ECARTEE, C'EST A BON DROIT QU'ILS DECLARENT RECEVABLES LES ACTIONS, FORMEES CONTRE LE MILITAIRE ET SON ASSUREUR, PAR LA VICTIME EN INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE DE SON PREJUDICE ET PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE EN REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS, PEU IMPORTANT QU'IL Y AIT OU NON ACCIDENT DE TRAJET.
Consulter la décisioncc · soc
N° 78-41.744
cassation
Les juges du fond ne peuvent refuser de faire application des dispositions relatives aux licenciements économiques et doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que les juridictions administratives se soient prononcées s'ils estiment qu'il y a une contestation sérieuse sur la légalité de la décision administrative, dès lors qu'ils constatent que la rupture du contrat de travail du salarié avait été provoqué par la réorganisation de l'entreprise en règlement judiciaire, ce qui est dans tous les cas une cause économique et que l'inspecteur du travail avait autorisé un licenciement collectif dans lequel était compris l'intéressé, ce qui impliquait l'existence d'un motif économique réel et sérieux.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-16.614
rejet
Une cour d'appel ayant déduit de ses constatations que des allégations figurant dans des articles de presse ne visaient qu'à critiquer un vin et ne mettaient pas en cause directement les compétences de l'exploitant, a estimé à bon droit que les propos incriminés n'entraient pas dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881.
Consulter la décisioncc · comm
N° 82-16.360
rejet
Justifie sa décision la Cour d'appel qui, pour considérer qu'une personne est commerçante en vue de prononcer la liquidation de ses biens retient dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que celle-ci se livrait à titre professionnel et habituel à des actes de courtage, sans avoir à rechercher si cette activité procurait ou non à l'intéressé des ressources lui permettant de subvenir aux besoins de la vie quotidienne.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 79-10.551
rejet
Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, après avoir rappelé que l'usage, communément établi en matière de commissions dues aux courtiers d'assurances, est exprimé dans un document qui, sous le titre "3e usage", énonce, en son alinéa 3, "Lorsque le remplacement est accordé à un nouveau courtier investi par l'assuré d'un ordre exclusif de remplacement, accompagné de dénonciation régulière de la police pour sa date d'expiration ou pour l'échéance à laquelle elle peut être résiliée, le courtier créateur de la police a droit à la commission sur les primes apportées par lui jusqu'à l'époque pour laquelle la police est dûment dénoncée", a fait application de cet usage et décidé qu'une société de courtage d'assurances ne pouvait prétendre à une commission sur les polices créées par elle, au-delà de la date pour laquelle ces polices avaient été régulièrement dénoncées par les assurés.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 00-20.198
rejet
L'assureur avisé de ce que le véhicule était équipé d'un dispositif "anti-démarrage" non conforme aux stipulations contractuelles, qui a continué à percevoir les primes en dépit de cette circonstance aggravant le risque encouru, manifeste ainsi son consentement au maintien de l'assurance.
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-27.690
cassation
Au sein d'un groupe, une unité économique et sociale peut être reconnue par convention ou par décision de justice entre des entités juridiquement distinctes qu'elles soient ou non dotées de la personnalité morale, dès lors qu'est caractérisée entre ces structures, d'une part, une concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi qu'une similarité ou une complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, d'autre part, une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine mutabilité des salariés
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N° 97-45.852
cassation
Les directeurs généraux sont révocables à tout moment. Cette révocation est sans incidence sur le contrat de travail dont ils ont conservé le bénéfice. Manque de base légale l'arrêt qui retient la modification du contrat de travail d'un directeur adjoint auquel son mandat social de directeur général a été retiré, sans caractériser la modification des fonctions techniques exercées par lui dans un lien de subordination avec la société.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 15-19.648
cassation
La garantie prévue par l'article 1799-1 du code civil peut être sollicitée après la réalisation des travaux par l'entrepreneur qui n'a pas été payé par le maître de l'ouvrage
Consulter la décisioncc · soc
N° 78-10.148
rejet
Doit être affiliée à la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux d'assurance, la personne qui, outre ses fonctions de gérant d'une société de courtage d'assurance, exerce en fait celles d'agent général pour plusieurs compagnies, quelle que puisse être l'incompatibilité de ces deux activités.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac », basée à LA BREE-LES-BAINS, créée il y a 9 ans, pour un CA de 51 k€.
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