Activités juridiques
Adresse du siège
81 — Tarn
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
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Adresse : 24 RUE DE GENEVE 81000 ALBI
Création : 01/01/1900
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 5 RUE LUCIE AUBRAC 81150 MARSSAC-SUR-TARN
Création : 08/06/2021
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 20 AVENUE JEAN JAURES 81160 SAINT-JUERY
Création : 01/05/2014
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : RUE DES FOSSES 81350 VALDERIES
Création : 01/05/2014
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : DOMAINE DE LAMARTINE 81150 MARSSAC-SUR-TARN
Création : 12/11/2019
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
PIERRE TELLIER, JEAN-PIERRE CARAYON, CHRISTOPHE MONS, OLIVIER TELLIER, KARINE CELESTE-VIGNAT, JULIE DUPUY ET MAILYS JEAN (ACTESA)
Enrichissement en cours
81410 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 16-82.315
irrecevabilite
La partie civile constituée dans une information au cours de laquelle le juge des libertés et de la détention a autorisé la saisie en valeur d'une créance dont est titulaire une des personnes mises en examen, n'est pas un tiers ayant des droits sur le bien saisi au sens de l'article 706-153 du code de procédure pénale et n'a donc pas qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur cette saisie
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N° 07-10.906
rejet
S'il résulte de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 avril 2007, que le mandat de gestion de portefeuille doit faire l'objet d'une convention écrite, cette exigence ne constitue pas une condition de validité du contrat, mais une simple règle de preuve
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N° 70-11.599
rejet
LA CONVENTION PAR LAQUELLE UNE SOCIETE PHILATELISTE A AUTORISE UNE AUTRE SOCIETE A UTILISER DANS SES PUBLICATIONS LE NUMEROTAGE DE SON CATALOGUE, A PU ETRE RESILIEE A LA SEULE VOLONTE DU CONCEDANT, DES LORS QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN PRET A USAGE COMME L'AVAIENT QUALIFIE A TORT LES JUGES DU FOND MAIS D'UNE CONVENTION INNOMMEE A DUREE INDETERMINEE.
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N° 12-21.746
cassation
Le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative, alors que celle-ci était nécessaire, et en méconnaissance des règles applicables au plan de sauvegarde de l'emploi, a vocation à obtenir, d'une part, une somme correspondant aux salaires qu'il aurait perçus pendant la période comprise entre son éviction et l'expiration de sa période de protection et, d'autre part, soit l'indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, au moins égale en toute hypothèse à l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, soit l'indemnité due au titre de l'absence ou de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi prévue par l'article L. 1235-11 du même code, seule la plus élevée de ces indemnités pouvant être obtenue, le salarié ne pouvant prétendre deux fois à la réparation d'un même préjudice
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N° 02-60.567
rejet
Les députés composant l'Assemblée nationale, pris en leur qualité d'employeurs de collaborateurs parlementaires, ne constituent pas une unité économique et sociale dès lors qu'il n'existe aucune unité de direction sur ces collaborateurs.
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N° 96-60.207
cassation
La demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise doit être appréciée à la date des élections.
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N° 77-10.831
rejet
Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, pour condamner une partie à rembourser à l'autre la moitié du coût de la reconstruction d'un hangar leur appartenant en indivision, retient que cette partie avait donné son accord à son frère pour qu'il soit procédé à cette reconstruction à frais communs, en insistant surtout sur le fait qu'il ne devait pas y avoir dépassement du prix ni de sa quote-part, et relève que le coïndivisaire, en proposant et en acceptant, sans en référer à sa soeur, de minimes modifications des travaux initialement prévus, sans que ceci entraîne une augmentation de prix, avait néanmoins respecté l'accord intervenu entre eux.
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N° 90-81.451
other
Il résulte des articles 388-1 et 388-3 du Code de procédure pénale que seuls les assureurs du prévenu d'homicide ou blessures involontaires et de la partie lésée peuvent intervenir ou être mis en cause devant la juridiction pénale, et se voir déclarer opposable la décision concernant les intérêts civils. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, sur les poursuites exercées contre le conducteur d'une automobile entrée en collision avec une autre, condamne l'assureur de ce second véhicule - dont le conducteur était seulement poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique - à indemniser la victime, aux motifs que ledit véhicule était impliqué dans l'accident et que les deux automobiles étaient assurées par la même compagnie (1).
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N° 03-13.409
rejet
En matière de rescision pour partage pour lésion, l'action d'un copartageant interrompt la prescription quinquennale à l'égard de tous les autres ; si sa demande est rejetée, l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue à l'égard de cette demande, mais non à l'égard de celle formée par un autre copartageant, bien que déclarée recevable par l'effet de la première. En conséquence, après avoir justement retenu qu'une assignation délivrée par un copartageant et tendant à la rescision du partage pour lésion avait interrompu la prescription quinquennale à l'égard de tous les autres, de sorte que la demande en rescision formée par deux autres copartageants plus de cinq ans après la date du partage mais dans le délai de cinq ans à compter de l'assignation était recevable, une cour d'appel décide à bon droit que, la première demande ayant été rejetée et la seconde ayant été accueillie à l'égard de l'un des deux autres copartageants, l'interruption de la prescription devait être regardée comme non avenue à l'égard de la première demande, mais non à l'égard de la seconde, bien que celle-ci ait été déclarée recevable par l'effet de celle-là.
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N° 96-80.026
rejet
Caractérise l'infraction prévue par l'article 223-1 du Code pénal, l'arrêt qui énonce que le prévenu s'est approché à grande vitesse, au point de le toucher, du véhicule, qui le précédait, et, après l'avoir dépassé, s'est brutalement rabattu devant lui. (1).
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Entreprise historique, dans le secteur « activités juridiques », basée à ALBI, créée il y a 126 ans.
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Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
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Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 777 186 040 00013
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Sources & mise à jour le 15/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
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