Sylviculture et autres activités forestières
Adresse du siège
52 — Haute-Marne
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
Contact
Adresse : 52290 ECLARON-BRAUCOURT-SAINTE-LIVIERE
Création : 01/01/1995
Activité distincte : Sylviculture et autres activités forestières (02.10Z)
Adresse : 40 RUE DU DOCTEUR MOUGEOT 52100 SAINT-DIZIER
Création : 01/01/1900
Activité distincte : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B)
PIERRE BARBIER
Enrichissement en cours
Entrepreneur individuel, dans le secteur « sylviculture et autres activités forestières », basée à ECLARON-BRAUCOURT-SAINTE-LIVIERE, créée il y a 126 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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INSEE · Avis de situation SIRENE
Seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose, instrument du dommage, de la responsabilité par lui encourue par application de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, dès lors, le comportement de la victime, s'il n'a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut l'en exonérer. Manque de base légale l'arrêt, qui, pour exonérer le conducteur d'une automobile entrée en collision, à une intersection, avec un vélomoteur qui le suivait, énonce qu
Il résulte de l'article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, que le pourvoi contre les arrêts de cour d'appel ayant statué, en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé qu'après l'arrêt sur le fond, en même temps que le pourvoi contre cet arrêt, et ce à peine de nullité. Doit en conséquence être déclaré nul le pourvoi formé contre l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction a
Est légalement justifié le jugement de condamnation pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules à Paris dès lors qu'il résulte de l'arrêté n° 2005-060 du 31 mars 2005, visant les textes réglementaires concernant le stationnement payant à Paris depuis sa mise en oeuvre, auquel se réfère le jugement, que le stationnement était payant aux lieu, date et heure de la constatation de l'infraction (arrêt n° 1, pourvoi n° 13-87.101, arrêt n° 2, pourvoi n° 13-88.040)
Est légalement justifié le jugement de condamnation pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules à Paris dès lors qu'il résulte de l'arrêté n° 2005-060 du 31 mars 2005, visant les textes réglementaires concernant le stationnement payant à Paris depuis sa mise en oeuvre, auquel se réfère le jugement, que le stationnement était payant aux lieu, date et heure de la constatation de l'infraction (arrêt n° 1, pourvoi n° 13-87.101, arrêt n° 2, pourvoi n° 13-88.040)
UN PREMIER TOUR DE SCRUTIN, MEME DEPOURVU DE RESULTATS POSITIFS, CONSTITUE UNE OPERATION ELECTORALE ET, AUX TERMES DE L 'ARTICLE 10, ALINEA 3, DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, LES ORGANISATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRESENTATIVES N'ONT PLUS SEULES, AU SECOND TOUR DE SCRUTIN, LA PREROGATIVE D'ETABLIR DES LISTES DE CANDIDATS. PAR SUITE, UN SYNDICAT A INTERET A CONTESTER UN PREMIER TOUR DE SCRUTIN ORGANISE EN VUE DE L'ELECTION DES MEMBRES D'UN COMITE D'ENTREPRISE, BIEN QU'IL N'AIT DONNE AUCUN RE