Commerce de détail d'autres équipements du foyer
Chiffre d'affaires
-14.0%294 k €
Résultat net
-1194%-30 k €
Score financier
63
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
02 — Aisne
Source publique
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Adresse : 91 RUE DE LA 3 EME DIM 02100 SAINT QUENTIN
Création : 15/10/2013
Activité distincte : Commerce de détail d'autres équipements du foyer (47.59B)
Adresse : 89 RUE DE LA 3 EME DIM 02100 SAINT QUENTIN
Création : 26/12/2005
Activité distincte : Commerce de détail d'autres équipements du foyer (47.59B)
PICARDIE SECURITE DOMOTIQUE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 294 k € | 342 k € | 318 k € | 274 k € | 0 € |
| Marge brute (€) | 176 k € | 218 k € | 211 k € | 176 k € | -103 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -14 k € | 8 k € | 25 k € | 9 k € | -272 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -31 k € | 3 k € | 23 k € | 9 k € | 8 k € |
| Résultat net (€) | -30 k € | 3 k € | 20 k € | 12 k € | 8 k € |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -14.0 | +7.6 | +15.9 | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 59.8 | 63.7 | 66.3 | 64.4 | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.8 | 2.3 | 7.7 | 3.3 | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.6 | 1.0 | 7.2 | 3.3 | — |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -30 k € | 3 k € | 20 k € | 12 k € | 8 k € |
| CAF / CA (%) | -10.1 | 0.8 | 6.1 | 4.4 | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -10.1 | 0.8 | 6.1 | 4.4 | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 294 k € | 342 k € | 318 k € | 274 k € | 0 € |
| Marge brute (€) | 176 k € | 218 k € | 211 k € | 176 k € | -103 k € |
| EBE (€) | -14 k € | 8 k € | 25 k € | 9 k € | -272 k € |
| Résultat net (€) | -30 k € | 3 k € | 20 k € | 12 k € | 8 k € |
| Marge EBE (%) | -478.2 | 225.6 | 773.1 | 332.3 | — |
| Autonomie financière (%) | 69.5 | 76.4 | 75.5 | 72.0 | 69.2 |
| Taux d'endettement (%) | 20.6 | 9.1 | 0.4 | 1.3 | 2.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 285.0 | 302.6 | 266.5 | 225.9 | 205.0 |
| CAF / CA (%) | -401.1 | 214.8 | 673.1 | 367.3 | — |
| Capacité de remboursement | -2.0 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.3 |
| BFR (j de CA) | 39.3 | 35.5 | 68.2 | 53.4 | — |
| Rotation stocks (j) | 1.4 | 2.1 | 3.0 | 3.9 | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
70992 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 19-19.185
rejet
Selon l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Selon les articles 2 et 22 du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 sont entrées en vigueur le 6 décembre 2013. Il résulte de ces textes que les sanctions prévues par le premier sont applicables lorsque, à l'occasion d'un contrôle en cours au 6 décembre 2013, ont été constatés le manquement du donneur d'ordre à son obligation de vigilance et des faits matériels de travail dissimulé par son cocontractant, commis postérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012
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N° 13-15.778
cassation
Un avenant à un contrat de prévoyance complémentaire qui n'a d'effet qu'entre les parties ne peut modifier rétroactivement l'assiette des cotisations. Dès lors, le tribunal qui, pour annuler le redressement et la mise en demeure émise par l'URSSAF, le 19 septembre 2011, a retenu qu'il résultait de l'avenant au contrat conclu, le 7 juin 2011, par une association et les organismes de prévoyance concernés que le régime mis en place avait bien un caractère collectif et qu'il avait pris effet, le 1er janvier 2009, a violé les dispositions des articles 1134 et 1135 du code civil et L. 242-1 du code de la sécurité sociale
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N° 18-12.380
rejet
Selon l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les garanties collectives en matière de retraite et de prévoyance dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, sont déterminées, notamment, par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chacun des intéressés. Il en résulte que la contribution de l'employeur au financement des garanties collectives entre dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans les conditions prévues par l'article L. 242-1, alinéa 6, du même code dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, s'il n'a pas été procédé à la remise à chacun des intéressés d'un écrit constatant la décision unilatérale de l'employeur
Consulter la décisioncc · civ2
N° 09-11.560
rejet
Le Président d'une union régionale des foyers ruraux qui participe au jury d'examen du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de foyer organisé par la direction générale et départementale de la jeunesse et des sports conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 mars 1993 qui régit l'attribution du brevet et l'organisation du jury, président qui a d'ailleurs été désigné comme membre du jury par l'arrêté de constitution de celui-ci et obtenu pour sa participation une vacation ainsi qu'un bulletin de paie faisant apparaître une cotisation employeur d'accidents du travail, est, lors de la survenance de l'accident mortel dont il a été victime au retour de la réunion du jury, dans un lien de subordination à l'égard de la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports, de sorte que l'accident litigieux constituait un accident du travail
Consulter la décisioncc · soc
N° 79-12.832
rejet
C'est à bon droit que les juges du fond rejettent la demande de prise en charge à titre professionnel de l'accident dont a été victime un vendeur de voitures exerçant cette activité pour le compte d'un garagiste, tandis qu'il allait faire un reportage destiné à une agence d'informations dont il était correspondant local, dès lors qu'ils relèvent qu'il était établi que, si l'intéressé était soumis vis-à-vis de l'agence à un certain contrôle en ce qui concerne le paiement des piges et le remboursement de ses frais, en revanche il choisissait librement les événements qu'il signalait à l'agence sans en recevoir d'instructions précises ; qu'il n'était soumis à aucun emploi du temps et n'était pas tenu de fournir un minimum d'informations ; qu'en particulier les mentions portées sur la carte remise par l'entreprise et lui demandant de téléphoner au journal toute information importante ne constituaient qu'un conseil sur la manière de transmettre les renseignements et non des instructions impératives devant être suivies sous peine de sanctions, que le fait que l'intéressé reçut une somme d'argent en échange des informations fournies et fut remboursé de ses frais, ne suffisant pas à caractériser le lien de subordination au sens de l'article L 241 du code de la sécurité sociale, qu'en fait la victime exerçait à titre principal la profession de vendeur de voiture pour le compte d'un garagiste et en tirait l'essentiel de ses revenus.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-31.432
rejet
En application de l'article 945-1 du code de procédure civile, dans la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, dont il rend compte à la cour d'appel dans son délibéré. Le droit conféré aux parties de s'opposer à la tenue de l'audience dans ces conditions ne tendant qu'à permettre à la partie qui le requiert d'exposer oralement sa cause devant l'ensemble des magistrats composant la formation de jugement, l'absence de comparution ou de présentation à l'audience d'une partie ne fait pas obstacle à l'usage par le magistrat chargé d'instruire l'affaire de la faculté de tenir seul l'audience. C'est dès lors sans méconnaître les exigences de ce texte qu'une cour d'appel, constatant qu'une partie ne s'était pas présentée à l'audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée, a statué au terme de débats s'étant déroulés devant le juge rapporteur
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-20.227
rejet
Selon l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. La cour d'appel qui constate qu'après avoir interrogé la société Réunica prévoyance sur le montant de la retraite complémentaire perçue par un assuré, la caisse a adressé à ce dernier une demande de remboursement et une mise en demeure, sans lui faire connaître qu'elle avait usé de son droit de communication et sans l'informer de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus, en déduit exactement que la procédure de contrôle n'a pas été effectuée contradictoirement, de sorte qu'elle est entachée de nullité de même que la procédure de recouvrement en ayant découlé
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-14.904
cassation
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-5, R.141-21 et D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions respectivement applicables au litige, que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s'il n'est pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification par l'organisme social, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul . Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui ordonne à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de procéder à la révision de taux de cotisations définitifs, en se fondant sur une décision ultérieure de la CARSAT d'inscription au compte spécial des coûts moyens d'une maladie professionnelle, qui figurait jusqu'alors au compte employeur de la société cotisante
Consulter la décisioncc · civ2
N° 77-14.639
cassation
La Cour d'appel, qui après avoir estimé qu'il n'était pas établi que la vitesse d'une automobile, bien que supérieure à la vitesse autorisée, ait joué un rôle causal dans la réalisation de l'accident au cours duquel un piéton a été renversé, retient que ce piéton avait commis une imprudence certaine en traversant de nuit une route nationale sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger alors que l'arrivée de la voiture lui était signalée par la lueur de ses phares, peut décider que l'automobiliste n'avait commis aucune faute en relation avec le dommage et qu'en revanche la victime avait commis une imprudence qui exonérait, dans une proportion par elle souverainement appréciée, l'automobiliste de la responsabilité par lui encourue sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-24.513
cassation
Il résulte de la combinaison des articles L. 243-6 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le caractère définitif qui s'attache, en l'absence de recours, à la mise en demeure prévue par le second, et qui constitue la décision de redressement, fait obstacle à la demande de remboursement, formée en application du premier, des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales faisant l'objet du redressement
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail d'autres équipements du foyer », basée à SAINT QUENTIN, créée il y a 21 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 294 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
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Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
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Extrait Kbis
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Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 294 k € · RN -30 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 342 k € · RN 3 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 318 k € · RN 20 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 274 k € · RN 12 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · RN 8 k €