Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Chiffre d'affaires
-100%0 €
Résultat net
-447%-4 k €
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Adresse du siège
34 — Hérault
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Adresse : AV DE MONTPELLIER 34510 FLORENSAC
Création : 11/09/2019
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (46.21Z)
Adresse : 515 AVENUE DE MILAN 66000 PERPIGNAN
Création : 18/10/2019
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (46.21Z)
PHYTOCASH. AGRO
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 60 k € | 325 k € |
| Marge brute (€) | 0 € | 21 k € | 50 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -4 k € | 3 k € | 20 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -4 k € | 2 k € | 20 k € |
| Résultat net (€) | -4 k € | 1 k € | 14 k € |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -100.0 | -81.5 | — |
| Taux de marge brute (%) | — | 34.6 | 15.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | 4.4 | 6.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | 3.6 | 6.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -4 k € | 1 k € | 14 k € |
| CAF / CA (%) | — | 1.8 | 4.4 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | 1.8 | 4.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 60 k € | 325 k € |
| Marge brute (€) | 0 € | 21 k € | 50 k € |
| EBE (€) | -4 k € | 3 k € | 20 k € |
| Résultat net (€) | -4 k € | 1 k € | 14 k € |
| Marge EBE (%) | — | 435.3 | 616.6 |
| Autonomie financière (%) | 66.2 | 68.3 | 12.2 |
| Taux d'endettement (%) | 13.4 | 10.7 | 15.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 348.6 | 328.8 | 112.6 |
| CAF / CA (%) | — | 251.1 | 446.5 |
| Capacité de remboursement | -0.8 | 2.0 | 0.2 |
| BFR (j de CA) | — | 133.9 | -0.7 |
| Rotation stocks (j) | — | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
444 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 11-11.762
cassation
Le jugement qui sursoit à statuer sur les prétentions d'une partie tout en tranchant dans son dispositif une partie du fond du litige la concernant revêt un caractère mixte à son égard, de sorte qu'elle est recevable à en interjeter appel. Mais méconnaît les dispositions des articles 380 et 568 du code de procédure civile, la cour d'appel qui statue par voie d'évocation sur les demandes sur lesquelles le premier juge avait sursis à statuer, alors que l'appel du jugement en ce qu'il avait sursis à statuer n'avait pas été autorisé par le premier président en application de l'article 380 précité
Consulter la décisioncc · soc
N° 09-65.639
rejet
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ayant conféré aux organisations syndicales non représentatives dans une entreprise la faculté d'y créer une section syndicale et d'y désigner un représentant de la section, l'organe interne de l'organisation habilité à désigner des représentants syndicaux dans les entreprises est, tant que les statuts ne l'ont pas expressément exclu, habilité à désigner un représentant de la section syndicale. Statue dès lors à bon droit un tribunal qui, ayant constaté que les statuts de l'Union nationale des syndicats autonomes agriculture agro-alimentaire, antérieurs à la loi précitée, habilitaient le secrétaire général de cette organisation à procéder à la désignation de délégués syndicaux et de représentants syndicaux au comité d'entreprise, retient que ce même secrétaire général pouvait également procéder à la désignation d'un représentant d'une section syndicale
Consulter la décisioncc · civ3
N° 00-13.763
rejet
Une cour d'appel déclare à bon droit un entrepreneur responsable à l'égard du maître de l'ouvrage de l'entier préjudice à la réalisation duquel sa faute a contribué, la transaction faite par un coobligé ne pouvant être opposée par les autres intéressés pour se soustraire à leur propre obligation.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 98-17.359
cassation
Selon l'article 3.1 de la convention de Rome du 19 juin 1980, le contrat est régi par la loi choisie par les parties et ce choix, par lequel elles peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat, doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.
Consulter la décisioncc · comm
N° 88-11.790
rejet
Les dispositions de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ne dérogeant pas à celles prévues en faveur du possesseur de bonne foi par l'article 2279 du Code civil, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le créancier gagiste, possesseur de bonne foi, bénéficiait de la présomption édictée par l'article 2279 précité et n'avait pas à effectuer des vérifications ou des recherches que ni la loi ni les usages du commerce ne lui imposaient.
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N° 80-11.853
rejet
Il ne peut être reproché à un arrêt d'avoir accueilli une demande d'expertise formée par deux associés d'une société anonyme bien que ceux-ci ne représentassent pas le dixième du capital social dès lors que la Cour d'appel a retenu que si la mesure d'instruction sollicitée consistait à recueillir des éléments d'information relatifs à une opération de gestion de la société, son objet était d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pouvait dépendre la solution d'un litige se rapportant à une convention conclue entre la société et son président-directeur général, désapprouvée à deux reprises par l'assemblée générale des actionnaires. En l'état de ces constatations, la Cour d'appel qui a fait ressortir le motif légitime d'agir des associés, a décidé à bon droit, que leur action fondée sur les dispositions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile et non sur celles de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 était recevable.
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N° 20-60.246
cassation
En vertu de l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. L'article L. 2314-13 du code du travail précise en ses deux premiers alinéas que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. Cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral. L'article L. 2314-31 énonce que, dès qu'un accord ou une décision de l'autorité administrative ou de l'employeur sur la répartition du personnel est intervenu, l'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral. Il résulte de ces textes que la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral doit figurer dans le protocole préélectoral en fonction des effectifs connus lors de la négociation du protocole. A défaut, elle est fixée par l'employeur en fonction de la composition du corps électoral existant au moment de l'établissement de la liste électorale, sous le contrôle des organisations syndicales. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal a jugé que la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) procédant à la répartition des salariés dans les collèges électoraux n'avait pas à préciser la répartition des hommes et des femmes dans chaque collège
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N° 08-82.136
cassation
L'apologie des crimes d'atteintes volontaires à la vie spécifiés à l'article 24, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 exige que les propos incriminés constituent une justification desdits crimes. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui retient comme apologétiques les propos d'un agriculteur décrivant, après le meurtre de fonctionnaires survenu au cours de vérifications opérées au sein d'une exploitation agricole, quelle serait sa réaction personnelle s'il faisait l'objet d'un contrôle, alors que la manifestation de cette opinion n'était pas de nature à inciter à porter sur les crimes en cause un jugement favorable
Consulter la décisioncc · comm
N° 99-17.765
cassation
L'article L. 143-4-7° du Code rural n'interdit pas aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de préempter des biens d'un débiteur en liquidation judiciaire, composant une unité de production dont le juge-commissaire a ordonné la cession globale.
Consulter la décisioncc · cr
N° 15-83.046
rejet
L'article L. 213-3, alinéa 1, 4°, du code de la consommation, incriminant le fait de faciliter la falsification d'une denrée alimentaire par adjonction d'un additif non autorisé en vendant en connaissance de cause le produit prohibé, est sans incidence sur la caractérisation de l'infraction, le fait que le prévenu ne soit pas l'auteur de la falsification, ou qu'il n'ait pas eu connaissance de la destination finale de la denrée alimentaire falsifiée
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail », basée à FLORENSAC, créée il y a 7 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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