Vente à distance sur catalogue spécialisé
Chiffre d'affaires
—752 k €
Résultat net
—113 k €
Score financier
82
Source publique
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Adresse du siège
34 — Hérault
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 5 RUE DU PETIT PARIS 34000 MONTPELLIER
Création : 30/04/2021
Activité distincte : Vente à distance sur catalogue spécialisé (47.91B)
Adresse : 21 RUE DES ETUVES 34000 MONTPELLIER
Création : 01/10/2018
Activité distincte : Vente à distance sur catalogue spécialisé (47.91B)
PHYREXIAN TOWER
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 752 k € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 430 k € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 145 k € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 145 k € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 113 k € | 0 € | 0 € |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 57.2 | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.3 | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.2 | — | — |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 113 k € | 0 € | 0 € |
| CAF / CA (%) | 15.1 | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 15.1 | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 752 k € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 430 k € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 145 k € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 113 k € | 0 € | 0 € |
| Marge EBE (%) | 1913.6 | — | — |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | 53.9 | 50.3 |
| Taux d'endettement (%) | 0.1 | 163.7 | 141.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 351.0 | 145.0 | 155.3 |
| CAF / CA (%) | 1516.9 | — | — |
| Capacité de remboursement | 0.0 | — | — |
| BFR (j de CA) | 74.3 | — | — |
| Rotation stocks (j) | 82.1 | — | — |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Social
48 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 76-11.681
rejet
Est légalement justifié l'arrêt qui, statuant sur le recours formé contre les entrepreneurs par le maître d'ouvrage condamné à réparer les dommages causés aux voisins par les empiétements de la construction, déclare les entrepreneurs tenus à garantie totale en raison de leur manquement à l'obligation mise à leur charge par le contrat, d'obtenir certaines autorisations des voisins.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 22-10.321
cassation
Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Il ne peut refuser d'ordonner une mesure d'instruction au motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve de faits que cette mesure a pour objet d'établir
Consulter la décisioncc · soc
N° 21-24.514
cassation
Si la juridiction prud'homale demeure incompétente pour statuer sur la validité d'un pacte d'actionnaires, elle est compétente pour connaître, fût-ce par voie d'exception, d'une demande en réparation du préjudice subi par un salarié au titre de la mise en oeuvre d'un pacte d'actionnaires prévoyant en cas de licenciement d'un salarié la cession immédiate de ses actions. Doit être cassé l'arrêt qui rejette la demande d'un salarié en réparation du préjudice causé par les conditions particulières de cession de ses actions en raison de la perte de sa qualité de salarié du fait des conditions de la rupture du contrat de travail, au motif que la clause de rachat forcé d'actions n'est pas un accessoire du contrat de travail mais est insérée dans un pacte d'actionnaires distinct, dont l'examen de la validité relève exclusivement de la juridiction commerciale
Consulter la décisioncc · cr
N° 11-85.150
rejet
Commet le délit d'abus de pouvoirs, le président du conseil d'administration d'une société, qui, pour obtenir le déplafonnement et l'entière variabilité de sa rémunération, s'assure le contrôle du comité des rémunérations et ne met pas les membres du conseil d'administration en mesure de remplir leur mission, dès lors que ces agissements ont eu des conséquences sur les charges financières et l'image de la société
Consulter la décisioncc · soc
N° 13-27.142
cassation
Il résulte des articles 6, § 1, de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et L. 1133-2 du code du travail, que nonobstant l'article 2, § 2, de la directive, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Une cour d'appel ne peut en conséquence retenir que le "pacte intergénérationnel" adopté, le 24 novembre 2012, par le syndicat national des moniteurs du ski français, organisant la réduction d'activité des moniteurs de ski à partir de 62 ans, ne constitue pas une mesure discriminatoire, sans constater, d'une part, que la différence de traitement fondée sur l'âge qu'il institue, était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime d'intérêt général, tenant notamment à la politique de l'emploi, au marché du travail ou à la formation professionnelle, et d'autre part, que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, alors que le pacte litigieux se contente de prévoir une garantie d'activité minimale pour les "moniteurs nouvellement intégrés" sans précision d'âge, de sorte qu'il n'est pas établi que la redistribution d'activité des moniteurs âgés de plus de 61 ans bénéficiera exclusivement aux jeunes moniteurs
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-22.984
cassation
Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Viole ces dispositions une cour d'appel qui, sur l'intervention volontaire du Conseil national des barreaux dans une instance engagée par d'autres parties, objet d'un désistement, la déclare irrecevable au motif qu'elle n'est accessoire, alors que, s'agissant d'une personne morale investie de la défense des intérêts collectifs de la profession d'avocat, le Conseil national des barreaux, en formant une demande de dommages-intérêts, avait émis une prétention à son profit
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N° 88-12.351
rejet
Consulter la décisioncc · comm
N° 04-11.020
rejet
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-12.658
rejet
Consulter la décisioncc · comm
N° 13-22.900
cassation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « vente à distance sur catalogue spécialisé », basée à MONTPELLIER, créée il y a 8 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 752 k€.
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